Irrecevabilité 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2022, n° 20/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03242 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS :
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° 40/2022, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03242 N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRT
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 19 novembre 2019, sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans l’affaire n°21403/MCP/DDA
DEMANDERESSE AU RECOURS :
LA REPUBLIQUE GABONAISE représentée par l’Agent judiciaire de l’Etat
Rue R de Paul Vane Ubissani, […] après le Complexe G H, […]) agissant par son Directeur général en exercice
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS assistée par Me Roland ZIADE du cabinet LINKLATERS, toque: 75008, par Me Louis Marie MAURIN, substituant Me Arnaud DE LA COTARDIÈRE du cabinet LINKLATERS, et par Me Georges AMARA du cabinet KLEIN WENNER, toque: K0110 avocats plaidants du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société GROUPEMENT Z SERICOM GABON
Société anonyme de droit […] agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: B1055 assistée par Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: J097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. R W, Président Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yael KOBIS
ARRÊT :
- contradictoire
-- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par R W, Président et par AU AV AW, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS
1-Le Groupement Z-Sericom Gabon (ci-dessous désigné le «Groupement Z» ou «le Groupement »), est une société gabonaise de travaux publics détenue et gérée par M. D Z jusqu’à son décès survenu en août 2018.
2-Entre 2010 et 2012, le Groupement Z a conclu, par ententes directes, plusieurs marchés publics de travaux au Gabon, pour un montant total de près de 400 milliards de francs CFA (environ 610 millions d’euros) et notamment les marchés suivants, concernés par le litige arbitral :
-le premier Marché – marché n°40/MEIAT/CAB/SG-2010, conclu le 23 juillet 2010 concernant les travaux de construction d’une route entre Tchibangan et Mayumba et d’un pont sur la lagune Banio;
-le troisième Marché – marché n°49/MPITPTHTAT/DGERA/FR/2012, conclu le 19 juin 2012 concernant les travaux de réparation et de reconstruction d’un pont sur le Komo à Kango;
-le quatrième Marché – marché n°40/MPITPTHTAT/2012 conclu le 27 août 2012, concernant les travaux de construction de la voirie d’Akiéni ;
-le cinquième Marché – marché n°41/MPITPTHTAT/2012, conclu le 27 août 2012, concernant les travaux de réhabilitation de la voirie de Ndendé;
-le huitième Marché – marché n°51/MPITPTHTAT/2012, conclu le 31 octobre 2012, concernant les travaux d’aménagement de voiries du Lotissement
Hippocampe Franceville ;
-le neuvième Marché marché n°80/MPITPTHTAT/2012, conclu le 29 novembre 2012 concernant les travaux de construction de la route entre Akiéni
et Onga;
-le dixième Marché – marché n°83/MPITPTHTAT/2012, conclu le 29 novembre 2012, concernant les travaux d’aménagement de la route de Mouila – Ndendé.
3-Par lettre du 17 janvier 2015, le Groupement Z a alerté le Président de la République du Gabon sur les retards de paiement et sur le fait que la dette de l’Etat à son égard s’élevait à 158 487 770 158 FCFA, sollicitant une audience dès que possible.
4-A la suite de cette lettre, des réunions ont été tenues entre les parties pour examiner la situation des marchés.
5-Le 12 mai 2015, le ministre du budget et des comptes publics a informé le Groupement Z que compte tenu des conclusions de la Commission Technique mise en place spécialement pour l’examen des demandes du Groupement, la dette de l’Etat du Gabon pouvait être évaluée à la somme de 41,9 milliards de Francs CFA.
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6-Le 24 juin 2015, une première plainte a été déposée par l’Etat du Gabon contre M. D Z et le Groupement Z pour tentative d’escroquerie dont il s’est désisté le 3 décembre 2015 < en raison d’une transaction intervenue entre les parties »>.
7-Le 29 juillet 2015, le Groupement Z a adressé à l’Etat du Gabon une mise en demeure de procéder sans délai au paiement complet d’au moins la somme de 41 933 955 878 FCFA correspondant au montant de la dette reconnue par l’Etat.
8-C’est dans ces conditions que le Groupement Z a introduit le 12 octobre 2015 une procédure devant un tribunal arbitral sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce international (CCI), enregistrée sous le numéro 21403/MCP/DDA en vue d’obtenir la condamnation de la République gabonaise au paiement du coût des travaux réalisés et la réparation de ses préjudices.
9-Parallèlement, la Cour des comptes du Gabon a procédé à un audit des procédures de passation des marchés (les marchés 1, 3, 4, 5, 9, 10) et rendu un rapport < provisoire », le 26 février 2017 aux termes duquel elle a notamment considéré que les conditions de passation de ces marchés « n’obéissent pas aux règles de la concurrence » (sauf pour le marché n°3), que les conditions d’exécution des marchés étaient irrégulières, et que les travaux ont été surfacturés. Elle a cependant évalué la dette de la République Gabonaise au titre de ces marchés somme de 81 861 467 906 FCFA.
10-Au terme d’une sentence partielle du 21 mars 2018, le tribunal arbitral s’est reconnu compétent pour statuer sur les marchés 1, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 précités.
11-Par une sentence rendue le 19 novembre 2019, le tribunal arbitral, après avoir estimé que l’existence d’actes de corruption en lien avec la conclusion des marchés précités n’était pas suffisamment établie pour que soit prononcée l’annulation des marchés, a condamné la République gabonaise à payer au Groupement Z la somme en principal de 90 milliards de francs CFA outre des intérêts de retard de près de 11 milliards de FCFA.
12-La République gabonaise a introduit le 12 février 2020, devant la Cour d’appel de Paris, un recours en annulation contre cette sentence.
13-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
14- Par décision du 18 janvier 2022, la cour a ordonné la révocation des l’ordonnance de clôture, déclaré recevables les dernières conclusions notifiées par le Groupement Z le 14 décembre 2022, clôturé la procédure et ordonné la poursuite des débats pour le surplus.
II/ PROCEDURE
15-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la République Gabonaise demande à la cour de bien vouloir, au visa de l’article 1520 5° du Code de procédure civile:
-DIRE que la République gabonaise est bien fondée et recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-ANNULER la sentence arbitrale rendue le 19 novembre 2019, sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans l’affaire n°21403/MCP/DDA ;
-DÉBOUTER le Groupement Z-Sericom Gabon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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N° RG 20/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRT- 3ème page Pôle 5 – Chambre 16
-CONDAMNER le Groupement Z-Sericom Gabon à payer à la République gabonaise la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER le Groupement Z-Sericom Gabon aux entiers dépens d’instance.
16-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 14 décembre 2021, le Groupement Z demande à la cour de bien vouloir :
-REJETER les pièces n°70 et n°71, versées au débat par la République gabonaise le 13 décembre 2021, soit la veille de la clôture ;
-A défaut de rejet, les dire nulles, irrecevables et à défaut sans valeur probatoire ;
-DIRE irrecevables les conclusions et pièces du 17 mai 2021 en raison de la violation reconnue par la République gabonaise des articles 960 et 961 du Code de procédure civile;
-DIRE irrecevables les conclusions et pièces du 19 novembre 2021 et pièces en raison de la violation reconnue par la République gabonaise des articles 960 et 961 du code de procédure civile à défaut pour la République gabonaise d’apporter la preuve formelle et officielle de l’adresse actuelle de l’Agence judiciaire de l’Etat et de la date de changement, si changement il y a eu, ce qu’elle a refusé de faire malgré les demandes répétées et sommations dans ce sens ;
-REJETER les moyens, les explications et les pièces invoqués ou produits par la République gabonaise en raison de la violation du principe de la contradiction conformément aux articles 15 et 16 Code de procédure civile;
-ECARTER l’ensemble des pièces de la procédure pénale gabonaise, et notamment les pièces adverses n° 42, 43 et 57 en raison de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-REJETER l’ensemble des éléments nouveaux communiqués par la République gabonaise à l’appui de ses conclusions du 19 novembre 2021 en raison de leur caractère tardif et en raison du bref délai accordé au Groupement Z pour répondre le plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à la République gabonaise, situation inacceptable procéduralement ;
A titre subsidiaire, DIRE que seules seront acceptées les pièces datées d’après mai 2021;
En tout état de cause,
-DIRE que la République gabonaise n’établit pas que la reconnaissance ou l’exécution de la Sentence est contraire à l’ordre public international;
-DÉBOUTER la demanderesse au présent recours en annulation de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-La CONDAMNER à une amende civile dont la Cour appréciera le juste montant ;
-La CONDAMNER à payer à la concluante la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif;
-La CONDAMNER encore à payer à la concluante la somme de 225 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
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III/MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces versées par la République Gabonaise ;
17-Le Groupement Z sollicite d’une part, le rejet des pièces adverses n°70 et n°71, versées aux débats, le 13 décembre 2021, veille de la clôture. Il soutient que l’irrecevabilité des pièces adverses n° 70 et 71 est justifiée compte tenu notamment de l’article 135 du code de procédure civile qui prévoit que « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile », de la violation flagrante du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense, notamment en gardant par devers soi les pièces adverses n° 70 et 71.
18-Il sollicite de manière plus générale le rejet des moyens, des explications et des pièces invoqués ou produits par la République gabonaise en raison de la violation du principe de la contradiction conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile.
19-Il demande ainsi que soit écarté des débats l’ensemble des pièces de la procédure pénale gabonaise, et notamment les pièces adverses n° 42, 43 et 57 en raison de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il estime également que la production pour la première fois le 19 novembre 2021 des pièces de 2017 (pièces 55 à 69) qu’elle aurait pu produire avant et ne laissant au Groupement que 14 jours pour les commenter, ignorant si elles sont vraies ou fausses, doit conduire à les écarter, estimant que la communication de ces éléments à l’appui de ses conclusions du 19 novembre 2021 est tardive en raison du bref délai accordé au
Groupement Z pour répondre, le plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à la République gabonaise.
20-En réponse, la République Gabonaise conclut au rejet de l’irrecevabilité de ses pièces 70 et 71. Elle expose à cet égard que ces pièces ont été produites par la République Gabonaise uniquement en réponse à la production tardive (le 8 décembre 2021), par le Groupement d’un article de presse relatif à la récente libération de Monsieur AA C F, ancien conseiller financier de Monsieur E X (pièce n°310). Elle précise que les pièces n°70 et 71 correspondent ainsi à la transaction en question et à la décision du Parquet de Libreville d’éteindre, en conséquence, l’action publique à l’encontre de Monsieur C F et qu’elle ne pouvait les produire avant dès lors que la transaction pénale est intervenue le 22 novembre 2021, soit trois jours après l’expiration du délai pour conclure qui lui avait été fixé.
SUR CE,
Sur le rejet des pièces 70 et 71 de la République gabonaise;
21-Il est constant que la République gabonaise a communiqué le 13 décembre 2021 les pièces n°70 et 71, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
22-Toutefois, outre que celles-ci sont datées du 22 novembre 2021 et qu’elles n’ont pu donc être communiquées avec ses dernières conclusions qui en vertu du calendrier fixé par la cour devaient l’être au plus tard le 19 novembre 2021, elles visent à répondre à la production le 8 décembre 2021, par le Groupement Z d’un article de presse relatif à la récente libération de Monsieur AA C F, ancien conseiller financier de Monsieur E X, dont il est question dans le présent litige (pièce n°310).
23-En effet, ces deux pièces visent à informer la cour de ce que cette libération fait suite à une transaction pénale conclue entre l’intéressé et l’Etat du Gabon et à la décision du Parquet de Libreville d’éteindre, en conséquence, l’action publique à l’encontre de Monsieur C F.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 AVRIL 2022
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24-La cour observe que ces éléments, qui sont utiles à la compréhension des circonstances de la libération de l’intéressé dont l’article de presse, ne doivent pas être écartés d’emblée des débats et ce d’autant que, dans ses dernières conclusions, que la cour a acceptées après avoir révoqué l’ordonnance de clôture par décision séparée, le Groupement Z a pu faire valoir ses observations sur ces pièces.
25-Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le rejet des pièces nouvelles communiquées par la République gabonaise avec ses conclusions du 19 novembre 2021;
26-Il est constant que la République gabonaise a communiqué avec ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2021, 15 nouvelles pièces numérotées de 55 à 69.
27-Cependant, d’une part, plusieurs de ces pièces (pièces n°55, 58, 59, 60, 62) portent une date postérieure à la communication de ses précédentes conclusions (17 mai 2021) de sorte qu’il ne peut lui être imputé une volonté de ne divulguer ces éléments qu’au dernier moment.
28-D’autre part, plusieurs autres pièces ont été produites pour répondre aux allégations du Groupement Z dans ses conclusions précédentes, notamment celles visant à produire les éléments transmis par les autorités gabonaises en réponse à la demande d’entraide judiciaire du ministère public de la Confédération Helvétique.
29-Enfin, le Groupement Z a pu aux termes de ses dernières conclusions de plus de 500 pages et la production de plus de 311 pièces au dossier, apporter une réponse sur chacune de ces pièces de sorte qu’en dépit d’une réponse dans un temps contraint qui avait été au demeurant accepté par les parties lorsque le calendrier de procédure avait été fixé, il ne peut être excipé d’une violation du principe de la contradiction ou d’une méconnaissance du procès équitable dans le cadre du présent recours en annulation.
30-Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de voir écarter les pièces de la procédure pénale gabonaise;
31-Il convient de relever que le moyen invoqué par la République gabonaise au soutien de l’annulation de la sentence étant fondé sur l’ordre public international en raison de la corruption qui aurait affecté la conclusions des marchés publics de travaux, pour lesquels le Groupement Z sollicitait le paiement, la production de tout élément qui peut être en lien ou allégué comme de tel avec ces actes délictueux, est utile et nécessaire pour permettre un débat éclairé devant la cour de sorte qu’il ne peut être décidé, comme le demande le Groupement Z qui a pu les commenter, de les écarter d’emblée des débats, sans préjudice en revanche de l’appréciation de la force probante, au regard notamment de leur contenu, que la cour devra en faire dans le cadre de l’examen du recours et de ce qui est dit ci-dessous quant aux transactions pénales.
32-Cette demande sera en conséquence également rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la République Gabonaise;
33-Le Groupement Z conclut à l’irrecevabilité des conclusions et pièces du 17 mai 2021 en raison de la violation reconnue par la République gabonaise des articles 960 et 961 du Code de procédure civile ainsi que pour les mêmes motifs à l’irrecevabilité des conclusions et pièces du 19 novembre 2021 et pièces à défaut pour la République gabonaise d’apporter la preuve formelle et officielle de l’adresse actuelle de l’Agence judiciaire de l’Etat et de la date de changement.
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34-En réponse, la République Gabonaise conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité des conclusions de la République gabonaise du 17 mai 2021 fondée sur le non-respect de l’une des mentions prévues à l’article 961 du Code de procédure, dès lors que si l’adresse indiquée en première page des conclusions du 17 mai 2021 de la République gabonaise était effectivement erronée, en ce qu’elle correspondait à l’ancienne adresse de l’Agence Judiciaire de l’État, il s’agit là d’une simple erreur matérielle qui est régularisée dans ses dernières conclusions qui mentionnent l’adresse actuelle de l’Agence Judiciaire de l’État, à savoir « rue R de Paul Vane Ubissani, […] après le
Complexe G H, 4ème étage, […], Gabon ».
SUR CE,
35-En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties indiquent « S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement » et elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en
l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
36-En l’espèce, il est constant que si les conclusions déposées par la République Gabonaise le 17 mai 2021 comportaient une erreur, reconnue par cette dernière, quant à la mention de son adresse, cette mention a été rectifiée dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 qui portent mention de l’adresse sise rue R de Paul Vane Übissani, […] après le complexe G H, […].
37-En outre, la République gabonaise produit une attestation en date du 28 janvier 2021 émanant du directeur général de cette Agence attestant de cette nouvelle adresse et de ce que toute signification de décision étrangère devra être effectuée à cette dernière adresse.
38-En l’état de ces éléments, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la République gabonaise pour non respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile précités.
Sur la demande d’annulation de la sentence;
39-Au soutien de son recours en annulation, la République Gabonaise soutient en substance que la sentence doit être annulée en ce qu’elle donne effet à des marchés obtenus par corruption par le Groupement Z et permet, en conséquence, à ce dernier de profiter de ses activités délictueuses.
40-Elle rappelle que la violation de l’ordre public international est caractérisée dès lors que les indices de l’illicéité sont graves, précis et concordants et que la reconnaissance de la sentence litigieuse permettrait en effet au corrupteur de retirer les bénéfices d’un pacte corruptif.
41-La République Gabonaise expose qu’en l’espèce non seulement de tels indices sont versés aux débats mais aussi que la corruption est caractérisée par des preuves incontestables en lien avec l’attribution des Marchés au groupe Santullo.
42-Elle précise ainsi qu’il est établi que le Groupement Z a corrompu plusieurs hauts fonctionnaires, dont en particulier le Ministre E X, signataire des Marchés en sa qualité d’abord de ministre de l’Économie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (de 2009 à 2011), puis ministre de la Promotion des investissements, des Transports, des Travaux Publics, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Aménagement du
Territoires (de 2012 à 2015).
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43-Elle souligne que le fait que les Marchés aient été signés par d’autres fonctionnaires --- en plus de M. X n’enlève rien à la réalité de la corruption car soit ces fonctionnaires ont directement bénéficié des largesses de D Z; soit ils ont agi sous l’autorité ou au moins sous l’influence de M. X; ce, d’autant plus qu’il était, à partir de 2012, à la tête d’un « super-ministère » regroupant cinq portefeuilles, et était, en cette qualité, l’un des ministres les plus puissants du gouvernement.
44-La République Gabonaise fait valoir que les preuves résultent notamment du témoignage de M. Y, chauffeur et homme de main de M. Z, lors de la procédure pénale ouverte au Gabon ; du témoignage de M. A (comptable du Groupement); d’une étude de l’Agence Nationale d’Investigation Financière -ANIF, qui révèle que M. X a déposé, entre 2010 et 2016, sur ses comptes des sommes en espèces considérables ne pouvant en aucun cas s’expliquer par ses revenus de fonctionnaire; d’un voyage en Italie offert à M. X avec sa famille ; ou encore d’une rencontre entre M. D Z et M. E X à Genève, le 2 juin 2013 en présence de représentants de la banque suisse Hinduja.
45-La République Gabonaise ajoute que de nombreux autres indices de la corruption sont établis, caractérisés notamment par l’irrégularité des pratiques comptables et fiscales au sein des sociétés de D Z, en France, en Guinée et au Gabon ; l’implication de D Z dans les soupçons de corruption pesant sur l’entourage de l’ancien président guinéen Lansana Conté, l’ouverture de plusieurs procédures pénales au Gabon et en Suisse à l’encontre de D Z en raison des faits de corruption active et de blanchiment en lien direct avec les Marchés, étant observé que la procédure pénale suisse fait suite, non seulement à la plainte déposée par la République gabonaise le 7 février 2018 devant le Ministère public de la Confédération helvétique, mais également aux déclarations de soupçons distinctes de cinq banques suisses (Hinduja, EFG, Société Générale Private Banking, Vontobel et Crédit Suisse) au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police helvétique (Money Laundering Reporting Office-Switzerland, «< MROS »).
46-Elle ajoute que plusieurs autres manquements sont révélateurs et notamment la méconnaissance des règles de passation des marchés publics, aucun des Marchés n’ayant fait l’objet d’un appel d’offre ou d’une quelconque mise en concurrence; ou encore la surévaluation des prix des Marchés, qui sont entre 16% et 79% supérieurs à la moyenne des prix pratiqués sur des marchés comparables au Gabon.
47-Elle reproche également que le Groupement Z de s’être rendu coupable d’une multitude d’autres manoeuvres illicites (sous-traitance occulte, fraude et évasion fiscale, fraude douanière, irrégularités comptables, fausse facturation etc.) tout en précisant que si celles-ci ne sont pas de nature à conduire en elles-mêmes à l’annulation des Marchés et de la Sentence, elles fournissent un éclairage précieux sur le mépris de la loi dont fait systématiquement preuve le Groupement.
48-La République Gabonaise ajoute que les éléments de preuves et indices de la corruption versés au cours de la procédure arbitrale (mais ignorés par le Tribunal Arbitral) ont été définitivement et incontestablement confirmés par de nombreux éléments obtenus postérieurement à la sentence, en ce compris la reconnaissance expresse par E X de sa culpabilité pour les faits de détournement de deniers publics d’une part, et de corruption passive d’autre part, en relation avec les Marchés octroyés au Groupement dans le cadre de deux transaction pénales qu’il a conclues entre septembre 2020 et mai 2021.
49-Elle précise ainsi que les procédures pénales ouvertes au Gabon en lien avec les Marchés du Groupement ont donné lieu, entre 2020 et 2021, à trois transactions pénales, comportant des aveux clairs de détournement de deniers publics et de corruption passive (deux transactions pénales conclues le 14 septembre 2020 et le 12 mai 2021 entre M. X et le Ministère public gabonais et l’État gabonais pour des faits de détournement
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de deniers publics et de corruption passive; et une transaction pénale conclue le 22 novembre 2021 entre M. C F et Ministère public gabonais et l’État gabonais, pour des faits de corruption passive).
50-La République Gabonaise fait en outre valoir que la procédure pénale ouverte en Suisse a également mis en lumière, depuis la reddition de la sentence, de nouvelles preuves et de nouveaux indices de la corruption et notamment la mise en place d’un système de blanchiment d’argent et de fausse facturation, aux termes duquel Sericom Guinée (société sœur du Groupement dépourvue d’activité) payait les factures adressées au Groupement par ses sous-traitants pour ensuite refacturer le Groupement, mais à des prix très supérieurs et la mise en place par D Z d’une structure patrimoniale occulte constituée d’au moins 33 comptes bancaires ouverts dans les livres de plusieurs banques suisses aux noms de D Z, des sociétés de son groupe, de sociétés offshores domiciliées au Panama, ainsi que des membres de sa famille.
51-Elle précise que par ordonnance rendue en Suisse le 11 novembre 2021, la Procureure fédérale du Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de levée partielle du séquestre des avoirs de la succession de Monsieur Z formulée par ce dernier, la Procureure fédérale ayant pris la peine de souligner que les soupçons de corruption d’agents publics gabonais, dont celle de E X, ne faisaient que se renforcer par l’instruction du dossier.
52-La République Gabonaise considère qu’en exigeant la démonstration d’une antériorité des actes de corruption qui n’est en aucun cas exigée par les textes et la jurisprudence, le Tribunal Arbitral a commis une erreur d’appréciation et rendu une Sentence qui viole l’ordre public international puisqu’elle donne effet à des contrats obtenus grâce à des actes de corruption.
53-Elle ajoute que le Tribunal Arbitral a, en outre, omis d’examiner nombre d’éléments portés à sa connaissance (et notamment les circonstances suspectes entourant l’arrivée de D Z au Gabon, les déclarations de M. A, les pièces annexées à la plainte pénale déposée par la République gabonaise en Suisse, les actes de corruption concernant des agents publics autres que M. X et L M J et les éléments (notamment les rapports de l’Agence Nationale d’Investigation Financière – ANIF-) relatifs aux dépôts et retraits d’espèces anormaux constatés sur les comptes de M. X), ou a procédé à une analyse très hâtive et, dans plusieurs cas, parcellaire (notamment des déclarations de M. Y ou encore le compte-rendu relatif au voyage à Genève de Messieurs Z et X).
54-La République Gabonaise considère que les nombreux cadeaux et avantages accordés à des agents publics gabonais- en ce compris à M. X – ne pouvaient avoir pour but que de « récompenser » ces agents publics pour avoir contribué à l’attribution au Groupement de ces Marchés, puis à assurer leur silence et leur complicité bienveillante, en toutes circonstances, tout au long de l’exécution desdits Marchés.
55-Elle souligne qu’en tout état de cause certains actes de corruption étaient bien antérieurs ou concomitants à la conclusion des Marchés et particulièrement les remises d’espèces à des hauts fonctionnaires gabonais révélés par M. Y et M. A au cours des enquêtes, le séjour en Italie, à l’hotel Mirasole International, de la compagne et du fils de M. X (août-septembre 2011), la réservation d’une chambre d’hôtel au Mandarin
Oriental au nom du Ministre U V, pour un séjour à Genève (19 au 22 mai 2012), et que le lien entre les actes de corruption et les Marchés se matérialise dans leurs conditions de passation (par entente directe) et le caractère disproportionné des prix (surévaluation des prix), notamment pour permettre les versements occultes qui ont été mis à jour.
56-En réponse, le Groupement Z rappelle que le développement des infrastructures routières a constitué l’une des priorités du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) portant sur un investissement sur la période 2010-2016 à hauteur de 11
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milliards de dollars lancé en 2009 par le président I J qui a souhaité faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025, avec environ 3 600 kilomètres de chantiers de route, dont une petite partie seulement (environ 200 kilomètres) a été confiée au Groupement Z, pour un montant représentant 6,9% de l’effort total d’investissement de l’Etat.
57-Il précise que d’autres marchés ont été passés entre août et septembre 2012 avec les mêmes signataires à savoir E X (ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l’habitat et du tourisme, chargé de l’aménagement du territoire), AB AC AD (directeur général du budget), AE-AF Sockat (directeur général des marchés publics), AG AH AI (premier ministre) et que ces marchés signés entre les mois d’août et de septembre 2012 par l’Etat du Gabon n’ont pas fait l’objet d’allégation de corruption. Il précise que M. AB AC AD directeur général de la Direction Générale du Budget n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale, ce que la République gabonaise n’aurait à n’en point douter diligentée si des actes délictueux avaient été mis en lumière à son encontre. Il ajoute que le 25 octobre 2021, Monsieur AB AC AD a été promu au poste de secrétaire général de l’Alliance parlementaire gabonaise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APGSAN).
58-Le Groupement Z considère que l’allégation de corruption est mensongère et vise à permettre à la République Gabonaise d’échapper au paiement de ses dettes alors que sa réputation de mauvais payeur est établie. Il soutient qu’elle constitue un estoppel, comme le tribunal arbitral l’a jugé, dès lors que jamais avant juin 2017, l’Etat n’avait invoqué une quelconque corruption, c’est-à-dire pendant plus de sept ans après les premiers travaux réalisés par le Groupement Z et plus d’un an et demi après le début de la procédure d’arbitrage étant précisé que dans l’acte de mission du 22 décembre 2016 la République gabonaise n’en fait nullement mention mais argue d'«< un différend quant à la valeur réelle des travaux exécutés » et prétendait vouloir remettre en cause « la qualité et la quantité des travaux exécutés » pour ne pas s’acquitter de sa dette. Il ajoute que l’allégation de corruption est en contradiction avec le rapport de la Cour des comptes du Gabon qui a conclu en février 2017 après expertise technique, que l’Etat devait au Groupement au moins 81 milliards de FCFA au principal, et ce, seulement pour sept chantiers sur les onze réalisés, de même qu’avec le protocole d’accord du 15 octobre 2015 ans lequel République du Gabon a reconnu sa dette à hauteur de 41,9 milliards de
FCFA et qui a donné lieu à plusieurs paiements de sa part ou encore avec le projet de protocole transactionnel du 8 décembre 2016 rédigé par l’Etat qui énonce dès sa deuxième page que « l’ensemble de ces marchés a donné lieu soit à des autorisations de travaux préalables, soit à des ordres de service ».
59-Le Groupement Z fait valoir que la République gabonaise effectue sciemment une confusion quant au rôle et à la mission du juge de l’annulation, qui n’est pas juge de l’affaire mais de la seule sentence. Il soutient que le Tribunal arbitral, après un examen minutieux de l’ensemble des éléments a rejeté les allégations de corruption comme non fondées et qu’aucun chef de corruption n’est nouveau dans le cadre du recours. Il rappelle à cet égard qu’il n’entre pas dans la mission du juge de l’annulation de rechercher si le Groupement Z ou ses dirigeants peuvent être déclarés pénalement responsables en raison d’infractions qu’ils auraient prétendument commises mais seulement de rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à entraver l’objectif de lutte contre la corruption étant observé que le seul objet de l’arbitrage consistait à appréhender les conséquences de l’exécution des onze marchés conclus entre la République gabonaise et le Groupement Z.
60-Le Groupement Z considère que la République Gabonaise fait une lecture erronée au demeurant biaisée de la sentence en soutenant que les arbitres auraient exigé l’existence d’un paiement corruptif antérieur au contrat allégué de nullité alors que les arbitres n’ont pas affirmé qu’un paiement antérieur était nécessaire mais seulement un acte de corruption antérieur.
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61-En tout état de cause, le Groupement Z conteste la force probante des allégations de corruption faite à son égard. Il soutient qu’une grande partie du raisonnement de la République gabonaise se fonde sur les déclarations de K Y, pourtant imprécises et incohérentes, ce que le tribunal arbitral a relevé (§658-661) alors qu’il prétend avoir remis un sac contenant de l’argent avant les contrats alors qu’il n’était pas l’employé du Groupement à cette date et qu’en outre, lors de la confrontation entre Monsieur K AJ Y et l’ancien Ministre de l’Economie Monsieur
E X du 9 novembre 2017 Monsieur Y a atténué les propos qu’il avait tenus aux services de contre-ingérence et de la sécurité militaire le 7 mai 2017. Le Groupement Z ajoute qu’il convient d’émettre, légitimement, de sérieux doutes sur les conditions d’obtention des déclarations de K AJ Y par le B2, dont le service a été mise en cause par le sous-comité pour la prévention de la torture quasiment systématique dans les locaux des polices judiciaires du Gabon.
62-Il soutient s’agissant des comptes de M. E X, dont la République Gabonaise soutient qu’il aurait reçu et versé sur son compte personnel, le 27 février 2015, la somme en espèces de 3,3 milliards de Francs CFA, provenant du versement de 10 milliards de Francs CFA reçu par le Groupement Z Sericom Gabon du Trésor Public le 21 janvier 2015, alors que cette affirmation est fausse et qu’il n’a rien à voir avec le dépôt effectué sur le compte de Monsieur X, et ce alors qu’à cette période le Groupement Z multipliait les lettres de demandes et menaces et demandes d’entrevues avec le Ministre X pour être payé de ses chantiers, étant ajouté que l’Etat n’a pas pris même le soin de demander à la BGFI, banque gabonaise, l’origine des fonds en question ou d’y faire une enquête minimale.
63-Il ajoute, expert à l’appui, qu’il résulte des examens de son Grand Livre qu’il ne disposait pas de 3,3 Mds FCFA en trésorerie en espèces, et ceci à aucun moment lors de la période considérée, du 1er janvier 2015 au 27 février 2015, le Groupement Z étant au début de l’année 2015 asphyxié financièrement et venait de recevoir une infime partie des paiements qui lui étaient dus au titre de travaux réalisés et préfinancés par lui, ce qui rend peut crédible qu’il ait pu sacrifier une part de ce montant pour en donner à un ministre et précise que s’agissant des liens supposés entre M. E X et M. Z, le Groupement Z rappelle que le rapport de l’ANIF du 17 mai 2017 a conclu que rien formellement ne permettait d’établir de tels liens (pièce n° 77).
64-Il précise qu’en raison de l’absence de réponse de la BGFI, banque gabonaise que l’Etat gabonais n’a pas pris la peine d’interroger, il a dû saisir par requête du 28 juin 2021, restée sans réponse, la justice gabonaise pour solliciter que soit ordonné à Monsieur E X et à la BGFI de produire les relevés bancaires des opérations liées au versement des sommes d’argent objet de la prétendue corruption.
65-Il ajoute qu’il existe des contradictions dans le cadre des déclarations visant Monsieur X, s’agissant des personnes ayant reçu des avantages de la part de Monsieur Z et s’agissant de la remise d’un sac d’argent. Il précise aussi que la liste des personnes qui auraient reçu de l’argent de la part de Monsieur Z que donne Monsieur Y à la lecture des procès-verbaux datés respectivement du 18 avril 2017 et du 7 mai 2017 n’est pas la même, certains noms disparaissant tandis que d’autres apparaissent.
66-Le Groupement Z fait valoir que s’agissant de la prétendue corruption de Monsieur L M J avec un véhicule Toyota Fortuner d’une valeur de 36 millions de FCFA, le contrat précisait que trois véhicules devaient être fournis à l’Etat, pour permettre à celui-ci de venir surveiller le chantier de sorte que l’achat de ce véhicule constituait ainsi la simple réalisation d’une obligation contractuelle stipulée dans le marché de l’aménagement de la route Mouila-Ndendé. Il ajoute que par arrêt du 7 mars 2019, la Cour d’appel de Libreville a infirmé dans sa totalité le jugement du tribunal de première instance et jugé que rien ne permettait d’établir la culpabilité de Monsieur L M
J et l’a ainsi déclaré non coupable du délit de corruption passive.
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67-S’agissant du voyage à Genève de Monsieur E X (alors Ministre de la Promotion des Investissements), présenté comme une preuve certaine de corruption, le groupement rappelle qu’il est basé sur un compte rendu de voyage du 25 mai 2018 de Madame N O selon lequelle il est précisé qu’il avait rencontré le banquier de Monsieur D Z en la personne de B Mokhtari (dont le nom n’a été donné qu’en 2018, soit bien après) alors que cette information selon laquelle Monsieur B
Mokhtari l’un des banquiers qui participaient à la réunion du 2 juin 2013 dans les locaux de la Banque Hinduja avec Messieurs E X et D Z est tout simplement fausse, ce dernier ayant quitté ces fonctions au sein de cette banque en février 2013. Il rappelle que le déplacement à Genève du Ministre de la Promotion des Investissements avait donc un objet professionnel et qu’il verse la preuve que ce voyage a été payé par l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations gabonaise, ce qui met D Z hors de tous soupçons (pièce n°294) et que le Tribunal arbitral a déjà rejeté ce document comme élément de preuve de corruption (§665-666).
68-Le Groupement Z soutient que le procès-verbal d’audition de Monsieur R A AK du 19 avril 2017 dans lequel il affirme qu’à chaque visite de Monsieur Z au Gabon, Monsieur AE AL AM lui remettait une somme allant de 50 à 250 millions FCFA dans le but de la réception et de l’entretien des hautes personnalités ainsi que la visite des chantiers, sont faux et ne sont soutenus par rien, ni ne se réfèrent à aucune date.
69-Sur le mode de passation des marchés, le Groupement Z considère qu’il s’agit d’une tentative de révision au fond de la sentence dans la mesure où le Tribunal arbitral
a analysé ce point (§ 717 à 720) et que le mode de passation des Marchés « par entente directe » était courant et inséré à chacune des pages de garde des marchés de sorte que l’Etat du Gabon est bien mal fondé à soulever cet argument et alors que Monsieur E X n’est pas le seul signataire de ces marchés puisque parmi ces signataires, on retrouve ainsi plusieurs ministres (dont des premiers ministres) et des hauts fonctionnaires de l’Etat, agissant en toute indépendance par rapport à E X.
70-Sur les arguments relatifs à la sous-traitance, aux irrégularités comptables, à la double facturation, et la fraude fiscale, Groupement Z rappelle que le Tribunal arbitral a rejeté ces arguments faute de preuve, précisant notamment que les allégations de fraudes fiscales sont sans rapport avec la conclusion des Marchés litigieux étant rappelé que l’enquête pour fraude fiscale a été lancée après que le Groupement Z a déposé une requête d’arbitrage le 12 octobre 2015, pour un montant de 40 milliards de FCFA, montant qui correspondait presque exactement à celui de la dette reconnue à l’époque par la République gabonaise. Il soutient qu’il en est de même de la faute douanière portant sur une prétendue importation de ciment frauduleuse découverte en juillet 2017. Elle ajoute que s’agissant de l’allégation sur de prétendus prix élevés cet argument est tardif dès lors qu’aucune contestation sur la nature des prix n’avait été soulevée par la République gabonaise avant la procédure d’arbitrage. En outre, sur les « surfacturations », alléguées par l’expert Gauff dont le Groupement Z conteste l’impartialité pour être depuis des années au service de la République du Gabon, ne suffisent pas à démontrer de prétendus actes de corruption. Il rappelle que les prix ont été fixés avec la participation ou du moins le visa de nombreux organes de l’Etat du Gabon et que à supposer même que les prix étaient élevés en comparaison avec d’autres marchés, il n’est pas établi que cela ait été le résultat d’actes de corruption étant ajouté que l’Etat lui-même avait évalué ces travaux à 17 milliards de FCFA alors que le Groupement Z en demandait 22 milliards (pièce Gabon n°39 page 168 §137).
71-S’agissant des transactions pénales, le Groupement Z soutient que les infractions reprochées à Monsieur E X ne permettaient pas le recours à une transaction pénale en droit gabonais, que la « transaction pénale » du 12 mai 2021 n’a nullement été constatée judiciairement et homologuée, et que ces transactions pénales sont artificielles. Le Groupement Z rappelle que Monsieur E X a toujours contesté sa culpabilité avant la signature des « transactions pénales », que la République Gabonaise
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s’abstient de communiquer l’ensemble des procédures pénales étant ajouté que la production de pièces pénales non côtées caractérise aussi une violation des droits de la défense du Groupement ainsi que de l’égalité des armes. Il ajoute que écroué au début de l’année 2017, l’Etat du Gabon a attendu le mois de septembre 2020 (postérieur à la sentence du 19 novembre 2019) pour faire signer à ce dernier une première transaction pénale (pièce adverse n°42) et une seconde en mai 2021, après 44 mois de détention.
SUR CE,
72-En application de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à
l’ordre public international.
73-L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
74-La lutte contre la corruption est un objectif poursuivi, notamment, par la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption du 17 décembre 1997, entrée en vigueur le 15 février 1999, et par la Convention des Nations Unies contre la corruption faite à Merida le 9 décembre 2003, entrée en vigueur le 14 décembre 2005.
75-Suivant le consensus international exprimé par ces textes, la corruption d’agent public étranger consiste à offrir, directement ou indirectement, un don ou la promesse d’un avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles.
76-En l’espèce, si le tribunal arbitral a examiné la validité des marchés publics de travaux au regard des allégations de corruption portées par la République gabonaise, il est arrivé « à la conclusion que les preuves au dossier – y compris les preuves « circonstancielles'> ou « red flags » dénoncés par [la République gabonaise] – ne sont en l’espèce pas suffisantes pour établir que le Groupement a obtenu les Marchés par corruption » (§ 648).
77-Le tribunal arbitral a notamment considéré qu’il n’est «pas suffisant de mettre en cause la probité d’une partie pour conclure à l’existence d’actes de corruption susceptibles d’affecter la validité de contrats » (§ 656).
78-Cependant, pour rechercher si la reconnaissance et l’exécution de la sentence est compatible avec l’ordre public international, il appartient à la cour de vérifier si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à entraver l’objectif de lutte contre la corruption en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature, telles que définies par la convention de Mérida précitée.
79-Une telle recherche, menée pour la défense de l’ordre public international, n’est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, la Cour devant s’assurer cependant que la production des éléments de preuve devant elle respecte le principe de la contradiction et celui d’égalité des armes.
80-A cet égard, afin de justifier de la corruption dont seraient entachés les marchés publics auquel la sentence donne effet, la République du Gabon s’appuie notamment sur les procédures pénales initiées au Gabon à l’encontre de M. E X et de M. P F notamment, du chef de corruption passive qui se sont terminées par la conclusion de deux transactions pénales en date du 12 mai 2021 pour M. E X aux termes de laquelle il a reconnu « sa culpabilité » pour l’infraction de
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«corruption passive en relation avec les dix marchés attribués au Groupement Z Sericom Gabon entre 2010 et 2012 » et en date du 22 novembre 2021 pour M. C F qui «< a déclaré » avoir « usé de sa position en particulier ses fonctions de conseiller financier du ministre de l’économie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, de 2009 à 2011 puis de ministre de la promotion des investissements, des transports, des travaux publics, de l’habitat, du tourisme et de l’aménagement du territoire, de 2012 à 2015 pour obtenir le versement d’une somme de 7 000 000 FCFA de la part de M. D Z et obtenir des titres de transports pour se rendre en Italie de la part de Monsieur D Z dans le but de faciliter, notamment l’attribution du projet de travaux publics relatifs au doublement du pont de Kango au groupement Z Sericom Gabon ».
81-Il convient de relever que M. X et M. C sont les deux seules personnes finalement demeurées mises en cause dans le cadre de l’opération « Mamba », qui avait une ambition bien plus large initialement, et que les procédures les impliquant se sont terminées par la conclusion de transactions pénales, sans qu’un débat public ait pu avoir lieu.
82-En outre, les conditions et la durée de la détention provisoire de M. X, pendant 44 mois et 13 jours, sans avoir pu bénéficier d’un procès, ont été jugées en novembre 2019, par le groupe de travail du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies sur la détention arbitraire comme contraires aux articles 9 paragraphe I du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
83-Dans cet avis n°62/2019, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies indique que, selon sa source, Monsieur X « a été détenu dans une cellule maintenue dans une obscurité totale, où il prenait ses repas, sans commodités sanitaires et sans eau. Il n’en sortait qu’au moment des visites de ses avocats et a été systématiquement privé de toute rencontre avec les membres de sa famille et ses proches pendant cette période. ».
84-Le Groupe de travail de l’ONU a aussi considéré que « La gravité de ces violations multiples du droit de M. X à un procès équitable permet au Groupe de travail de conclure que sa détention est arbitraire au titre de la catégorie III » et s’est dit
< particulièrement préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements rapportées par la source et dont aurait été victime M. X durant ses interrogatoires et sa détention. Conformément à sa pratique, le Groupe de travail considère nécessaire un renvoi au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour toute action appropriée ».
85-De même, le sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unie, dans un rapport du 23 juin 2015 « sur la visite du Gabon », corroboré par le Rapport de la société civile sur la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » pour la 129ème session du 29 juin
- 24 juillet 2020, mentionne qu’en « dépit de quelques mesures, la torture et les mauvais traitements demeurent répandus, favorisés principalement par un certain nombre de problèmes structurels préoccupants liés » notamment «au maintien et à la survivance du système de preuve basé sur l’aveu ictement appliqué par la PJ et le système judiciaire ».
86-Le sous-comité s’est dit ainsi vivement préoccupé par le recours à la torture et aux mauvais traitements, « quasiment systématique dans les locaux des PJ visités» précisant être préoccupé par « les informations recueillies au cours de sa visite qui laisseraient penser qu’un certain nombre de condamnations sont fondées sur des aveux, y compris ceux obtenus sous la torture».
87-Selon l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants », « l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale d’éléments de preuve recueillis au mépris de l’article 3 soulève de graves questions quant à l’équité de cette procédure » et « des éléments à charge, qu’il s’agisse d’aveux ou d’éléments
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matériels, rassemblés au moyen d’actes de violence ou de brutalité ou d’autres formes de traitements pouvant être qualifiés de torture, ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la victime » (CEDH 11 juillet 2006, Jalloh c. Allemagne, requête n°54810/00).
88-Il peut être rappelé à cet égard que la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé que « 267. (…) l’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture est manifestement contraire non seulement aux dispositions de l’article 6, mais aussi aux normes internationales les plus fondamentales en matière d’équité de la procédure. Non seulement pareille admission rendrait l’ensemble du procès immoral et irrégulier, mais encore elle le ferait aboutir à une issue totalement dépourvue de fiabilité. Il y aurait donc déni de justice flagrant si pareils éléments étaient admis dans un procès pénal. La Cour n’exclut pas que des considérations analogues puissent s’appliquer à l’égard d’éléments de preuve obtenus par des mauvais traitements non constitutifs de torture. (…) » (CEDH Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 17 janvier 2012 requête n°8139/09).
89-En l’état de ces éléments, dont il résulte que la reconnaissance de culpabilité des intéressés, M. X ayant jusqu’alors au surplus toujours contesté les faits, repose sur des aveux obtenus, sans procès ni débats publics, dans des conditions susceptibles de méconnaître les principes fondamentaux liés au respect de la dignité humaine, l’exercice des droits de la défense et la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, la cour considère qu’ils ne peuvent être pris en compte en l’espèce et admis pour caractériser la corruption.
90-Pour autant, indépendamment de ces transactions pénales, d’autres indices antérieurs ou concomitants à l’obtention des marchés, produits aux débats sont susceptibles d’être pris en compte.
91-En premier lieu, il convient de relever que l’ensemble des marchés de travaux publics visés dans la sentence a été signé, parmi d’autres personnes, par M. Q X soit en qualité de ministre de l’Economie du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (pour le marché n°1), soit en qualité de ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux publics, des Transports, de l’Habitat net du Tourisme, chargé de l’Aménagement du territoire (pour les marchés n° 3, 4, 5, 8, 9 et 10).
92-Il ressort en outre des éléments produits que l’ensemble de ces marchés a été conclu par voie d’ententes directes sans appel d’offres ou de mise en concurrence et que ces marchés ont été conclus pour des prix supérieurs à la moyenne pour des marchés comparables de 16% à 79% aux termes d’une expertise réalisés par le cabinet Gauff et Monsieur R S, Président d’honneur de la compagnie des experts agréés auprès de la Cour de cassation française, et expert judiciaire près de cette même Cour.
93-Si le Groupement Z conteste la teneur de ces rapports, force est de constater qu’il ne produit aucune expertise contraire étant ajouté que le coût élevé de ces marchés a été en tout état de cause aussi relevé par le rapport provisoire de la cour des comptes du Gabon de février 2017, sur lequel s’appuie le Groupement Z par ailleurs. Bien qu’ayant souligné que le Gabon « détient le coût du kilomètre de route le plus élevé » compte tenu de l’état du réseau, ce rapport constate cependant « des prix de vente du kilomètre de route trop élevé par rapport au prix de marchés comparables attribués par appels d’offres ouvert »> pouvant aller à un coût supérieur au coût moyen de 36,23% pour la route Akiéni Onga (soit plus que l’évaluation faite par le rapport Gauff qui est de 32,30%), voire de 58,61% pour la route Mouila-Ndendé, soit un montant bien supérieur à l’évaluation par le rapport Gauff sur ce marché qui était de 27,7%.
94-En second lieu, il convient de relever qu’aux termes d’un rapport de l’Agence Nationale d’Investigation Financière gabonaise en date du 17 mai 2017, il a été constaté d’importantes sommes d’argent versées sur les comptes personnels de M. E X, l’un des signataires des marchés, ouverts auprès de la banque BGFI sur la période de conclusion desdits marchés entre 2010 et 2012 pour un montant total de 461 712 678 FCFA (et sur la
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période 2010-2016 pour un montant total de 4 183 000 000 FCFA) que la seule rémunération au titre de ses fonctions de ministre ne peut expliquer (celui-ci ayant notamment déclaré un revenu annuel de 226 800 000 FCFA en 2012); ainsi que parallèlement des retraits d’espèces pour des montants importants à hauteur de 3 382 552 500 FCFA (sur 2010-2012) et de 4,5 milliards de FCFA entre 2010 et 2016. Ainsi l’ANIF constate que «la part la plus importante d’argent entre en espèces sur le compte (4 183 000 000 FCFA) et ressort en espèces (4 550 552 500 FCFA) sans que l’origine ne soit identifiée ».
95-De même, une note émanant de la Direction Générale de l’Economie et de la Politique Fiscale du Gabon en date du 2 août 2018 révèle d’importants retraits en espèces effectués sur les comptes du Groupement Z et notamment que « l’examen du fonctionnement des différents comptes du groupe Z Cericom sur la période 2011-2017 a montré que des retraits d’espèces ont été réalisés pour un montant global de 35 613 396 775 FCFA
» estimant que « ce montant élevé du volume global des retraits d’espèces traduit une volonté délibérée du groupe de favoriser le recours à des formes de transactions qui facilitent l’évaporation des ressources mouvementées sans laisser de trace ». Et cette note d’ajouter, ce à quoi il est difficile de ne pas souscrire que « Ce choix induit par ailleurs un risque d’évasion fiscale, de blanchiment des capitaux dans le cadre d’un réseau de complices voire de corruption ».
96-Il est en outre mentionné que ces retraits d’espèces ont été pour partie effectués par M. K Y à hauteur de 5 362 524 550 FCFA sur la période 2011-2017 ou encore par M. R A AK à hauteur cumulée de […].
97-En outre, il a pu être constaté une corrélation entre les dépôts d’espèces par M. E X et les paiements effectués par le Trésor gabonais au profit du Groupement comme le dépôt le 9 novembre 2012 par M. X d’une somme de 100 millions de francs CFA, en espèces, sur son compte bancaire quelques jours après que le Groupement Z a perçu un paiement de 2,5 milliards de francs CFA, le 30 octobre 2012 ou encore le dépôt le 18 avril 2013 par M. X d’une somme de 500 millions de francs CFA, en espèces, sur son compte bancaire quelques jours après que le Groupement Z a perçu un paiement de 1 milliard de francs CFA, le 10 mai 2013 et de 7,9 milliards de FCFA le 28 mai 201
98-S’il ressort du rapport d’expertise sur les comptes du Groupement Z en 2015 que le lien allégué entre le dépôt le 27 février 2015 d’espèces, à hauteur d’environ 3,3 milliards de francs CFA sur le compte de M. X et le paiement au Groupement Z de la somme de 10 milliards de francs CFA, le 21 janvier 2015, ne peut être fait compte tenu de ce que le Groupement ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour procéder à de tels versements en espèce, cette analyse ne porte que sur l’année 2015, et non sur les versements antérieurs précités de sorte qu’elle n’est pas de nature à amoindrir la pertinence de cet indice pour certains des versements ainsi effectués.
99-Il ressort également des pièces versées que certaines personnes qui ont travaillé pour le compte du Groupement Z ont déclaré, dans le cadre de la procédure pénale menée au Gabon, avoir personnellement: t participé, soit constaté la remise de sommes d’argent en espèces à M. E X et à M. R T.
100-Ainsi, M. K Y, responsable des relations publiques du groupement a déclaré les 18 avril et 7 mai 2017 devant les policiers que M. C F avait reçu notamment une somme de 7 millions de FCFA et avait séjourné avec sa famille dans l’hôtel de M. Z à Gaeta en Italie.
101-M. Wasiemme a aussi mis en cause M. X en affirmant avoir « accompagné M.
Z au domicile de M. X lui remettre de l’argent qu’il transportait dans un sac Louis Vuitton » sans qu’il puisse en connaître le montant mais précisant que le « sac était plein ».
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 AVRIL 2022
Pôle 5 – Chambre 16 N° RG 20/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRT- 16ème page
102-Certains courriels produits aux débats tendent à confirmer le bénéfice d’une invitation sollicitée auprès de M. Z via M. K Y par Mme AN AO AP, assistante de M. E X, le 8 avril 2011 pour l’organisation de séjours en Italie au profit de AQ AR AS, son épouse et de son fils, AT E X, entre le 21 août au 10 septembre 2011, voyage dont il n’est pas contesté qu’il a bien eu lieu.
103-De même, il ressort des pièces versées l’envoi d’un courriel par M. C F (conseiller de M. X) à M. K Y, le 12 novembre 2014, transmettant la copie du passeport de sa femme et de son fils, outre une facture adressée par l’Agence de voyage Génuar Voyages au Groupement Z en date du 26 septembre 2014 pour un vol Air France en classe Affaire d’un montant total de 6.860.100 de FCFA au bénéfice de M. C et de son épouse.
104-M. Y a en outre confirmé ces propos devant la Première Juge d’instruction ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 3 novembre 2017 et lors d’une confrontation le 9 novembre 2017 avec M. X; de même que ces propos s’agissant de M. C F lors d’une confrontation du même jour avec ce dernier.
105-De même, au terme de ses déclarations devant les policiers en date du 19 avril 2017, puis réitérés devant le juge d’instruction M. R A, comptable du Groupement Z entre 2011 et 2015, a indiqué avoir vu régulièrement des hauts fonctionnaires chez Monsieur Z, dont les ministres E X, AB AC AD et U V et indiqué que « qu’à chaque visite de M. Z au Gabon, le Directeur Administratif et Financier M. AE AL AM, mettait à sa disposition des sommes allant de 50 à 250 millions, dans le but de la réception et de l’entretien des hautes personnalités ainsi que la visite des chantiers ».
106-D’autres éléments postérieurs à la sentence, dont le tribunal arbitral ne pouvait avoir connaissance, viennent corroborer ces indices et notamment l’ordonnance du 11 novembre
2021 de la Procureure fédérale du Ministère public de la Confédération helvétique qui a refusé d’accéder à la demande de l’un des héritiers de M. Z tendant à lever du séquestre des avoirs sur un compte ouvert auprès de la banque EFG BANK SA en Suisse qui avait été ordonné le 4 juillet 2018 et ce « au vu des soupçons que les avoirs puissent être le produit d’infraction de corruption d’agents publics étrangers et du blanchiment de ce produit, en vue de garantir une éventuelle confiscation ultérieure ».
107-Cette ordonnance rappelle « qu’il est reproché à M. D Z d’avoir corrompu des dignitaires gabonais afin que sa société de construction, le Groupement Z Sericom Gabon SA(…) se voie attribuer, entre juillet 2010 et juin 2013, dix marché publics s’élevant à FCFA 382 milliards (CHF 730 millions), et d’avoir ensuite blanchi notamment en Suisse les sommes reçues grâce auxdits marchés publics ».
108-Aux termes de cette ordonnance qui rejette la demande de mainlevée du séquestre, la procureure fédérale relève que des flux ont été constatés sur plusieurs comptes bancaires ouverts en Suisse et que « l’arrière-plan économique de ces flux peut par ailleurs être rattaché aux contrats conclus de 2010 à 2013 entre l’Etat du Gabon et le Groupement Z Sericom Gabon SA en lien avec les marchés publics obtenus par des actes présumés de corruption. En effet, les montants importants des marchés et la période échelonnée de leurs paiements, prévus dans les contrats, sont en adéquation avec les flux de fonds constatés sur les comptes du Groupement Z Sericom Gabon SA.
109-Elle relève en outre que « les actes d’instruction entrepris par le [Ministère public de la Confédération] ont également permis de constater que des ressortissants gabonais, dont des dignitaires, ont séjourné dans des hôtels à Genève entre novembre 2010 et octobre 2016, soit notamment durant la période sous enquête » et que « ces séjours ont été payés par D Z au moyen de ses relations bancaires en Suisse ».
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 AVRIL 2022
N° RG 20/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRT- 17ème page Pôle 5 – Chambre 16
110-L’ordonnance précitée relève ainsi que M. E X avait signé, < dix jours après son séjour à Genève » en juin 2013, un « avenant conclu le 13 juin 2013 », correspondant à l’avenant au marché au Marché n°49 de réparation et reconstruction du pont sur le Komo à Kango pour un montant de près de 5 milliards de francs CFA.
111-Enfin, au terme de cette ordonnance, la Procureure fédérale considère que « Les ents exposés ci-dessus permettent de considérer que soupçons de corruption d’agents publics étrangers se sont renforcés depuis le prononcé du séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire de Luigi Z. Outre le fait que l’instruction menée par le MPC se poursuit, les soupçons atteignent largement le seuil de crédibilité requis pour permettre le maintien dudit séquestre et cela dans sa totalité (…) ».
112-11 ressort de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour entacher la conclusion et l’exécution des marchés publics, auxquels la sentence arbitrale donne effet, de corruption.
113-Dès lors la reconnaissance et l’exécution de cette sentence en France, susceptibles d’avoir pour effet de faire bénéficier le Groupement Z du produits d’activités frauduleuses, sont de nature à violer de manière caractérisée l’ordre public international.
114-Il convient en conséquence de faire droit au recours en annulation.
Sur la procédure abusive ;
115-Le présent recours ayant été déclaré fondé, la demande de procédure abusive formée par le Groupement Z sera rejetée.
Sur les frais et dépens ;
116-Il y a lieu de condamner le Groupement Z, partie perdante, aux dépens.
117-En outre, il doit être condamné à verser à la République gabonaise, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 80 000 euros.
IV/ DISPOSITIF :
Par ces motifs, la cour :
1-Déboute le Groupement Z-Sericom Gabon de sa demande tendant à rejeter les pièces n°70 et n°71, versées au débat par la République gabonaise;
2-Déboute le Groupement Z-Sericom Gabon de sa demande de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la République gabonaise du 17 mai 2021 et du 19 novembre 2021;
3-Déboute le Groupement Z-Sericom Gabon de sa demande de rejet des moyens, explications et pièces invoqués ou produits par la République gabonaise;
4- Annule la sentence arbitrale rendue le 19 novembre 2019, sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans l’affaire n°21403/MCP/DDA;
5-Condamne le Groupement Z-Sericom Gabon à payer à la République gabonaise la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
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Pôle 5- Chambre 16 N° RG 20/03242 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRT- 18ème page
6-Condamne le Groupement Z-Sericom
La greffière
AU AV AW
Cour d’Appel de Paris Pôle 5- Chambre 16 N° RG 20/03242 – N°
Gabon aux dépens.
Le Président
R W
ARRET DU 05 AVRIL 2022
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