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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GE
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [J] [E] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4218 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (59) occupée par Mme [E] [D], veuve [W], dépend de l’indivision successorale de [K] [W], [F] [R], veuve [W], [N] [W] et [H] [W].
Le 15 octobre 2025, Mme [J] [Z], arrière petite-fille de [K] [W] et [F] [R], veuve [W], a assigné Mme [E] [D], veuve de [N] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamer Mme [E] [D] à lui payer ses droits sur l’indemnité d’occupation privative et exclusive de la maison située [Adresse 1] à [Localité 4], soit 24 000 euros pour les cinq années passées,
— condamner Mme [E] [D] à lui payer sa part d’indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter de l’assignation,
— enjoindre à Mme [E] [D] de produire les preuves de son entretien et des menues réparations de la maison [Adresse 1] à [Localité 4] des années 2024 et 2025, chauffage, peinture, toiture, évacuations, bois, fenêtres, portes, cheminée, etc.
— assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de I’ordonnance à intervenir,
— condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [D] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [J] [Z], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [E] [D] n’a pas constitué avocat.
Le juge a mis dans le débat le défaut de qualité à agir de Mme [J] [Z].
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, Mme [E] [D] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité.
Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par cette jouissance privative, est due à l’indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable.
Est donc irrecevable la demande d’un indivisaire tendant à obtenir la condamnation à son seul profit d’un autre indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [J] [Z] demande, à son seul profit, la condamnation de Mme [D] au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, la demande de Mme [J] [Z] est irrecevable, faute de qualité à agir.
Sur la demande d’injonction de produire sous astreinte les preuves de l’entretien et des menues réparations de la maison
Selon l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’indemnité due par l’indivisaire dont la responsabilité a été engagée bénéficie à l’indivision et doit entrer en compte. Elle ne peut pas être réclamée par les coïndivisaires individuellement.
En l’espèce, Mme [J] [Z] agit en son seul nom.
En conséquence, sa demande est irrecevable, faute de qualité à agir.
Il y a lieu d’ajouter que les demandes formées en application de l’article 815-13 du code civil ne sont pas comprises dans celles qui sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond visées à l’article 1380 du code de procédure civile et qu’il est statué sur requête ou en référé aux demandes formées en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [J] [Z] aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation et d’injonction sous astreinte formées par Mme [J] [Z] ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens ;
Rejette la demande formée par Mme [J] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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