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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSHV
N° MINUTE 25/00740
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, Avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 27 septembre 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 2.089,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la période 2022 et signifiée à Madame [L] [E] le 27 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 décembre 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [L] [E] ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures visée par le greffe le 2 juin 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Madame [L] [E], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai, qui court à compter de la date de signification mentionnée sur l’acte, est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [L] [E] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 27 novembre 2023 par acte de commissaire de justice rappelant les voies et délais de recours, par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 12 décembre 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [L] [E] à l’encontre de la contrainte émise le 27 septembre 2023 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 2.089,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la période 2022 et signifiée le 27 novembre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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