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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 mars 2021, n° 2020023740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020023740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE c/ SAS CASES LOISIRS |
Texte intégral
83
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Véronique Hourblin Mariam
Papazian Avocats
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2021 par sa mise à disposition au Greffe
18 RG 2020023740
ENTRE:
SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON
& ASSOCIES Avocat (R010) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET:
SAS X Y, dont le siège social est […] défenderesse : comparant par Me FERTOUC Julien Avocat […]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 13 février 2017, la SA LA BANQUE POSTALE (ci-après LA BANQUE POSTALE) a consenti à la SAS WR1 (ci-après WR1) un prêt de 1.500.000,00 € au taux de 3,25 % l’an, remboursable en 84 mensualités, ce taux étant majoré de 3 points pour toute somme non payée à bonne date.
Le 16 février 2017, la SAS X Y (ci-après X Y) s’est portée caution de WR1au bénéfice de LA BANQUE POSTALE, en renonçant au bénéfice de discussion, pour garantir le remboursement de ce prêt, « dans la limite de 50 % du montant dû » par le débiteur principal, et ce « jusqu’au remboursement intégral et définitif à la Banque de toutes sommes dues par le Cautionné ».
WR1 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par tribunal de céans le 14 novembre 2019 et LA BANQUE POSTALE a déclaré sa créance au titre du prêt litigieux le 27 janvier 2020 pour la somme de 1.146.709,40 €, outre intérêts au taux de
6,25 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Par lettre du 10 février 2020 reçue le 11 par son destinataire, LA BANQUE POSTALE a mis
X Y en demeure de lui payer 1.146.709,40 € avec intérêts calculés à compter du 14 novembre 2019.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, LA BANQUE POSTALE a pris l’initiative de
Ainsi est né le présent litige. علا la présente procédure.
3. خب ار
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7 EME CHAMBRE PAGE 2
La procédure :
Par acte du 15 juin 2020, LA BANQUE POSTALE a assigné X Y devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par cet acte, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
condamner la société X Y à payer à LA BANQUE POSTALE la 1
somme de 1.146.709,40 € majorée des intérêts au taux de 6,25 % l’an à 1
I compter du 14 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement, 1
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
•
condamner la société X Y à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
X Y, qui a constitué avocat, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire
A l’audience du 2 février 2021, après avoir entendu la partie demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 mars 2021 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens de la partie demanderesse :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, LA BANQUE POSTALE expose qu’elle fonde sa demande sur « l’article 1134 ancien du code civil » et prouve par les pièces versées au débat les faits nécessaires au succès de ses prétention.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal:
Sur les dispositions législatives à appliquer :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »> ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du cade civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. :
ny
3.
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7 EME CHAMBRE PAGE 3
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Sur la demande principale de LA BANQUE POSTALE:
Attendu que LA BANQUE POSTALE sollicite la condamnation de X Y à lui payer 1.146.709,40 € avec intérêts calculés au taux de 6,25 % l’an à compter du 14 novembre 2019 et anatocisme, somme correspondant à la créance qu’elle a déclarée 1
dans le cadre de la liquidation de WR1;
Attendu que X Y s’est valablement engagée en qualité de caution et a été valablement appelée durant la période de validité de son engagement;
Attendu qu’il résulte de la déclaration de créance du 27 janvier 2020 que :
1.141.350,31 € (soit 135.779,28 € + 19.898,41 € + 958.672,62 €)
-
correspondent respectivement aux échéances dues du 15 décembre 2018 au 15 juillet 2019, à l’échéance du 15 octobre 2019 et au capital restant dû, sommes sur lesquelles les intérêts contractuels courent,
5.359,13 € correspondent aux intérêts majorés arrêtés au jour de la liquidation judiciaire, soit le 14 novembre 2019, somme sur laquelle seuls les intérêts au taux légal courent à compter du 11 février 2020, date de réception de la mise en demeure datée de la veille, conformément au 1er alinéa de l’article 1231-6 du code civil;
Attendu que LA BANQUE POSTALE est fondée à solliciter que les intérêts contractuels soient retenus à hauteur de 3,25 % plus 3 points, en application des articles 1 et 4.4 des conditions générales du prêt, et qu’ils courent à compter du 15 novembre 2019, lendemain de l’arrêté des intérêts mentionnés dans la déclaration de créance, puisque :
d’une part, selon le 1er alinéa de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre »,
d’autre part, cette disposition légale s’impose à la caution qui se soumet, envers le créancier, à satisfaire l’obligation du débiteur principal si ce dernier n’y satisfait pas lui-même, en application de l’article 2288 du même code ;
Attendu que, compte tenu de la limitation contractuelle du cautionnement litigieux à
«< 50 % du montant dû » par WR1, la demande de LA BANQUE POSTALE devra être limitée à 570.675,15 € (soit 1.141.350,31 € : 2) en ce qui concerne le principal et à 2.679,56 € (soit 5.359,13 € 2) en ce qui concerne les intérêts courus au taux contractuel jusqu’au 14 novembre 2019;
Attendu que LA BANQUE POSTALE est fondée à solliciter que les condamnations qu’elle demande soient prononcées avec anatocisme, en application de l’article 1343 2 du code civil;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera X Y à payer à LA
BANQUE POSTALE : ne 31.
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7 EME CHAMBRE PAGE 4
570.675,15 € avec intérêts calculés au taux de 6,25 % l’an du 15 novembre
2019 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
et 2.679,56 € avec intérêts calculés au taux légal du 11 février 2020 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
Sur les dépens : 1
Attendu que X Y, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LA BANQUE POSTALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner X Y à lui payer 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ;
✓
Attendu que le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
condamne la SAS X LOISIR à payer à la SA LA BANQUE POSTALE:
●
. 570.675,15 € avec intérêts calculés au taux de 6,25 % l’an du 15 novembre
2019 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
. et 2.679,56 € avec intérêts calculés au taux légal du 11 février 2020 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
condamne la SAS X LOISIR à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
condamne la SAS X LOISIR à payer 1.000,00 € à la SA LA BANQUE POSTALE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
confirme que l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie est de droit,
N
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déboute la SA LA BANQUE POSTALE de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021, en audience publique, devant M. B-E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C D (Münch), M. B-E F et Mme Z A. Délibéré le 09 février 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B-C D (Münch) président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
^
✓
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