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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q465
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R], [M], [Z] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS CABINET DEBAYLE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01304, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Madame [R] [V] épouse [D], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CABINET DEBAYLE, syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2], désignant pour y procéder, Monsieur [H] [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 11 juin 2025, Madame [R] [V] épouse [D] a assigné devant président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Epinay-Sur-Orge représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE, et la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) aux fins leur voir rendre communes les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [H] [L] et condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
— propriétaire occupante d’une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 8], elle subit depuis l’année 2021, de manière plus intense ces derniers mois, un écoulement d’eau dans son garage, accompagné d’une forte odeur d’eaux usées, en provenance de l’immeuble voisin ;
— Le cabinet AAD PHENIX, mandatée par ses soins, a constaté, le 6 janvier 2022, l’existence d’une évacuation d’eaux pluviales le long de son garage ;
— une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande au contradictoire du cabinet DEBAYLE, syndic de la copropriété voisine mais le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin et son assureur, refusent d’intervenir volontairement, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [R] [V] épouse [D], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La société SADA, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier daté du 30 juin 2025 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [V] épouse [D], se plaignant d’un écoulement d’eau dans son garage, qui proviendrait de l’immeuble voisin, au regard notamment du rapport du cabinet AAD PHENIX du 7 janvier 2022, a obtenu, par ordonnance du 16 février 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du cabinet DEBAYLE, syndic de la copropriété voisine.
Or, le syndicat des copropriétaires étant responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, en application de l’article 14 n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Madame [R] [V] épouse [D] justifie d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise judiciaire rendues communes et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE, et l’assureur de ce dernier, la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA).
L’expert judiciaire a, par courriel du 8 octobre 2024, donné un avis favorable à la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] et de son assureur.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [R] [V] épouse [D], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE et son assureur, la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) ;
DECLARE communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE, et son assureur, la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 16 février 2024 (RG 23/01304) désignant Monsieur [H] [L], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [R] [V] épouse [D] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE, et son assureur, la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DEBAYLE et son assureur, la société anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [V] épouse [D].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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