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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 janv. 2025, n° 24/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/07142 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGW2
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5], [Adresse 2] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 6], RESIDENCE [5], [Adresse 1]/[Adresse 2], représenté par son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 893 667 659, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [B] [S], demeurant [Adresse 4],
Comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[E] [B] [S] est propriétaire des lots numéros 415 et 481 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [5] sise [Adresse 1] à [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M..[E] [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER M. [E] [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
• 3 547,56 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 26 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure,
• 1 626,48 € correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé à l’assemblée générale du 21 décembre 2023 (résolution numéro 12),
• 80,00 € correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, approuvé à l’assemblée générale du 21 décembre 2023 (résolution numéro 13),
• 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil,
• 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [E] [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5], comparaissant par avocat, et M. [E] [B] [S], comparant en personne, ont indiqué avoir signé le 11 octobre 2024 un protocole d’accord et sollicité du tribunal, dans le cadre de l’instance en cours, qu’il constate leur accord et lui donne force exécutoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties sollicitent du tribunal, dans le cadre de l’instance en cours, qu’il constate leur accord résultant du protocole signé entre elles le 11 octobre 2024 et lui donne force exécutoire.
Les articles 2 et 3 du protocole du 11 octobre 2024 stipulant des concessions réciproques, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il convient en conséquence de constater l’accord entre les parties et donner force exécutoire à l’acte signé le 11 octobre 2024, qui sera annexé au présent jugement pour faire corps avec celui-ci, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE et DONNE FORCE EXECUTOIRE au protocole d’accord signé entre le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] et M. [E] [B] [S], le 11 octobre 2024, qui restera annexé à la présente décision;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaissement de la juridiction par l’effet de l’accord intervenu;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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