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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP4E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Frédéric SAMÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [I] [Y] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Frédéric SAMÉ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. A. [X] BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte LOCHEN BAQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G593
Société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la compagnie d’assurances VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 5] (Allemagne), assureur responsabilité civile de la SAS A. [X] BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Monsieur [J] [X], président de la société A. [X] BATIMENT
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6 et 7 novembre 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS A. [X] BATIMENT, son assureur la société VHV ASSURANCE FRANCE et Monsieur [J] [X], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1193 et 1217 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, aux fins de :
— Désigner un expert judiciaire,
— Condamner la SAS A. [X] BATIMENT à leur régler une somme équivalente à celle versée à titre d’acompte, soit 41.139,75 euros, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices toutes causes confondues,
— Enjoindre la société VHV ASSURANCE FRANCE de verser aux débats ses attestations et polices d’assurance couvrant la responsabilité de la société VHV ASSURANCE FRANCE et celle de Monsieur [J] [X] en qualité de chef d’entreprise,
— Condamner in solidum la SAS A. [X] BATIMENT et Monsieur [J] [X] à leur régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] exposent que :
— ils ont confié la réalisation d’une partie des travaux de division de leur bien immobilier situé [Adresse 4] à la SAS A. [X] BATIMENT, assurée auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE, conformément au devis du 24 avril 2023 d’un montant de 42.094,54 euros TTC,
— par courrier du 20 mars 2024, ils ont dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements dans l’exécution du chantier ayant débuté en septembre 2023 et interrompu à plusieurs reprises,
— malgré des sollicitations et mises en demeure, et ayant réglé quasi la totalité du chantier qui n’est avancé qu’à 20%, la SAS A. [X] BATIMENT n’a pas repris les travaux,
— ils n’ont d’autre choix que d’agir en justice afin de solliciter, avant tout procès la désignation d’un expert judiciaire pour établir et conserver la preuve, avant les travaux de reprise et d’achèvement du chantier, des travaux exécutés par la SAS A. [X] BATIMENT, un constat contradictoire et, vu le trouble manifestement illicite et l’obligation non sérieusement contestable, l’octroi d’une provision à valoir sur leurs préjudices matériels et immatériels, compte tenu de l’abandon caractérisé de chantier de l’entreprise la SAS A. [X] BATIMENT et de son dirigeant.
Initialement appelée le 17 décembre 2024 et après un renvoi au 24 janvier suivant, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E], représentés par leur conseil substitué, se sont désistés de leur instance à l’encontre la société VHV ASSURANCE FRANCE en qualité d’assureur de la SAS A. [X] BATIMENT et, avec la SAS A. [X] BATIMENT et Monsieur [J] [X], représentés par avocat, ont indiqué être parvenus à un accord pour lequel ils ont signé un protocole transactionnel le 13 mars 2025 et dont ils sollicitent l’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Monsieur [W] [E] et Madame [I] [Y] épouse [E] et Monsieur [J] [X] et la SAS A. [X] BATIMENT sont parvenus à un protocole d’accord amiable produit au cours de l’audience du 14 mars 2025 dont ils sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Les parties se sont également entendues sur les frais irrépétibles et les dépens, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance à l’encontre de la société VHV ASSURANCE FRANCE en qualité d’assureur de la SAS A. [X] BATIMENT ;
SE DECLARE dessaisi de l’instance concernant la société VHV ASSURANCE ;
CONSTATE que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2025, et lui confère force exécutoire ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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