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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 21/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 21/01804 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FRWS
==============
[D] [B] née [V], [L] [B]
C/
[W] [I]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
— Me MOOR T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [D] [B] née [V]
née le 02 Mars 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [L] [B]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [T] (anciennement [W]) [I]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/04597 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) ; représentée par Me Jane MOOR, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024, à l’audience du 18 Décembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 15 novembre 2021, Monsieur [R] [I] a vendu à Monsieur [L] [B] et Madame [D] [V], épouse [B] (ci-après désignés ensemble " les époux [B] ") une maison d’habitation située [Adresse 2] moyennant la somme de 125.000€ net vendeur (PIECE [B] N°1).
L’acte de vente stipule que cette maison est raccordée à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331 du code de la santé publique.
Monsieur [I] -qui n’est pas un professionnel du bâtiment -a réalisé lui-même, les travaux de raccordement du réseau des eaux usées de la maison au réseau collectif et le maire de [Localité 6] lui a délivré le 3 mars 2016 une attestation de conformité du raccordement de sa maison au réseau public d’assainissement, attestation que le notaire a annexée à l’acte de vente susvisé (PIECE [B] N°7).
Les époux [B] exposent avoir constaté, dès leur acquisition, des problèmes récurrents de bouchage des réseaux d’évacuation des eaux usées.
Suivant facture du 18 février 2021, la société AAB qui est intervenue à la demande des époux [B] pour déboucher le réseau d’évacuation des eaux usées et identifier avec le passage d’une vidéo caméra- l’origine du bouchage – a signalé aux époux [B] qu’elle n’avait détecté aucune sortie d’eau usées de la maison sur le réseau collectif et qu’aucun signe ne permettait de conclure que la maison était effectivement raccordée au réseau collectif (PIECE [B] N°3).
Une expertise amiable à été réalisée par Monsieur [Y] [N], expert désigné par la société PACIFIA, assureur en protection juridique des Epoux [B].
Bien que dument convoqué par lettre recommandée du 27 mai 2021, Monsieur [I] n’a pas participé à cette réunion d’expertise organisée sur place le 6 juillet 2021, ni Me [G], avocate, que Monsieur [I] par courriel du 25 juin 2021 avait indiqué à l’expert avoir désignée pour le représenter à cette réunion, (PIECES [B] N°11, 12 et 13).
Lors de la réunion d’expertise, l’expert-ainsi qu’ il en avait informé Monsieur [I] dans la convocation à cette réunion- était assisté de la société SERVI -DIAG -spécialisée dans la détection de fuites- qui a procédé à l’inspection- par camera -vidéo du réseau des eaux usées/eaux vannes pour vérifier la conformité de son raccordement au réseau public d’assainissement et identifier l’origine des bouchages récurrents évoqués par les Epoux [B] (PIECE [B] N°5).
L’expert amiable, sur la base de ses constatations et des investigations réalisées avec l’aide de la société SERVI DIAG , a conclu que les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ne sont pas conformes (NB : aux règles de l’art, aux prescriptions des DTU et de la réglementation applicable) en ce que, principalement:
— une partie des eaux usées et vannes se déverse dans le ruisseau situé en bas de la parcelle des Epoux [B],
— l’autre partie du réseau enterré présente des affaissements et des contre-pentes,
— le diamètre de la canalisation n’est pas conforme aux prescriptions du DTU pour ce type d’ ouvrage,
Cet ensemble des causes explique pour l’expert que le réseau est bouché régulièrement.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2021, les Epoux [B] ont fait assigner Monsieur [R] (anciennement dénommé [W] )[I] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de l’entendre condamner à les indemniser de leur préjudice.
* * *
Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées electroniquement le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un complet exposé de leurs moyens , Monsieur et Madame [B] , au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement des articles 1601 et suivants du Code Civil demandent au Tribunal de :
— DECLARER irrecevable et en tous cas mal fondé Monsieur [I] en ses demandes,
— L’EN DEBOUTER
— DECLARER recevables et en tous cas bien fondés Monsieur et Madame [B] en leurs demandes,
Y FAISANT DROIT
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement des sommes suivantes :
— Débouchage canalisations : 275€ + 248,82€ + 55€
— Devis de raccordement de la SAS FILLETTE par le garage : 8014,05 €
— Devis SAS FERRE DUPIN conception : 2.242,42€
— Préjudice de jouissance : 5.000€
— LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 600€ par mois à compter du préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour le plus proche du jugement à intervenir.
— DIRE & JUGER que les devis seront indexés sur la variation de l’indice BET 01 entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir.
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé,
— ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier
— Solliciter tous documents qu’il jugera utile à la conduite de sa mission et
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2]
— Voir et analyser le système d’assainissement
— Dresser la liste de l’ensemble des désordres en prenant notamment en compte ceux visés aux rapports d’expertise amiable et affectant la maison
— Examiner les désordres et les décrire
— Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façon, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle
— Dire si les règles de l’art ont été respectées
— Dire si certains désordres peuvent être qualifiés de désordres intermédiaires
— Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres
— Etablir le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par les requérants, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le préjudice de jouissance pendant le temps des travaux réparatoires
— Faire les comptes entre les parties
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition
— Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant
— D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le condamner aux entiers dépens.
***
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées electroniquement le 17 janvier 2024, Monsieur [R] [I] RVPA, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 du Code civil, de la Jurisprudence et des pièces qu’il a versé aux débats, demande au tribunal de :
— le Recevoir en ses contestations ;
A titre principal
— Constater que la responsabilité de Monsieur [R] [I] n’est pas susceptible d’être engagée, ni sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ni des articles 1641 et suivants du Code civil ;
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les demandes indemnitaires des époux [B] sont infondées ; – Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— Constater que Monsieur [I] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise des époux [B] ;
— Condamner les époux [B] aux entiers dépens.
* * *
Il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure.
La procédure a été initialement clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 18 avril 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
En raison d’un changement de composition du tribunal en cours de délibéré, le tribunal , par jugement en date du 13 novembre 2024 rendu au visa de l’article 444 du code de procédure civile, a rabattu l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoirie du 18 décembre 2024, à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de clôturer de nouveau la présente procédure à la date de l’audience du 18 Décembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 12 du code de procédure civile dispose: « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicable. Il doit donner restituer leur exacte qualification de l’acte litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties on aurait proposé ».
1) Sur la responsabilité de Monsieur [I] en tant que constructeur vendeur de l’ouvrage et sur les moyens de défenses soulevés par Monsieur [I]
En vertu de l’article 1792-1,2° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1792-4-1, le délai de la garantie due par le constructeur dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil d’un ouvrage est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
En application de ces dispositions, le réseau d’assainissement est soumis à la responsabilité décennale de son constructeur ou installateur en ce qu’il constitue lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et qu’il participe , en tant qu’élément d’équipement, à rendre l’ouvrage principal (maison, bâtiment, local professionnel etc.) propre à sa destination d’habitation ou autre destination).
Pour voir sa responsabilité de plein droit dégagée, le constructeur ou installateur, présumé responsable des dommages causés par le fonctionnement des installations, a la charge de prouver que ces dommages sont la conséquence de (a) l’usure normale ou du mauvais usage par défaut d’ entretien( article 1792-6 dernier alinéa) ou bien (b) d’une cause étrangère( faute du maître de l’ouvrage ou d’un tiers à l’opération de construction, vandalisme ou encore (d) d’un cas de force majeure (ex : catastrophes naturelles).
La présomption de responsabilité des constructeurs/ installateurs s’applique à tous les éléments composant l’installation d’assainissement le réseau d’évacuation des eaux usées car ceux-ci participent tous à l’assainissement et donc à l’habitabilité du bâtiment.
* * *
Dans sa lettre du 3 septembre 2021 adressée à la société PACIFICA (PIECE [B] N° 15) ainsi que dans ses écritures, Monsieur [I] reconnait que dans le cadre du raccordement de l’assainissement de sa maison au réseau collectif, il a personnellement réalisés les travaux -achevés en 2016 -portant sur la partie privative du réseau des eaux usées se situant en amont du raccordement du réseau privatif au réseau collectif.
En application de l’article 1792-1 susvisé du code civil, il est donc considéré comme constructeur débiteur de la garantie due à l’acquéreur de l’ouvrage, les Epoux [B] pour les désordres à caractère décennal pouvant affecter les travaux effectués.
Sur la base des propres constatations et investigations de l’expert amiable ainsi que de celles de la société SERVI DIAG -non combattues par la preuve contraire- il résulte du rapport d’expertise amiable que les travaux d’assainissement réalisés par Monsieur [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art, aux prescriptions des DTU et à la réglementation applicable, en ce que :
— le raccordement de l’ancien réseau principal des eaux usées de la maison et du nouveau réseau enterré en PVC est installé à l’envers de sorte qu’une partie des eaux usées se déverse dans l’ancienne fosse septique avant de se déverser dans le ruisseau qui coule en contrebas de la parcelle des Epoux [B] et qu’une autre partie se déverse dans le réseau d’évacuation (page 8 du rapport)
— la partie du réseau privatif se situant, en amont de la prise de raccordement au réseau collectif présente de nombreuses zone d’ affaissement et des contre-pentes successives, qui sont à l’origine des bouchages récurrents du réseau,
— pour les canalisations ,Monsieur [I] a utilisé un PVC de diamètre standard en lieu et place du diamètre PVC de type CR4 ou CR8 qui est prescritpar le DTU pour les canalisations d’assainissement,
— l’attestation de conformité délivrée par le maire de [Localité 6], ne porte que sur le raccordement proprement dit du réseau privatif à la boîte de raccordement en limite de propriété et non sur les travaux en amont réalisés par Monsieur [I] sur la partie privative du réseau,
— le réseau privatif d’évacuation des eaux usées de la maison (en amont de la boite de raccordement au réseau d’assainissement collectif doit être repris dans son intégralité, en vérifiant l’altimétrie entre la canalisation principale et la boite de raccordement pour obtenir une pente, afin de faciliter l’évacuation des eaux usées.
Le rapport de l’expert amiable met ainsi en évidence les éléments suivants :
— le défaut conformité de la partie privée du réseau des eaux usées est la cause des bouchages récurrents dont la répétition est établie par les trois factures de débouchage produites aux débats.
— les malfaçons de ce réseau privatif à l’origine des bouchages récurrents rendent le réseau impropre à sa destination- au sens de l’article 1792 du Code civil- de permettre l’évacuation des eaux usées dans des conditions normales en ce que ce réseau participe , en tant qu’élément d’équipement, à rendre l’ouvrage principal (maison, bâtiment, local professionnel etc.,) propre à sa destination, en l’espèce d’habitation .
Les désordres ainsi constatés sont donc de nature décennale.
L’appel en garantie dirigé contre Monsieur [I] est recevable car la garantie décennale qui court à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage -en l’espèce courant 2016 -a été mise en œuvre dans le délai de 10 ans, l’action au fond ayant été engagée par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [I] le 15 novembre 2021 à la requête des Epoux [B].
La responsabilité décennale de Monsieur [I] en tant que constructeur de la partie privative du réseau d’assainissement se trouve donc engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Monsieur [I] est mal fondé à soutenir -à titre subsidiaire- que la garantie décennale due par lui , en tant que vendeur constructeur, ne porterait que sur les travaux qu’il indique avoir effectués sur la partie enterrée du réseau d’évacuation des eaux usées car les différents éléments du réseau composant le réseau d’évacuation des eaux usées participant tous, ensemble, à l’évacuation des eaux usées et donc à l’habitabilité du bâtiment en sorte qu’ il était tenu -à l’occasion de ses travaux portant sur une partie enterrée du réseau- de s’assurer que le réseau ainsi réhabilité était conforme aux normes d’assainissement pour tous ses éléments constitutifs.
a ) Sur la présence de lingettes invoquée par Monsieur [I] comme cause de l’obstruction du réseau
Si la présence de lingettes-constatée par l’expert lors de la réunion d’ expertise du 21 juillet 2021 est de nature, selon son appréciation à pouvoir favoriser l’obstruction des réseaux, cet élément – dont l’existence n’a pu être vérifiée par l’expert à chaque obstruction évoquée par les Epoux [B]- n’est pas de nature à exonérer Monsieur [I]- au sens de l’article 1792 du code civil- de la présomption de responsabilité à sa charge en tant que vendeur constructeur car il ressort du rapport d’expertise -non combattu par la preuve contraire- que la cause des désordres réside dans les différentes malfaçons de l’ouvrage construit par Monsieur [I] telles que ces malfaçons sont décrites par l’expert dans son rapport :
— nombreuses zones d’affaissement et de contre-pentes successives de la partie privée du réseau ainsi,
— installation à l’envers du raccordement de l’ancien réseau principal de la maison et au nouveau réseau enterré en PVC, ayant pour effet le rejet d’une partie des eaux usées vers le ruisseau coulant en contrebas de la parcelle des Epoux [B], et
— mise en œuvre par Monsieur [I] sur la partie enterré du réseau d’un PVC de diametre standard au lieu du diamètre PVC assainissement type CR4 ou CR8 exigé par règlementation pour cette canalisation.
b) Sur la portée de l’attestation de conformité du raccordement au réseau public délivré par le maire de la commune de [Localité 6] le 3 juin 2016.
Monsieur [I] est mal fondé à soutenir que l’attestation de conformité du raccordement au réseau public délivrée par le maire de la commune de [Localité 6] le 3 juin 2016 est de nature à l’exonérer de sa responsabilité en tant que vendeur constructeur de la partie privée des ouvrages qui permet d’amener les eaux domestiques à la partie public du raccordement au réseau collectif en ce que :
— l’attestation de conformité , comme l’indique son libellé et comme le relève l’expert en page 10 de son rapport, ne porte que sur le raccordement proprement du réseau privatif à la boite de raccordement au réseau collectif, en limite de propriété, c’est-à-dire sur le branchement de l’arrivée finale des eaux domestiques sur le réseau collectif et non sur la partie privée en amont qui relève de la seule responsabilité du propriétaire de la maison au moment du raccordement, en l’espèce Monsieur [I], au moment des travaux de raccordement,
— la portée de l’attestation de conformité- limitée au seul raccordement- est corroborée par les déclarations de Monsieur [I] faite aux Epoux [B] dans la clause intitulée « ASSAINISSEMENT » figurant en page 21 et 22 de l’acte notarié de vente aux Epoux [B] en date du 13 mai 2020 (PIECE [B] N°1) qui distingue bien le branchement proprement du réseau domestique au réseau public et le réseau d’assainissement privé qui est situé en amont du branchement:
— (a) dans un premier temps Monsieur [I] déclare en effet dans l’acte notarié que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique et, d’autre part, que le raccordement au réseau public est conforme ainsi qu’il résulte courrier du service compétent en date du 3 mars 2016 2016 annexé à l’acte, et
— (b), dans un deuxième temps , Monsieur [I] informe les Epoux [B] à la fin de cette clause de l’acte qu’à sa connaissance les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
En outre, si le contrôle d’assainissement par le SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) compétent pour les habitations situées dans la commune de [Localité 6] n’est pas obligatoire en cas de vente d’un immeuble relié au réseau collectif, en vertu de l’article L 271-4, n° 8° du code de la construction et de l’habitation pour autant, les vendeurs soucieux de se prémunir d’éventuelles actions en responsabilité de la part de leur acheteur ont la faculté de faire établir ce contrôle par le SPANC en vertu des missions facultatives de service public confiées par la loi au SPANC aux termes des articles 4 et 18 du règlement du SERVICE D’ ASSINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) SPANC applicable à la Communauté Des Communes Des Terres Du Perche.
Or, Monsieur [I], ne verse aux débats aucun document établissant qu’il a sollicité ce contrôle du SPANC à l’issue de ses travaux sur la partie privative du réseau se situant en amont du raccordement au réseau collectif, ni sollicité les conseils de ce service public avant les travaux, alors qu’il lui appartenait en tant que particulier non professionnel du bâtiment ayant lui-même réalisé les travaux de faire vérifier par le SPANC leur conformité avec la règlementation applicable, notamment en matière d’ altimétrie de pente et de diamètre obligatoire du type de PVC.
A l’appui de son affirmation dans ses écritures selon laquelle un technicien de la commune DE [Localité 6] aurait réalisé ce contrôle en lieu et place du SPANC en procédant à l’inspection de la partie privée du réseau avant son enfouissement, Monsieur [I], ne verse aucune pièce, et ne se fonde sur aucun texte alors qu’il lui appartenait , au vu du rapport d’expertise d’appeler dans la cause au fond la commune de [Localité 6]-présente à l’expertise- afin d’être garanti des conséquences de cette intervention et de la portée qu’il soutient devoir donner au certificat de conformité délivré par le maire de [Localité 6].
Ce moyen de défense sera donc rejeté.
c) Sur le moyen de défense tiré par Monsieur [I] du caractère non contradictoire rapport d’expertise
Selon sa jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que :
— le juge ne peut se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée » (Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 ; Civ.1re, 15 déc. 2011, n° 10-25.770 ; Civ. 2e, 7 juill. 2011, )n° 10-22.749 ; Civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 09-10.631 ; Soc. 12 mai 1993, n° 89-43.953, Bull. civ. V, n° 137), et
— le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass, Civ, 3eme 15 novembre 2018, N°16626.172 , et 5 mars 2020 n°19-13.509).
En l’espèce, Monsieur [I] a été dûment convoqué par lettre recommandée du 28 mai 2021 pour participer à la réunion d’expertise fixée au 6 juillet 2021, soit avec un préavis d’un mois.
Par courriel du 25 juin 2021, il a indiqué à l’expert qu’il ne pouvait être présent mais qu’il serait représenté par Maître [G], avocate.
Monsieur [I] n’apporte pas la preuve (par courriel ou courrier de Me [G]) qu’il avait effectivement mandaté Me [G] pour le représenter à cette expertise et que cette dernière s’est effectivement trouvée empêchée d’ assister à cette réunion , ainsi qu’il l’affirme.
L’expertise sera donc considérée comme ayant été rendue contradictoirement à son égard.
Au surplus, les conclusions de l’expert amiable -dont le rapport versé aux débats a été débattu contradictoirement- sur la non-conformité des travaux réalisés par Monsieur [I] sont corroborées par :
— les constatations et investigations de la société AAB intervenue à la demande des époux [B] pour déboucher le réseau d’évacuation et identifier avec passage d’une caméra l’origine du bouchage aux termes desquelles la société AAB indique dans sa facture d’intervention du 18 février 2021 n’avoir détecté aucune sortie d’eau usées de la maison sur le réseau collectif et qu’aucun signe ne permettait de conclure que la maison était effectivement raccordée au réseau collectif, ce qui corrobore la constatation personnelle ,par l’expert, selon laquelle une partie des eaux usées de la maison se déverse dans le ruisseau situé au fond du jardin hors de la limite de propriété des Epoux [B] (PIECE [B] N°3 facture du 18 février 2021),
— par les photographies et les constatations purement matérielles de la société SERVI DIAG OUEST contenues dans ce son rapport très détaillé du 9 juillet 2021, qui ne sont contredites par aucun élément contraire, quand bien ce diagnostiqueur est intervenu à la demande de l’ expert.
Ce moyen de défense est donc rejeté.
2)Sur les postes de préjudice allégués par les Epoux [B]
Au titre de la garantie décennale, les Epoux [B] , en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, sont bien fondés demander à être indemnisés du coût des travaux de reprise du réseau d’ assainissement privés ainsi que de tous les préjudices présentant un lien de causalité directe avec les désordres résultant des malfaçons constatées.
a) Sur la demande des Epoux [B] tendant à la condamnation de Monsieur [I] à leur payer les sommes de 8.014,05 € et 2.242,€ au titre des travaux de reprise
A l’issue de son rapport, l’expert indique que le réseau d’évacuation doit être repris dans son intégralité et qu’il est important de vérifier la symétrie entre la canalisation principale et la boîte de raccordement pour obtenir une pente afin de faciliter l’évacuation des eaux usées.
L’expert a estimé le montant des travaux au montant à celui du devis de la société SAS FILLETE du 8/08/2021 d’un montant de 4.109,60 €TTC(PIECE [B] N°9) en préconisant son actualisation car ne comprenant pas la mise en conformité de la canalisation au niveau de la fosse septique ni ne mentionnant les eaux vannes qui se déversent dans le ruisseau.
Le devis de raccordement par la société SAS FILLETE du 13 /09/2023 qui a été réactualisé d’un montant de 4.597,50€ HT et 5.057,20 € TTC PIECE [B] N° 17 conformément aux préconisations sera donc retenu comme correspondant au montant des travaux de reprise.
La somme de 4.597,50€ HT due sur la base du devis de la société SAS FILLETTE du 13 /09/2023 de 5.057,25 € TTC sera indexée sur la variation de l’indice BET 01 entre la date dudit devis et la date du présent jugement.
Le taux de TVA de 10% s’appliquera sur la somme de 4.597,50€ HT ainsi indexée.
La demande des époux [B] au titre des travaux de reprise du réseau passant par le garage- sur la base du devis de la société SAS FILLETTE du 13/09/2023 pour un montant TTC 8.014,05€ ( PIECE [B] N°18) sera rejetée, faute de validation par l’expert de la nécessité de ce nouveau tracé du réseau et d’ explication des Epoux [B] dans leurs écritures sur ce devis qui apparaît correspondre aux mêmes travaux que ceux décrits dans le devis réactualisé par la société SAS FILLETE du 13 /09/2023.
b) Sur la demande des Epoux [B] tendant à la condamnation de Monsieur [I] à leur payer les sommes de 275 €+248,82€ +55 € au titre des frais de débouchage des canalisations
Le débouchage des réseaux d’évacuation des eaux de la maison des époux [B] étant la conséquence directe des malfaçons affectant les travaux réalisés par Monsieur [I], il y a lieu de fixer à la somme totale de 578,82€ le montant dû aux Epoux [B] en remboursement des trois factures débouchage versées aux débats : 275 €+248,82€ +55 €=578,82€ PIECE [B] N° 2 à 4)
c) Sur la demande des Epoux [B] tendant à la condamnation de Monsieur [I] à leur payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance
Les époux [B] sont bien fondés à demander la réparation du préjudice que leur a causé les bouchages récurrents du réseau d’évacuation des eaux usées dans la jouissance normale de leur maison d’habitation.
Dans son rapport, l’expert ne formule aucun avis sur ce poste du préjudice qui ne figurait d’ailleurs pas dans la mission qui lui a été confiée.
Les époux [B], au soutien de leurs demandes ne présentent aucun constat huissier ou autre pièce autres que les trois factures d’intervention des entreprises de débouchage permettant au tribunal d’apprécier l’intensité , la périodicité, la durée -en termes de jours ou d’heures des troubles apportés à la jouissance de leur maison d’habitation par les bouchages récurrents du réseau d’évacuation des eaux qu’ils invoquent.
En conséquence sur seule la base des seules trois factures de débouchage versées aux débats, portant sur trois interventions courant janvier et février 2021, le montant de l’indemnisation due au titre du préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 900 €.
En outre, en l’absence de tout élément de preuve versé aux débats par les époux [B], permettant d’apprécier le préjudice de jouissance entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, les époux [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à hauteur de 600 € par mois entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement.
3) Sur les mesures de fins de jugement
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [I], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [I], partie perdante à l’instance tenue aux dépens -sera condamné à payer aux Epoux [B] la somme de 3.000 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles (honoraires d’avocats) qu’ils ont été contraints d’ engager pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [R] [I], partie perdante à l’instance n’étant sont pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera débouté de ses demande sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la clôture de la présente procédure à la date de l’audience du 18 Décembre 2024
— CONDAMNE Monsieur [R] [T] (anciennement [W] ) [I] à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [D] [V], épouse [B] -unis d’intérêts les sommes suivantes :
* 4.597,50€ HT, au titre des travaux de reprise , somme qui sera indexée sur la variation de l’indice BET 01 entre la date du devis de la société SAS FILLETTE du 13 /09/2023 et la date du présent jugement, sans préjudice de l’application de la TVA au taux de 10% calculée sur le montant ainsi indexé,
* 578,82€ TTCau titre des travaux de débouchage du réseau des eaux usées,
* 900€ au titre du préjudice de jouissance,
* 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [T] (anciennement [W] ) [I] aux entiers dépens ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [D] [V], épouse [B] du surplus de leurs demandes ;
— DEBOUTE Monsieur [R] [T] (anciennement [W] ) [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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