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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04223 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBON
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
Société [Localité 9] LA [Localité 13] HABITAT
C/
[V] [P] épouse [L]
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [V] [P] épouse [L]
M. [D] [L]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 9] LA [Localité 13] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [P] épouse [L]
née le 04 Décembre 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 6 septembre 2022, l’OPH [Localité 9] LA [Localité 13] HABITAT, dont le siège social est à [Adresse 10], (RCS [Localité 9] 271.400.020) a donné bail à Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] un logement situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] un commandement de payer la somme de 3261,10 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte.
Ce commandement étant resté infructueux, CAEN la mer HABITAT a fait assigner Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de céans en date du 25 octobre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
constater la résiliation du bail signé le 6 septembre 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D], de leurs biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 8], avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;les condamner solidairement et indivisément au paiement :de la somme de 3867,29 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.ordonner l’exécution provisoire de droit.À l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
[Localité 9] la [Localité 13] HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 7421,07 euros, selon le décompte en date du 25 mars 2025,
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 2 août 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
Il résulte des éléments versés au débat par [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT que Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi la délivrance du commandement.
D’une part, aucun versement de loyer depuis le mois de mai 2024.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D]
Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] n’ont formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] ne sont pas à jour du dernier loyer, condition prévue par l’article 24 VII de la loi du 27 juillet 2023, et ne présentent pas une situation financière permettant d’envisager un apurement du solde et une reprise de paiement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 2 octobre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] restent redevables de la somme de 7421,07 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, somme de laquelle il convient de déduire les frais de procédure, qui s’élèvent à 378,25 euros, soit un montant de 7042,82 euros, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 2 octobre 2024. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] restent redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
Sur les frais accessoires
Il apparaît équitable de condamner Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] à payer à [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT à Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] portant sur le logement sis [Adresse 8] en date du 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] à payer à la [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT la somme de 7042,82 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû selon décompte arrêté au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] à verser mensuellement à [Localité 9] la [Localité 13] HABITAT une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 3]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [V] née [P] et Monsieur [L] [D] à payer à [Localité 11] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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