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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Février 2026
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DR4M
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
C/
[U] [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Février 2026
DEBATS du 08 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [U] [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – CEGC -
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 14 novembre 2024 délivrée à la requête de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Madame [U] [V] [W], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits , tendant notamment à dire et juger que Madame [U] [V] [W] est redevable envers la CEGC de la somme en principal de 108.558,99 euros et de condamner celle-ci au remboursement de cette somme au titre du règlement effectué en capital au titre de deux prêts souscrits par elle auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, outre les intérêts de retard au taux légal ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation notifiées par RPVA le 21 mai 2025 dans l’intérêt de Madame [U] [V] [W], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Madame [U] [V] [W] par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) le14 novembre 2024 ;
— en conséquence, dire caduque l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du tribunal de SAINT MALO le 21 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien par la CEGC le 28 octobre 2024, en conséquence de la caducité de l’ordonnance autorisant son inscription ;
— condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 23 septembre 2025 dans l’intérêt de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [U] [V] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [U] [V] [W] à verser à la CEGC une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [U] [V] [W] au paiement des entiers dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…] 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; […]. »
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
[…]
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Madame [V] [W] par acte en date du 14 novembre 2024.
Madame [V] [W] invoque la nullité de l’assignation qui n’aurait pas été délivrée à la bonne adresse.
La CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté par Madame [V] [W] auprès de la Banque Populaire Grand Ouest pour financer l’achat, suivant acte authentique en date du 16 février 2023, de sa résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3].
Antérieurement à cet achat, Madame [V] [W] résidait [Adresse 4] à [Localité 3].
L’assignation a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 3]. L’huissier mentionne que la signification à la personne même du destinataire a été impossible en raison de l’absence momentanée de celle-ci.
Selon la défenderesse, une copie de l’assignation lui a été transmise par un locataire du [Adresse 4] à [Localité 3] plusieurs mois après sa délivrance.
Madame [V] [W] fait valoir que la banque ne pouvait ignorer que sa nouvelle adresse était [Adresse 3] à [Localité 3], compte-tenu de ce que cet achat était une première acquisition en vue de sa résidence principale.
Si l’adresse du [Adresse 4] figure dans les différents actes, c’est en raison de ce que Madame [V] [W] y vivait au moment où elle a sollicité un prêt, obtenu une caution et signé l’acte de vente.
Ainsi, les mises en demeure du 16 avril 2024 et du 29 mai 2024 de la BPGO lui ont été retournées, la première avec la mention « pli avisé et non réclamé », la seconde avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le courrier recommandé de la CEGC qui lui a été adressée en date du 17 juin 2024 n’est pas parvenu à sa destinataire et a été retourné à l’expéditeur. La mise en demeure de la CEGC par l’intermédiaire de son conseil, en date du 10 octobre 2024, a été présentée le 14 octobre 2024 . La dénonciation de l’hypothèque provisoire a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses de la part de l’huissier, en date du 5 novembre 2024.
Ces éléments auraient dû susciter un questionnement de la part de la BPGO comme de la CEGC quant à l’adresse de Madame [V] [W]. Contrairement à ce qui est allégué par la CEGC, l’attestation de vente comme de pré-vente font état toutes deux de l’achat d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 3].
De son côté, Madame [V] [W] ne démontre pas avoir informé la CEGC de son changement d’adresse.
Elle explique en outre qu’elle ne vivait plus dans le bien nouvellement acquis depuis janvier 2024, ayant souhaité se rapprocher de sa famille en raison de problèmes de santé. Elle résidait alors à [Localité 4],
Elle produit deux courriers adressés par la CEGC à son adresse à [Localité 4], ce qui démontrerait que ladite société aurait été informée de son changement d’adresse.
Or l’absence de date sur ces courriers ainsi que leur aspect formel conduit à émettre un doute sur la véracité de ces courriers.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est difficile d’imputer la responsabilité de la désignation erronée de l’adresse de Madame [V] [W] figurant sur l’assignation du 14 novembre 2024 à l’une ou l’autre des parties.
En tout état de cause, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est démontré aucun grief dès lors que Madame [V] [W] a pu constituer avocat le 21 janvier 2025.
Elle invoque à titre de grief l’inscription d’hypothèque qui a été faite par la CEGC.
Ce grief apparaît sans relation avec la présente procédure, dès lors que l’inscription provisoire prise sur le bien est sans relation avec la procédure initiée par l’assignation dont elle sollicite la nullité et peut être obtenue après démonstration devant le juge de l’exécution d’une part l’existence de la dette et d’autre part du risque que le débiteur tente de se soustraire à l’obligation mise à sa charge de régler la somme due. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo le 21 novembre 2024.
Il s’évince de ces éléments que Madame [V] [W], à qui appartient la charge de la preuve de la démonstration d’un grief résultant de la désignation erronée de son adresse dans l’assignation initiale, succombe à le caractériser.
En conséquence, Madame [V] [W] sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation du 14 novembre 2024.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [W] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter la société CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
DEBOUTE Madame [U] [V] [W] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 novembre 2024,
DECLARE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) recevable en son action initiée à l’encontre de Madame [U] [V] [W],
DEBOUTE la CEGC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [V] [W] aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du virtuelle du 26 juin 2026, avec les modalités suivantes :
*Maître [J] : conclusions au fond avant le 10 avril 2026
*Maître [B] : conclusions au fond avant le 19 Juin 2026,
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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