Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 15 oct. 2020, n° 20/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 janvier 2020, N° 19/00177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 20/00522
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKUW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL CABINET KAIS
Mme Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 19/00177)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2020
APPELANTE :
SAS LA FOURNEE DOREE, prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Hassan KAIS de la SELARL CABINET KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Mme Z A, Défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 17 juin 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est chargé du rapport.
La clôture a été prononcée à l’audience
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
B X a été embauchée en qualité d’employée de fabrication par la SAS LA FOURNEE DOREE, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 29 avril 2013 soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Madame X a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 31 mars 2017 au 31 mars 2019 et, à l’issue de l’examen réalisé lors de la visite de reprise du 2 avril 2019, le médecin du travail a estimé celle-ci inapte à son poste de travail, et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SAS LA FOURNEE DOREE a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de B X, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2019.
Le 29 novembre 2019, B X a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaire, d’une demande de remboursement des cotisations des frais de soins de santé, et de demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2020, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble, statuant en référé, a :
• CONDAMNÉ la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à B X les sommes provisionnelles suivantes :
1 034,80 € bruts à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2016 à mars 2017,
♦
841,12 € bruts au titre du maintien de salaire prévu à l’article 37.1 de la convention collective de la boulangerie-patisserie,
♦
6 963,95 € bruts au titre du maintien du salaire prévu à l’article 37.2 de la convention collective de la boulangerie-patisserie,
♦
1 703,52 € bruts au titre du rappel du salaire du 2 au 26 mai 2019,
♦
383,34 € nets à titre de remboursement des cotisations des frais de soins de santé,
♦
1 990,05 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
♦
3 061,80 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
♦
• ORDONNÉ la compensation de la somme brute de 8 516,16 € perçue par B X, avec les sommes dues par la SAS LA FOURNEE DOREE en application de l’ordonnance ;
• ORDONNÉ à la SAS LA FOURNEE DOREE de transmettre à B X, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification et conformément à l’ordonnance :
Les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2016, et de mars 2017 à mars 2019 rectifiés,
♦
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2019,
♦
Le bulletin de salaire du mois de mai 2019 rectifié,
♦
Un bulletin de salaire correspondant au solde de tout compte (comprenant l’indemnité de licenciement et de congés payés),
♦
Les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte) ;
♦
• S’EST RÉSERVÉ la liquidation de l’astreinte ;
• et A DÉBOUTÉ la SAS LA FOURNEE DOREE de sa demande reconventionnelle ;
• CONDAMNÉ la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à B X la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNÉ la SAS LA FOURNEE DOREE aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 16 janvier 2020. La SAS LA FOURNEE DOREE en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 24 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS LA FOURNÉE DORÉE demande à la cour de :
• INFIRMER l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 ;
Et statuant à nouveau,
• DÉBOUTER Mme X de ses demandes ;
• CONDAMNER Mme X à lui payer la somme provisionnelle de 2 839,37 € ;
• CONDAMNER la même à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse reçues au greffe de la présente juridiction le 25 mai 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, B X demande à la cour de :
• CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté que son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 769,04 € et Y la compensation de la somme brute de 8 516,16 € avec les sommes dues par la SAS LA FOURNEE DOREE ;
• CONDAMNER la SAS LA FOURNEE DOREE au paiement de :
1 034,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour non-respect du salaire contractuel entre novembre 2016 et mars 2017,
♦
841,12 € bruts au titre du maintien de salaire à 90 % prévu par l’article 37.1 de la convention collective de la boulangerie-patisserie,
♦
7 886,92 € au titre d’un complément du maintien de salaire à 60 % prévu par l’article 37.2 de la Convention collective de la boulangerie-patisserie,
♦
383,34 € nets au titre de la gratuité de la cotisation frais de santé prévue par l’article 5 de l’avenant n°83 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé,
♦
1 703,52 € bruts au titre de la reprise du paiement du salaire contractuel à l’issue de la période de reclassement pour inaptitude, pour mai 2019,
♦
3 061,80 € bruts au titre des congés payés,
♦
750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
♦
• Y le paiement d’une indemnité de licenciement de 2 371,51 € ;
• Y, sous astreinte de 50 € par jour de retard par document, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, et le règlement des écarts de salaire et d’indemnité de licenciement dus à ce titre, en ce que :
pour le bulletin d’avril 2019 : le « trop-perçu » de 75,57 € doit être supprimé et le règlement afférent doit être effectué ; les heures de nuit contractuelles doivent être mentionnées après le salaire de base ce qui porte le brut à 1 769,04 € au lieu de 1 538,29 €,
♦
pour le mois de mai 2019 : le rappel de salaire de « novembre 2016 à mars 2017 », et le maintien de salaire art 37-1 du CCN, figurant sur le bulletin de paie de mai 2019 doivent être répartis par mois selon le tableau de répartition figurant dans nos conclusions ; les cotisations sociales doivent être rapportées aux mois correspondants, conformément à la lettre ministérielle du 29 mars 1961 (toujours applicable) qui indique, à la question de savoir dans quelles conditions devrait être déterminé le montant des cotisations dues lorsque des rappels de salaires sont versés par un employeur à un salarié en exécution de décisions rendues par les conseils de
♦
prud’hommes, que « le caractère réparatoire d’une telle décision impose que les rappels de salaires en question, soient rapportés sur les périodes de travail auxquelles ils s’appliquent de façon que le travailleur soit rétabli, vis à vis de la sécurité sociale, dans la situation qui aurait été normalement la sienne si son employeur avait régulièrement observé, à son égard, la réglementation relative aux salaires » ; l’indemnité légale de licenciement doit être de 2 371,51 € au lieu de 1 990,05 € ;
• Y la remise d’une attestation Pôle Emploi signée et rectifiée, en ce que son nom sera orthographié avec un seul « L », que les salaires figurant à la rubrique 7-1 seront rectifiés comme suit : pour avril 2016 en ce qu’il est de 1 662,46 € au lieu de 1 257,10 € ; pour ce qui est de mai 2016 en ce qu’il est de 1 632,24 € au lieu de 1 257,10 € ; pour août 2016 en ce qu’il est de 1 420,90 € au lieu de 1 257,10 € ; pour novembre 2016 en ce qu’il est de 1 769,04 € au lieu de 1 287 € ; pour décembre 2016 en ce qu’il est de 1 769,04 € au lieu de 1 326,60 € ; et pour janvier 2017 en ce qu’il est de 2 308,74 € au lieu de 2 234,19 € ; et enfin en février 2017 en ce qu’il est de 1 769,04 € au lieu de 1 685,29 € ; prononcer une astreinte de 50 € par jour et par document et s’en réserver la liquidation ;
• CONDAMNER la SAS LA FOURNEE DOREE à payer :
15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
♦
1 500 € au titre de l’article 700, pour l’appel ;
♦
500 € de dommages et intérêts pour appel abusif.
♦
SUR CE :
- Sur les rappels de salaire :
Il ressort des termes du contrat de travail conclu le 1er mai 2015 entre B X et la SAS LA FOURNEE DOREE (article 6 ' horaires de travail), que : « La durée hebdomadaire du travail de Mme X sera de 25H00 heures par semaine soit 108,33 heures mensualisées. Les horaires seront répartis de la façon suivante : du mardi au samedi inclus et de 3h du matin à 8h du matin ».
Il ressort en outre des termes de son article 7 (rémunération) que : « Mme X percevra une rémunération mensuelle de 1 538,29 € bruts pour 108,33 heures par mois. A cette rémunération se rajoutera les heures de nuit (soit 65 heures par mois) pour un montant brut mensuel de 230,75 € soit une rémunération brute totale pour un mois complet de 1 769,04 € . (…)».
Et, dès lors que la SAS LA FOURNEE DOREE ne soutient et n’établit pas que le contrat de travail de sa salariée aurait par la suite été modifié, a fortiori de façon synallagmatique, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu constater que B X justifiait, hors de toute contestation sérieuse, d’une créance salariale à hauteur de 1 034,80 € bruts à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2016 à mars 2017.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS LA FOURNEE DOREE au versement de cette somme à titre provisionnel au profit de sa salariée.
- Sur la garantie conventionnelle de maintien de salaire :
Il ressort des dispositions de l’article 37.1 « Garantie maintien de salaire » de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978
publié au journal officiel du 28 juillet 1978, que les salariés comptant une ancienneté minimale d’un an dans la profession, lorsqu’ils doivent bénéficier d’un arrêt de travail de plus de 45 jours consécutif à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle, comme en l’espèce, bénéficient d’une garantie maintien de salaire pendant 180 jours à partir du 4e jour d’arrêt de travail, et ce à hauteur de 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
Or, il ressort des énonciations qui précèdent que B X aurait dû percevoir, au cours des mois de décembre 2016, janvier et février 2017 précédant l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier, d’une rémunération mensuelle brute moyenne ' au sens des dispositions précitées de la convention collective ' d’un montant de 1 769,04 €.
Et, alors qu’elle pouvait prétendre au maintien conventionnel de son salaire durant 180 jours à hauteur de la somme de 1 592,14 € bruts par mois, soit la somme totale de 9 552,84 € pour la période d’avril à septembre 2017, il apparaît que B X a perçu au cours de la même période, par versement subrogatoire à son employeur, des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à hauteur de 29,57 € par jour, soit la somme totale 5 322,60 € bruts pour la période du 31 mars au 30 septembre 2017.
Or, tandis qu’elle était conventionnellement tenue de verser à sa salariée la somme de 4 230,24 € au titre du maintien de sa rémunération, la SAS LA FOURNEE DOREE a poursuivi le versement d’une rémunération à B X à hauteur des sommes de 1 589,46 € (avril 2017), 1 538,29 € (mai 2017), 1 572,46 € (juin 2017), 1 777,50 € (juillet 2017), 1 592,87 € (août 2017) puis 1 384,46 € (septembre 2017), soit la somme globale de 9 455,04 € bruts au cours de cette période.
Il ressort ainsi de ces constatations que B X est à ce jour redevable d’un trop-perçu envers la SAS LA FOURNEE DOREE au titre des sommes perçues de ce chef.
- Sur la garantie conventionnelle de l’incapacité de travail :
Il ressort des dispositions de l’article 37.2 « Garantie incapacité de travail » de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, que lorsque les droits au titre du maintien du salaire prévu par l’article 37.1 ont été épuisés, le salarié peut prétendre à des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse primaire d’assurance maladie, jusqu’au 1 095e jour d’arrêt de travail, à hauteur de 60 % du salaire journalier de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Et les dispositions précitées prévoient que le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d’activité précédant l’arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, conformément à ce que soutient l’intéressée au regard de la rémunération mensuelle brute qu’elle aurait dû percevoir au cours des mois précédant l’arrêt de travail dont elle a dû bénéficier, B X aurait dû pouvoir prétendre, au cours des mois d’octobre 2017 à mars 2019, à des indemnités journalières « complémentaires » sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées, à hauteur de la somme de 1 061,42 € bruts par mois soit la somme globale de 31 842,60 € bruts, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Or, la SAS LA FOURNEE DOREE a versé à sa salariée la somme de 922,97 € bruts par mois au cours des mois de octobre 2017 à septembre 2018 inclus au titre du « maintien de salaire 60 % »,
soit la somme totale de 11 075,64 € bruts.
Et, dans le même temps, B X a continué à percevoir des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à hauteur de 29,57 € par jour, soit la somme globale de 16 204,36 € au cours de la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019.
Il s’ensuit que la SAS LA FOURNEE DOREE reste devoir à B X la somme de 4 562,60 € bruts au titre des indemnités journalières complémentaires prévues par les dispositions précitées de la convention collective.
- Sur les cotisations AG2R « Frais de soin de santé » :
Il résulte de l’examen des bulletins de paie délivrés à B X que la SAS LA FOURNEE DOREE a précompté à sa salariée une somme de 22,23 € par mois (jusqu’en décembre 2017), de 22,50 € par mois (en 2018), puis de 22,96 € par mois à compter de janvier 2019 au titre de sa participation au financement du régime de complémentaire santé. Et la SAS LA FOURNEE DOREE, ne peut valablement soutenir que B X ne rapporte pas la preuve du prélèvement des cotisations AG2R sur ses bulletins de paie à compter de novembre 2017, sans justifier du montant de la rémunération qu’elle a effectivement versée à sa salariée.
Pourtant, l’article 5, alinéa 10, de l’avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective relatif à la mise en place d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, stipule que les salariés relevant de la législation arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladies professionnelles du régime de base de la sécurité sociale bénéficient de la gratuité de la cotisation du présent régime frais de soins de santé après 6 mois d’arrêt de travail.
Dès lors, conformément à ce que soutient la salariée sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées, c’est indûment que la SAS LA FOURNEE DOREE a prélevé sur sa rémunération la somme totale de 383,34 € au cours des mois de novembre 2017 à mars 2019, au titre de sa participation au financement du régime de complémentaire santé.
- Sur la reprise du paiement des salaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Or, il apparaît en l’espèce que B X a été déclarée définitivement inapte à son emploi, aux termes de l’avis émis par le médecin du travail le 2 avril 2019.
Il s’ensuit que la SAS LA FOURNEE DOREE aurait dû verser à sa salariée le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait, pour la période s’étendant du 3 mai 2019 jusqu’à son licenciement le 27 mai 2019, soit la somme totale de 1 703,52 € bruts.
- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail que le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 du même code ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Et, aux termes des dispositions de l’article L. 3141-29, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé
auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
Or, il apparaît qu’au 31 mars 2017, B X avait cumulé un droit à congés payés à hauteur de 26 jours, tandis que la période couverte par l’arrêt de travail pour maladie dont elle a dû bénéficier à compter de cette date, comme la période séparant l’avis d’inaptitude à son emploi du licenciement dont elle a fait l’objet, ne peuvent être considérées, aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail, comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Il résulte, pour autant, des dispositions de l’article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie que les sommes perçues par le salarié au titre de la garantie de maintien de salaire qu’elles prévoient, « constitue(nt) un salaire et, en conséquence, il convient d’inclure cette somme dans le salaire sur lequel l’employeur calcul les indemnités de congés qu’il doit à son salarié ».
Il résulte de ces constatations que, alors qu’elle a perçu de son employeur la somme de 2 544,10 € à titre d’indemnité congés payés à la date de rupture de son contrat de travail, B X aurait alors dû pouvoir prétendre au versement d’une somme de 1 769,04 € bruts au titre du droit à congé payé cumulé au 31 mars 2017, outre la somme de 955,28 € bruts s’agissant de l’indemnité de congés payés due au titre de la garantie de maintien du salaire dont elle a pu bénéficier, soit la somme de 2 724,32 €. Il s’ensuit qu’à la date de la rupture du contrat de travail, la SAS LA FOURNEE DOREE restait devoir à B X la somme de 180,22 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur l’indemnité de licenciement :
Il ressort des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Il convient de rappeler, par ailleurs, qu’à défaut de dispositions contraires de la convention collective, les absences pour cause de maladie ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l’ancienneté, tandis que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie dont il a dû bénéficier.
Et, conformément au montant plus favorable retenu par l’employeur, il convient de considérer que le montant de l’indemnité de licenciement due à B X doit être fixé à la somme de 2 371,51 €.
- Sur la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’Y à la SAS LA FOURNEE DOREE de fournir à sa salariée les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon les énonciations du présent arrêt, et l’orthographe exacte de son patronyme.
Toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il ressort des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Or, tandis que les documents de fin de contrat qu’elle produit aux débats, dont certains supportent sa signature, portent mention de ce qu’ils ont été établis et remis à l’intéressée à la date du 27 mai 2019, B X n’étaye par aucune pièce probante ses allégations selon lesquelles ces documents lui auraient en réalité été transmis tardivement par son employeur, ni qu’elle n’aurait pu bénéficier depuis son licenciement de l’allocation de retour à l’emploi en raison d’un manquement de son employeur à ses obligations résultant des dispositions précitées.
Il ressort toutefois des énonciations qui précèdent que, postérieurement au placement de sa salariée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2017, la SAS LA FOURNEE DOREE a, de façon très récurrente, effectué un calcul erroné des sommes dues à B X en exécution de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles.
Et, par correspondance en date du 30 novembre 2018, puis par courriel du 9 mars 2019 et correspondance de son conseil en date du 26 juillet 2019 la SAS LA FOURNEE DOREE a ainsi réclamé à sa salariée le remboursement, sous huitaine, de la somme de 11.761,08 € à titre de trop-perçu.
Pour autant, en dépit des demandes exprès de B X par correspondances des 21 janvier et 1er mai 2019 et courriel de son représentant du 30 septembre 2019, la SAS LA FOURNEE DOREE n’a jamais estimé devoir transmettre à sa salariée le fondement ni le détail des sommes ainsi réclamées.
Et, en méconnaissance flagrante des dispositions des articles L. 3251-1 et suivants du code du travail, la SAS LA FOURNEE DOREE a successivement retenu sur les sommes mensuellement dues à B X, à compter du mois d’octobre 2018, le montant des sommes qu’elle estimait avoir trop versé à sa salariée de sorte que l’intéressée n’a perçu aucune rémunération au cours des mois suivants.
Il apparaît ainsi que les manquements réitérés et persistants de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, ont généré pour B X un préjudice dont elle lui devra réparation à hauteur d’une somme provisionnelle de 2 000 €.
- Sur l’appel abusif :
Il convient de rappeler que le droit d’agir en justice dans la défense de ses intérêts, le cas échéant en appelant à un second degré de juridiction, constitue pour chacun un droit qui n’est susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur qu’en cas d’intention de nuire ou de légèreté blâmable, dont B X ne rapporte pas la preuve à l’encontre de la SAS LA FOURNEE DOREE.
Elle doit, par conséquent, être déboutée de sa demande indemnitaire pour appel abusif.
- Sur la compensation :
Il résulte des dispositions de l’article 1348 du code de procédure civile que la compensation entre obligations de sommes d’argent peut être prononcée en justice.
Or, il apparaît en l’espèce que, tandis que les sommes dues à B X au titre des garanties conventionnelles de maintien de salaire et de prévoyance prévues par les dispositions des
articles 37.1 et 37.2 ne s’entendaient, aux termes de ces dispositions, qu’après déduction des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale au cours de la même période, la SAS LA FOURNEE DOREE a parallèlement versé à sa salariée les sommes de 7 096,80 € et de 1 419,36 € au titre des indemnités journalières qu’il avait perçues pour le compte de l’intéressée.
Il convient, ainsi, de prononcer la compensation entre les sommes de 1 034,80€ bruts au titre des rappels de salaire, 4 230.24€ bruts au titre du maintien conventionnel de rémunération, 4 562,60 € bruts au titre des indemnités journalières complémentaires prévues par la convention collective, 383,34 € au titre du prélèvement indue d’une participation au financement du régime de complémentaire santé au cours des mois de novembre 2017 à mars 2019, 1 703,52 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 27 mai 2019, 180,22 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de 2 371.51 € au titre de l’indemnité de licenciement, et de 2 000 € nets à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du manquement de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, d’une part, et la somme de 9 455,04 € bruts lui étant réciproquement due par sa salariée au titre du trop perçu du maintien conventionnel de rémunération, d’autre part.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS LA FOURNEE DOREE, qui succombe partiellement à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
L’équité, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, justifie la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à B X la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, y ajoutant, de la condamner à verser à cette dernière la somme de 1 000 € à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à titre provisionnel à B X la somme de 1 034,80 € bruts à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2016 à mars 2017, et l’a condamnée à lui verser la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à B X, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— quatre mille deux cent trente euros et vingt quatre centimes (4 230,24€) bruts au titre du minaitien conventionnel de rémunération, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017,
— quatre mille cinq cent soixante-deux euros et soixante centimes (4 562,60 €) bruts au titre des indemnités journalières complémentaires prévues par la convention collective, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019,
— trois cent quatre-vingts-trois euros et trente-quatre centimes (383,34 €) au titre du prélèvement indue d’une participation au financement du régime de complémentaire santé au cours des mois de novembre 2017 à mars 2019,
— mille sept cent trois euros et cinquante-deux centimes (1 703,52 €) bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 27 mai 2019,
— cent quatre-vingts euros et vingt-deux centimes (180,22 €) bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— deux mille trois cent soixante-et-onze euros et cinquante et un centimes (2 371,51 €) nets à titre d’indemnité de licenciement,
— deux mille euros (2 000 €) nets à valoir sur l’indemnisation du préjudice né du manquement de l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail ;
ORDONNE la compensation des sommes ci-dessus mentionnées avec la somme de neuf mille quatre cent cinquante-cinq euros et quatre centimes (9 455,04 €) bruts trop perçues par B X au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire pour la période d’avril à septembre 2017, dont elle est réciproquement redevable à l’égard de la SAS LA FOURNEE DOREE ;
ENJOINT à la SAS LA FOURNEE DOREE de remettre à B X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon les énonciations du présent arrêt, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ;
DEBOUTE B X de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant,
DEBOUTE B X de la demande indemnitaire formée au titre de l’appel abusif ;
CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE à verser à B X la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS LA FOURNEE DOREE au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme FRESSARD, Présidente et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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