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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 22/06276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/06276 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YJ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Jean-rené ARNAUD – 1422
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
né le 10 Octobre 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [D] épouse [C]
née le 27 Février 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [O] [W] [H], exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION,
née le 18 mai 1982 à [Localité 7]
demeurant- [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PHOENIX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-rené ARNAUD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Rhislène SERAÏCHE, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] sont propriétaires d’une maison situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le cadre du projet d’extension de leur maison, les consorts [C] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre le 03 mars 2021 avec Madame [H], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale de TAG EXPRESSION.
Les consorts [C] ont versé la somme de 5.430 € à Madame [H] à titre d’acompte selon facture du 03 juillet 2021.
Aux termes d’un devis accepté du 08 octobre 2021, les consorts [C] ont confié à la société PHOENIX la réalisation de l’ensemble des travaux tous corps d’état pour un montant de 63.041 €.
Selon factures du 22 octobre 2021, les consorts [C] ont versé la somme de 25.216,40 € à la société TAG EXPRESSION correspondant à 40% du marché total de la société PHOENIX et la somme de 2.111,50 € à Madame [H] au titre de la phase préparation du chantier.
Les travaux ont débuté le 02 novembre 2021 avant d’être interrompus le 25 novembre 2021 en raison de difficultés d’approvisionnement liées à la COVID 19.
Trois nouvelles factures ont été adressées aux consorts [C] qui ont procédé à leur règlement.
Le 11 janvier 2022, Madame [W] [H] a sollicité le paiement du solde de 22.348,37 € (déduction faite des 5% garantissant le parfait achèvement) préalablement à la reprise du chantier, ce que les consorts [C] ont refusé avant, le 19 janvier 2022, de mettre en demeure la société PHOENIX de reprendre les travaux par LRAR.
Par courrier du 20 janvier 2022, Madame [W] [H] a indiqué aux consorts [C] mettre fin au chantier.
Par courrier du 28 janvier 2022, les consorts [C], par l’intermédiaire de PACIFICA, leur assureur protection juridique, ont mis en demeure la société PHOENIX de procéder à la restitution du badge du portail et au remboursement de la somme de 15.198,40 € au titre des travaux non réalisés.
Le 02 février 2022, un constat d’huissier a été dressé à la demande des consorts [C] aux fins de constater l’état d’avancement des travaux.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [W] [H], l’enjoignant à rembourser la somme de 19.766,00 € au titre des prestations non réalisées par la société PHOENIX et TAG EXPRESSION et la somme de 445 € au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits d’huissier des 11 et 12 juillet 2022, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] ont assigné la société PHOENIX et Madame [O] [W] [H] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1302 et suivants du Code civil :
— Dire et juger que les contrats conclus avec Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] ont été résiliés aux torts de Madame [W] [H] et de la société PHOENIX du fait de leur abandon de chantier,
— Débouter la société PHOENIX et Madame [W] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Madame [O] [W] [H], la société PHOENIX et la compagnie MIC INSURRANCE à restituer à Madame [K] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 19.776,00 € versée au titre des prestations non réalisées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2022 et jusqu’au paiement effectif desdites sommes,
— Condamner les mêmes in solidum à leur rembourser la somme de 445,00 € correspondant aux frais du procès-verbal de constat d’huissier,
— Condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance et la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2023, Madame [O] [W] [H] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 et suivants du Code civil :
— Débouter les époux [C] de leur demande de remboursement au titre de travaux non exécutés et, subsidiairement, condamner la société PHOENIX à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre.
— Débouter les époux [C] de leur demande de remboursement de la somme de la somme de 4.580,60 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour des prestations non effectuées et subsidiairement, limiter le montant d’une éventuelle condamnation à une partie de la somme de 2.168 € prévue pour la phase 2.3 partiellement exécutée,
— Débouter les époux [C] de leur demande de remboursement de frais de constat et subsidiairement, condamner la société PHOENIX à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre,
— Débouter les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance et subsidiairement, condamner la société PHOENIX à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre,
— Rejeter la demande de la société PHOENIX d’être relevée et garantie par Madame [O] [H],
— Condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion MOINECOURT.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société PHOENIX sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil :
A titre principal,
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre le société PHOENIX et les consorts [C] aux torts exclusifs de ces derniers,
— Condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
— Constater que la créance des consorts [C] s’élève à la somme de 12.763,30 € TTC,
— Condamner Madame [H] et son assureur MIC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner les consorts [C] et tous succombants à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 juin 2024.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’il ne peut être fait droit aux demandes de la société PHOENIX formées à l’encontre de la société MIC ès qualités d’assureur de Madame [H], ladite partie n’ayant pas été assignée.
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de restitution de sommes indues
Au soutien de leur demande, les consorts [C] font valoir que suite à l’abandon de chantier par Madame [W] [H] et la société PHOENIX, les travaux et prestations diverses sont demeurés inachevés alors qu’ils en avaient réglé la majeure partie, tant à Madame [W] [H] qu’à la société PHOENIX, les obligeant à faire constater l’état d’achèvement des travaux par huissier de justice et à solliciter des entreprises tierces pour achever les travaux.
En réponse, Madame [W] [H] fait valoir qu’elle ne saurait être tenue de restituer des sommes qu’elle a certes perçues mais qui, in fine, sont revenues à la société PHOENIX. Elle souligne, s’agissant de ses honoraires de maîtrise d’œuvre, que les sommes que les consorts [C] estiment avoir réglées à ce titre ne correspondent pas uniquement au contrat de maîtrise d’œuvre mais également à des prestations hors contrat (modification de plans, pénalités de retard). En outre, elle soutient avoir parfaitement réalisé les prestations facturées et estime n’être aucunement redevable de sommes au titre du constat d’huissier, n’ayant jamais été convoquée pour une réunion de constat d’avancement des travaux.
La société PHOENIX fait valoir que les consorts [C] ont manqué à leur obligation principale qui consistait à payer les acomptes à réception des factures, causant ainsi une rupture du lien de confiance entre les parties, s’y ajoutant les menaces et le harcèlement de leur part, justifiant ainsi que la rupture du contrat soit prononcée aux torts exclusifs des consorts [C]. En outre, elle souligne que le constat d’huissier, non contradictoire, ne lui est pas opposable pour justifier d’une quelconque inexécution et ce alors même qu’elle n’a reçu paiement que d’une partie de son marché.
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
A. Sur le contrat TAG EXPRESSION
En l’espèce, il ressort du contrat de marché 20180425 – 068 conclu entre Madame [W] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale TAG EXPRESSION et les consorts [C] que les parties s’étaient accordées sur la réalisation d’une mission définie comme suit :
2.0. PHASE ETAT DES LIEUX :
— RDV avec chef de chantier pour valider estimation budgétaire études & travaux vous étant communiquée
— Relevés exactes & vérifications des cotations
2.1. PHASE DE CONCEPTION :
— plans de conception (avant-projet & projet définitif)
— dossier de permis de construire & ou attention de travaux, ainsi que le suivi de son instruction
2.2. PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER :
— dossier de consultation des entreprises (plans, descriptif des travaux)
— calendrier des interventions
— consultation & examen des devis
— vérification des travaux & des factures
2.3. PHASE DE CHANTIER :
— suivi de construction
— Réception des travaux & suivi des finitions
La rémunération de ladite mission a été arrêtée comme suit :
Phase 2.0 : 270 euros TTC
Phase 2.1 : 5.160 euros TTC
Phase 2.2 : 2.426 euros TTC
Phase 2.3 : 2.710 euros TTC
Remise Covid19 TAG EXPRESSION -20% : 2.113 € TTC
Soit 8.453 euros ttc au total, représentant environ 0,8% avec la remise Covid19 TAG EXPRESSION du montant estimatif des travaux. Ce montant est forfaitaire ; il ne variera pas quel que soit le montant final des travaux, sauf changement du programme de votre part.
Enfin, les modalités de règlement ont été approuvées par les parties de la manière suivante :
— Règlement de l’état des lieux : 270 euros TTC > payé le 26 mai 2021 par chèque de la banque LCL – N°07 18098
— Acompte à la commande : 30% (2.454,90 euros TTC) > obtention du prêt
— Au dépôt du dossier de permis de construire : 30% (2.454,90 euros TTC)
— A la prise du chantier : 30% (2.454,90 euros TTC)
— A la réception du chantier : 10% (818,30 euros TTC)
En outre, il a été convenu entre les parties au dit contrat que « toute modification du projet, à la demande du maître d’ouvrage, intervenant après le dépôt en Mairie du dossier de permis de construire ou déclaration préalable, et entraînant la réalisation d’autres plans, fera l’objet de la perception d’honoraires supplémentaires ».
En application de ces stipulations, il apparait que les consorts [C] ont effectivement réglé, d’une part, la somme de 5.430 euros au titre des phases 2.0 et 2.1 ainsi qu’il résulte de la facture 20190425 – 052 du 03 juillet 2021 et ce dont il résulte la non prise en compte de la remise de 20% à ce stade, d’autre part, la somme de 1.511,40 € au titre de la phase 2.2 ainsi qu’il résulte de la facture 20190425 – 055 du 22 octobre 2021 et, enfin, la somme de 551,50 € au titre de la phase 2.3 ainsi qu’il résulte de la facture 20190425 – 058 du 11 janvier 2022.
En outre, les consorts [C] ont réglé une somme supplémentaire à celle visée au titre de la phase 2.1, suite à la modification de plan en cours de projet, d’un montant de 540 € ainsi qu’il résulte de la facture 20190425 – 059 du 11 janvier 2022 et une somme de 120 € au titre des retards de paiement sur facture 20190425 – 058, 059 et 060 susmentionnées, ainsi qu’il résulte de la facture 20190425 – 062.
Au titre des 540 euros liés à une modification postérieure au dépôt de déclaration préalable en mairie qu’ils ne contestent qu’au regard de sa disproportion avec la modification en question, sans toutefois apporter d’autres éléments, il y a lieu de considérer qu’elle ne peut donner lieu à aucune restitution, le paiement de cette somme sans aucune réserve n’étant pas valablement remis en cause.
De même, s’agissant des 120 euros de pénalité de retard qui ne relèvent pas de la pure exécution de la mission de maîtrise d’œuvre mais dont le paiement relève de la juste exécution des obligations de chacune des parties, ils ne pouvaient que justifier de la part des consorts [C] une action à l’encontre de leur banque qu’ils estimaient responsable desdits retards.
Ainsi, il est établi par les consorts [C] le paiement d’une somme totale de 7.492,9 euros pour l’application du contrat de marché susmentionné, ce qui n’excède pas les tranches de paiement prévues contractuellement.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que les consorts [C] ne contestent pas la réalisation de la phase 2.0 d’un montant de 270 € TTC, mais considèrent que la phase 2.1 n’a été réalisée qu’à hauteur de 80 % en ce que si les plans ont bien été réalisés, la déclaration préalable de travaux n’a pas été correctement déposée et a dû être annulée, les missions 2.2 et 2.3 n’ont pas été entièrement réalisées en ce que, pour la première, le calendrier n’a pas été suivi et les travaux n’ont pas été menés à leur terme et, pour la seconde, le chantier a été abandonné sans motif légitime.
Au soutien de leur affirmations, ils produisent, d’une part, un constat d’huissier établi le 02 février 2022 par Maître [T] [S], Huissier associé à MORNANT, duquel il résulte de manière incontestable, et non contestée, que les travaux n’ont pas été achevés sans pour autant qu’il soit permis au Tribunal d’apprécier précisément la part de ceux réalisés et de ceux restant à effectuer et, d’autre part, un arrêté municipal d’abrogation de la décision préalable qui avait été déposée le 29 juillet 2021 démontrant la nécessité de déposer une nouvelle déclaration préalable pour la juste prise en compte des personnes redevables de la taxe d’aménagement de la DDT de LYON, sans toutefois que les courriels produits ne permettent de caractériser un manquement de Madame [W] [H] en l’absence de production de la déclaration préalable litigieuse et de l’exposé des éléments sur lesquels les consorts [C] fondent leur grief de ce chef, alors même que cette nouvelle déclaration aurait pu être évitée par l’indemnisation préalable de la société TAG EXPRESSION, ce dont il résulte que la phase 2.1 a été entièrement réalisée et ne saurait justifier une indemnisation au profit des consorts [C].
A l’inverse, au regard de l’inachèvement des travaux, il est manifeste que les phases 2.2 et 2.3 n’ont pas pu être réalisées de manière complète sans que Madame [W] [H], exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, ne démontre la parfaite réalisation de ses obligations.
Sur ce point, la résolution unilatérale dont elle a été à l’initiative, réalisée à ses risques et périls, ne repose pas sur une inexécution d’une particulière gravité pouvant la justifier mais sur de simples retards de paiement non déraisonnables et dont la réparation a pu être obtenue par le versement d’indemnités, étant en outre souligné qu’il ne ressort pas des échanges entre les consorts [C] et Madame [W] [H] sur les difficultés des premiers auprès de leur établissement bancaire la démonstration d’une quelconque mauvaise foi de leur part.
Dès lors, si Madame [W] [H] admet la réalisation imparfaite de la phase 2.3, la phase 2.2 n’est, contrairement à son affirmation, qu’incomplètement réalisée en ce que le contrôle de la vérification des travaux et des factures s’entend de la totalité de ceux-ci et non simplement de ceux effectivement réalisés.
Ainsi, au regard du constat d’huissier susmentionné faisant état de l’inachèvement des travaux, il convient de juger que Madame [W] [H] n’a réalisé qu’une part des phases 2.2 et 2.3 qu’il est équitable de fixer à 80 % s’agissant de la première et 50 % s’agissant de la seconde.
Il s’en infère que les consorts [C] ne sont redevables à l’égard de Madame [W] [H] que des sommes suivantes (après déduction des 20 % de remise) :
Phase 2.0 : 270 x 0,8 = 216 euros TTC
Phase 2.1 : 5.160 x 0,8 = 4.128 euros TTC
Phase 2.2 : (2.426 x 0,8) x 0,8 = 1.552,64 euros TTC
Phase 2.3 : (2.710 x 0,8) x 0,5 = 1.084 euros TTC
Soit une somme totale de 6.980,64 euros TTC
Or, les consorts [C] ont réglé à Madame [W] [H], exerçant sous l’enseigne commerciale TAG EXPRESSION, la somme totale de 7.492,90 euros TTC, ce dont il résulte que Madame [W] [H] exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION leur est redevable d’une somme indûment perçue de 7.492,90 – 6980,64 = 512,26 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
B. Sur le contrat PHOENIX
En l’espèce, pour les raisons ci-avant exposées d’abandon de chantier non valablement justifié et outre l’absence de toute démonstration de quelconques menaces ou harcèlement, il sera constaté que la résolution de son contrat par la société PHOENIX n’était pas légitime en l’absence d’inexécution suffisamment grave de leurs obligations par les consorts [C] et qu’ainsi elle a abandonné le chantier à ses risques et périls.
A ce titre, il est manifeste que la société PHOENIX n’a pas parfaitement réalisés les obligations qui étaient les siennes aux termes du devis n°071.021/71. Le constat d’huissier ainsi que les factures produites et les échanges mails faisant état de la non finition des ouvrages permettent au regard notamment des détails de la pièce 22 des demandeurs d’apprécier la nature et l’importance des inachèvements.
Partant, il y a lieu de considérer, que le montant total des travaux prévus au devis était de 63.041 euros TTC, que ceux réalisés ne représentent qu’une somme de 24.321 TTC (les sommes visées à la pièces 22 étant justement exprimées TTC contrairement à ce que soutient la société PHOENIX) et que la somme totale de 39.516,40 € a été versée par les consorts [C] (25.216,40 € (facture 20190425 – 055) + 14.300 € (facture 20190425 – 058)).
Il en résulte que la société PHOENIX a perçu indûment la somme de 39.516,40 – 24.321 = 15.195,40 euros TTC, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée au profit des consorts [C], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il s’infère des développements supra que la demande de dommages et intérêts formée par la société PHOENIX à l’encontre des consorts [C] sera rejetée, ces derniers n’étant pas tenus responsables de la résiliation du contrat, opérée aux torts exclusifs de la société PHOENIX.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance
Vu l’article 1217 du Code civil ;
En l’espèce, il n’est pas contestable que les retards de travaux et l’abandon de chantier ayant nécessité l’intervention d’entreprises tierces ont eu une incidence sur la jouissance des lieux, par les consorts [C], en ce que l’absence d’achèvement des travaux a interdit l’utilisation de l’extension et que la poursuite des travaux dans le temps a augmenté l’incidence de ceux-ci sur la jouissance de leur habitation et de ses espaces verts demeurés occupés par divers matériaux de chantier.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] [H] et la société PHOENIX, toutes deux ayant été à l’origine de l’arrêt du chantier, à payer aux consorts [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 €, leur responsabilité respective devant être partagée de manière égale, chacune sera condamnée à garantir l’autre à hauteur de 50 %.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [H] et la société PHOENIX supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier dressé le 02 février 2022 par Maître [T] [S], Huissier associé à [Localité 6] d’un montant de 445 euros.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [H] et la société PHOENIX seront condamnées, in solidum, à payer aux consorts [C], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit 50/50.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le marché 20180425 – 068 conclu entre Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, d’une part, et Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C], d’autre part, a été résilié aux torts exclusifs de Madame [W] [H] ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] la somme de 512,26 euros au titre des sommes indûment perçues en exécution du marché 20180425 – 068, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que le contrat conclu entre la société PHOENIX, d’une part, et Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C], d’autre part, a été résilié aux torts exclusifs de la société PHOENIX ;
CONDAMNE la société PHOENIX à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] la somme de 15.195,40 euros au titre des sommes indûment perçues en exécution du devis n°071.021/71, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, et la société PHOENIX à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, et la société PHOENIX à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [D] ép. [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, et la société PHOENIX aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier dressé le 02 février 2022 par Maître [T] [S], Huissier associé à [Localité 6] d’un montant de 445 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, à garantir la société PHOENIX des condamnations prononcées in solidum, à hauteur de 50 % desdites sommes ;
CONDAMNE la société PHOENIX à garantir Madame [O] [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAG EXPRESSION, des condamnations prononcées in solidum, à hauteur de 50 % desdites sommes :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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