Annulation 20 octobre 2020
Rejet 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2020, n° 1702771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1702771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1702771 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION MON MONTROUGE
M. X M… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y M…
___________
Mme B Z Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise F
(1ère chambre) ___________
Mme E A F publique ___________
Audience du 25 septembre 2020 Lecture du 20 octobre 2020 ___________ 68-01-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars et 12 avril 2017 et les 22 juin et 30 août 2018, l’association Mon Montrouge, M. X M… et Mme Y M…, représentés par Me Destarac, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris du 27 septembre 2016 approuvant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montrouge, ainsi que la décision explicite du 3 février 2017 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 26 juin 2014 prescrivant l’élaboration du PLU n’a pas été régulièrement publiée ni notifiée à l’ensemble des personnes visées à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération du 5 novembre 2015 est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués dans le délai fixé par l’article L. 2121- 12 du code général des collectivités territoriales ni qu’ils ont disposé d’une note de synthèse les informant de manière suffisante sur le bilan de la concertation ;
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- l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris n’était pas compétent pour achever la procédure d’élaboration de ce PLU dès lors que la commune n’avait pas donné, au sens de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme, son accord à la poursuite de cette procédure ;
- il n’est pas établi que le projet de plan local d’urbanisme arrêté a bien été notifié à l’ensemble des personnes publiques mentionnées à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, en particulier au comité régional de l’habitat et de l’hébergement ;
- le conseil municipal n’a pas délibéré sur le bilan de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la concertation se serait déroulée conformément aux modalités définies par la délibération du 26 juin 2014 ;
- l’avis d’enquête publique n’a pas fait l’objet d’une publicité et d’une information suffisantes, en méconnaissance des exigences de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
- il n’est pas établi que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur ont bien été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres de l’EPT Vallée Sud-Grand Paris, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’exposé des motifs du choix d’un zonage unique et des critères de délimitation du secteur Umv, dont la mise en œuvre procède, pour plusieurs parcelles, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le rapport de présentation est également insuffisant en ce qui concerne les motifs des restrictions apportées aux changements de destination vers l’habitat, de l’interdiction des antennes-relais à moins de cent mètres des crèches, écoles et établissements de santé et des règles régissant l’implantation et la hauteur des clôtures, la notion d’épaisseur constructible et de bande de démolition, la hauteur des constructions, l’édification d’une zone non aedificandi de
13 mètres de large à compter de l’aqueduc de la Vanne, l’emprise au sol des constructions ainsi que la disparition des espaces boisés classés précédemment identifiés par le plan d’occupation des sols et le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ;
- la création de secteurs distincts au sein de l’unique zone U couvrant le territoire communal est illégale ;
- l’interdiction des antennes-relais à proximité des crèches, écoles et établissements de santé, qui ne saurait être justifiée par des considérations d’insertion urbaine, est illégale ;
- en raison d’une erreur de légende, le document graphique général 5.a ne permet pas d’identifier avec certitude la bande de démolition qui y est représentée ;
- la mise en œuvre de la bande de démolition sur les parcelles situées rue C D est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa justification ;
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est insuffisant en ce qui concerne les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et les loisirs ;
- le plan local d’urbanisme a été substantiellement modifié après l’enquête publique par l’ajout de l’obligation de conserver, en cas de démolition-reconstruction d’une construction à usage de bureau, commerce, artisanat, industrie ou entrepôt, au moins 75% de la surface de plancher existante avant la démolition à usage d’activités ;
- l’article U1.2 du règlement du plan local d’urbanisme porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des habitants de la commune, en méconnaissance des stipulations de l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article U6.1.1 de ce règlement est illégal, en ce qu’il ne fixe pas de règles suffisamment précises d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
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- L’article U10.1.1 b) de ce même règlement est inintelligible et ne permet pas de connaître la hauteur des constructions autorisée sur le territoire communal ;
- l’article U12 de ce règlement n’est pas compatible avec les préconisations du plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF) en matière de stationnement individuel motorisé dans les constructions à usage de logements ;
- en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme comporte plusieurs dispositions incompatibles avec les objectifs de mixité sociale, de densification et de protection des espaces verts et de la biodiversité énoncés par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
- le règlement du plan local d’urbanisme et le rapport de présentation sont entachés d’incohérence par rapport aux objectifs et orientations énoncés dans le PADD en ce qui concerne le renforcement de l’offre de logements sociaux, la préservation et le développement des espaces verts et la promotion de nouvelles pratiques de l’automobile ;
- le règlement du plan local d’urbanisme méconnaît les principes énoncés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en matière de mixité sociale, de création, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, de réduction de la place de l’automobile et de promotion des modes de transports alternatifs à l’usage individuel de celle-ci ;
- l’identification d’espaces verts publics ou privés à créer sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme est illégale ;
- la suppression de la servitude d’utilité publique prévue sur les parcelles cadastrées I 63, I 64, I 41 et I 42 en vue de la création d’une école primaire de dix classes est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2017 et les 18 mai et 20 juillet 2018, l’EPT Vallée Sud-Grand Paris, représenté par Me Lonqueue, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative ainsi que, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt pour agir ;
- les moyens tirés de l’illégalité de la procédure d’adoption des délibérations du 26 juin 2014 et 5 novembre 2015 sont irrecevables, car tardifs ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 de ce même code.
Elle s’associe aux écritures de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris.
Par une ordonnance du 23 mai 2018, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 25 juin 2018.
Un mémoire, non communiqué, a été enregistré pour l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris le 5 octobre 2018.
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Par lettre du 21 septembre 2020, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens soulevés postérieurement à la date de cristallisation fixée au 25 juin 2018, tirés des erreurs manifestes d’appréciation entachant, d’une part, la suppression de la servitude d’utilité publique prévue sur les parcelles cadastrées section I n°63, 64, 41 et 42 et, d’autre part, la mise en œuvre de la bande de démolition prévue sur les parcelles situées rue C D.
Un courrier en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour les requérants le 21 septembre 2020 et a été communiqué aux parties à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme A, F publique,
- les observations orales de Me Gonnet pour les requérants,
- les observations orales Me Ortega pour l’établissement public territorial Vallée Sud- Grand Paris et la commune de Montrouge,
- et les observations orales du maire de la commune de Montrouge.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 2 et 16 octobre 2020, ont été produites pour l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris et la commune de Montrouge.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 26 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Montrouge a prescrit l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme valant révision de son plan d’occupation des sols, redevenu applicable sur le territoire communal à la suite de l’annulation définitive de la délibération du 19 décembre 2007 portant approbation de son précédent plan local d’urbanisme. Le nouveau projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération de ce conseil municipal du 5 novembre 2015. A la suite du transfert de compétence opéré le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris a décidé, par une délibération du 16 février 2016, de reprendre la procédure engagée par la commune. L’enquête publique s’est ainsi déroulée du 11 avril au 20 mai 2016. Puis, par une
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délibération du 27 septembre 2016, le conseil de territoire de cet EPT a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge. Par la présente requête, l’association Mon Montrouge et M. et Mme M… demandent au tribunal d’annuler cette délibération, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans leur requête introductive d’instance, en date du 24 mars 2017, l’association Mon Montrouge et M. et Mme M… soutenaient qu’il n’était pas établi que la délibération du 26 juin 2014 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme avait été régulièrement notifiée à l’ensemble des personnes visées à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, ni que les modalités de la concertation fixées par cette même délibération avaient bien été respectées. Toutefois, dans leur mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2018, les requérants ont expressément renoncé à ces deux moyens. Par suite, il n’y a plus lieu, pour le tribunal, de les examiner.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Mon Montrouge a pour objet « la défense du cadre de vie des quartiers de Montrouge (…) [dans le] but de permettre aux Montrougiennes et Montrougiens d’agir pour préserver et améliorer la qualité de vie dans leur rue, leur quartier, leur ville. (…) » et en particulier la protection de « la diversité de la ville en conservant le caractère spécifique, l’esthétique et le style de chaque quartier ainsi que les petits commerces de proximité (…), les plantations et espaces verts, le logement à échelle humaine ». Son article 4 prévoit, par ailleurs, qu’elle pourra réaliser toutes les opérations et activités compatibles avec ses buts, notamment les actions en justice. Au regard de son objet social et de son périmètre d’action, cette association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en contestation de la délibération du 27 septembre 2016 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, M. et Mme M… justifient de leur qualité de propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur le territoire de la commune de Montrouge. Ils ont, dès lors, intérêt pour agir à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la défense doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la publication de la délibération du 26 juin 2014 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 26 juin 2014 : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R.* 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13. (…). Aux termes de l’article R. 123-25 du même code, alors applicable : « Tout acte mentionné à l’article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies
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des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a)
Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès
l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ».
6. En l’espèce, la délibération du 26 juin 2014 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de Montrouge a été affichée en mairie et a fait l’objet d’une publication dans l’édition du journal « Le Parisien » du 20 août 2014, diffusé dans le département des Hauts-de- Seine, conformément aux exigences précitées de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des mentions figurant sur le registre des délibérations de la commune, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette délibération a été transmise au contrôle de légalité du préfet le 3 juillet 2014 et a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune le lendemain. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération n’aurait pas fait l’objet des mesures de publicité exigées par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la convocation et le droit à l’information des élus en vue de la séance du 5 novembre 2015 :
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes comprenant au moins 3 500 habitants, que le délai de convocation des membres du conseil municipal est fixé à cinq jours francs et que la convocation aux réunions de ce conseil doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. En l’espèce, il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune, qui font foi en l’absence d’élément de preuve contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 5 novembre 2015, dans le délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En outre, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris verse au débat une attestation signée par trente-six élus, aux termes de laquelle ils déclarent avoir été destinataires de cette convocation, d’un ordre du jour ainsi que d’une note explicative de synthèse et d’un document portant bilan des phases de concertation et de consultation de la population montrougienne. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de douter de la sincérité de ces déclarations. Or, cette note de synthèse résume les principales étapes de la concertation tandis que le document intitulé
« bilan de la concertation » de trente-quatre pages expose les modalités de cette concertation et procède à une synthèse détaillée des avis et des débats menés dans le cadre de cette procédure.
Ces documents ont ainsi permis aux élus d’appréhender le contexte et les motifs du projet de délibération soumis à leur vote lors de la séance du 5 novembre 2015. Par suite, le moyen tiré de
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la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence de l’établissement public territorial Vallée Sud- Grand Paris :
9. Il résulte de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, que sont créés, au 1er janvier 2016, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux », qui deviennent compétents de plein droit pour l’élaboration et la révision des plans locaux d’urbanisme intercommunaux à compter de cette date. Cette compétence n’a pas pour effet d’exclure l’application des dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme, dont l’objet est distinct, qui prévoient que chaque établissement public territorial, après accord de la commune concernée, peut décider d’achever une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme communal ou d’un document en tenant lieu, engagée avant le 1er janvier 2016 et encore en cours à cette date.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en conséquence du transfert de compétence opéré par la loi à partir du 1er janvier 2016, la commune de Montrouge, par une délibération du 17 décembre 2015, a donné son accord pour que son établissement public territorial de rattachement poursuive la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme, en application des dispositions précitées de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme. A la suite de cet accord, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a décidé de mener à son terme cette procédure par une délibération du 16 février 2016.
11. Si les requérants font valoir que cet accord a été formulé avant le 1er janvier 2016, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que la commune anticipe de quelques jours le transfert de compétence prévu par la loi au bénéfice des établissements publics territoriaux, par une délibération précisément prise en considération de la création d’un tel établissement. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, c’est en connaissance de cause que la commune de Montrouge a donné son accord à son établissement public territorial de rattachement, dont la composition et le périmètre avaient été fixés par le décret CE n°2015-1655 du 11 décembre 2015, pour qu’il poursuive la procédure d’élaboration de son PLU. Enfin, si la commune a visé les délibérations des 26 juin 2014, 25 juin 2015 et 5 novembre 2015 dans le dispositif de sa délibération du 17 décembre 2015, elle n’a pas ce faisant conditionné son accord à l’absence de toute modification à son projet de plan, ce qu’elle n’était, d’ailleurs, pas en droit de faire. L’établissement public territorial était ainsi compétent pour, notamment, décider la suppression de la servitude d’utilité publique projetée sur les parcelles cadastrées I 63, I 64, I 41 et I 42. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune n’aurait pas consenti à la poursuite de la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme par l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris en application de l’article L. 134-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cet établissement public territorial doit être écarté.
En ce qui concerne la notification aux personnes publiques associées :
12. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (…) 3° Au comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la
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construction et de l’habitation lorsque le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat. ». Aux termes de l’article L. 153-17 de ce code : « Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; / 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; / 3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
13. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil de territoire a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge a été transmise à l’ensemble des personnes publiques devant être associées à cette procédure ainsi qu’aux maires des communes limitrophes qui en avaient fait la demande. Si les requérants critiquent l’absence de notification de la délibération au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, il ressort de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme qu’une telle transmission ne s’impose que dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure de concertation :
14. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « I – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
/ (…) II – Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° Le préfet lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / (…) III – A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 5 novembre 2015, les membres du conseil de territoire ont été destinataires d’un document intitulé « bilan de la concertation », présentant les modalités et le déroulement de la procédure de concertation et de l’information du public et procédant à la synthèse des différents avis, remarques et doléances émises lors de cette concertation. En outre, le compte-rendu de la séance du 5 novembre 2015 révèle que le maire de la commune de Montrouge a présenté ce bilan au conseil municipal. Dès lors, ce dernier, en prenant acte, a délibéré sur ce point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal n’aurait pas délibéré, en connaissance de cause, sur le bilan de cette concertation.
En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique :
16. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / (…) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. / (…) L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque
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celle-ci dispose d’un site. (…) / III – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique, dûment assorti des mentions exigées par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, a été publié dans les éditions des journaux « Le Parisien » et « Les Echos » du 22 mars 2016, soit plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique, qui a eu lieu du 11 avril 2016 au 20 mai 2016. Cet avis figure dans les mêmes journaux dans leur édition du 12 avril 2016, soit dans les huit premiers jours de l’ouverture de l’enquête. En outre, il a été régulièrement affiché, dans les délais exigés par le code, sur les panneaux d’affichage de la commune de Montrouge ainsi qu’au siège social de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris alors situé à Antony. Enfin, l’ensemble des informations relatives à cette enquête a été diffusé sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante publicité de l’avis annonçant l’enquête publique et de l’insuffisante information du public sur les modalités de celle-ci doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / (…) ».
19. Ces dispositions sont applicables uniquement lorsque l’établissement public de coopération intercommunale engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme intercommunal. En l’espèce, la délibération du 27 septembre 2016 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris concerne l’approbation du plan local d’urbanisme dont l’élaboration a été initiée par la commune de Montrouge, et dont le champ d’application se limite au territoire de cette seule commune. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’aucune conférence intercommunale n’a été réunie en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
20. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
/ (…) ». Aux termes de l’article R. 123-2 du même code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015, applicable au plan local d’urbanisme de Montrouge en vertu du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Le rapport de présentation : / (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables. (…) / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / (…) En cas de
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modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23- 1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. ».
21. En premier lieu, si les requérants critiquent l’absence de justification apportée au choix d’un zonage unique U couvrant l’ensemble du territoire communal, il ressort du rapport de présentation que ce choix est motivé par la volonté d’assurer le maintien de la mixité des fonctions urbaines caractéristiques de la commune ainsi que par un objectif de simplification et de clarification dans la détermination du zonage applicable. En outre, alors même que l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, le rapport de présentation expose les motifs de la délimitation de cette zone unique en quatre secteurs distincts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’insuffisance du rapport de présentation sur ce premier point.
22. En deuxième lieu, si les requérants critiquent l’illisibilité des critères d’appartenance au secteur Umv correspondant aux « secteurs de maisons et de villas pour lesquels il convient de conforter les caractéristiques morphologiques », il ressort du rapport de présentation que sont pris en compte la configuration des terrains, la typologie des constructions ainsi que les potentiels de densification autour des projets de transport en commun. Contrairement à ce qui est soutenu, ces critères permettent d’apprécier, de manière suffisante, la logique de répartition du secteur Umv sur le territoire communal, le rapport de présentation n’ayant pas à expliciter les motifs du classement de chaque parcelle.
23. En troisième lieu, le rapport de présentation justifie les restrictions apportées aux changement de destination vers l’habitat prévues aux articles U1.2 et U2.2 f) du règlement du plan local d’urbanisme par une volonté de « préserver le tissu économique montrougien » et de « maintenir un équilibre entre habitat et activités économiques dans les tissus urbains constitués ». Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation expose ainsi de manière suffisante l’objectif poursuivi par cette réglementation.
24. En quatrième lieu, il ressort de ce rapport que l’interdiction de l’implantation d’antennes-relais à moins de cent mètres des crèches, écoles et établissements de santé prévue à l’article U2.1 c) du règlement est motivée par le souci d’assurer leur meilleure insertion dans le milieu urbain et la densité d’habitations. La justification apportée à cette interdiction, bien que succincte, est suffisante au regard des exigences de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme.
25. En cinquième lieu, le rapport de présentation justifie les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme encadrant l’implantation et la hauteur des clôtures par des considérations esthétiques et urbanistiques tendant à favoriser la meilleure intégration paysagère des nouvelles constructions. Or, alors que cette réglementation ne présente aucune spécificité, les requérants n’exposent pas en quoi une telle explication serait insuffisante.
26. En sixième lieu, le rapport de présentation mentionne que la largeur de 13 mètres correspondant à l’épaisseur constructible autorisée pour les constructions à usage de logements a été fixée en considération de la largeur moyenne d’une habitation et de l’objectif de préservation des cœurs d’îlots végétalisés en fond de parcelle. Ce rapport indique également que pour les autres types de construction, l’épaisseur constructible peut atteindre 20 mètres et ce pour assurer une plus grande constructibilité des parcelles accueillant des locaux à usage d’activités. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant quant à la justification de la notion d’épaisseur constructible.
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27. En septième lieu, il ressort du rapport de présentation que l’instauration de bandes de démolition obligatoire, prévues sur le territoire communal en application de l’article R. 123-
11 f) du code de l’urbanisme, est motivée par une volonté « de valoriser et de rendre plus lisibles certains ensembles urbains, parfois dénaturés par des constructions implantées devant les façades historiques ». Si les requérants soulignent que la localisation de cette bande de démolition rue C D, ainsi que son interruption au n°8 de cette voie, ne sont pas expliquées, les auteurs d’un plan local d’urbanisme n’ont pas à justifier, dans le rapport de présentation, de la mise en œuvre de ce dispositif pour chacune des parcelles concernées. Par suite, le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point.
28. En huitième lieu, le rapport présente le choix d’une réglementation des hauteurs par référence à celles des constructions avoisinantes comme guidé par une volonté « d’assurer une bonne insertion des futures constructions et le respect des gabarits existants à Montrouge ». Il explique par ailleurs que la mise en place de deux secteurs de hauteur spécifique répond à l’objectif « d’inscrire Montrouge dans la dynamique du Grand Paris et de la densification renforcée en proposant davantage de constructibilité ». En outre, il indique que la réglementation spécifique aux secteurs Upm1 et Upm2 vise à permettre la réalisation des projets d’aménagement de la ZAC Porte de Montrouge et du site Schlumberger. Enfin, les dérogations aux hauteurs maximales sont explicitées par le règlement lui-même. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification des règles de hauteur.
29. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone non aedificandi de l’aqueduc de la Vanne résulte d’une servitude d’utilité publique, préexistante et reprise en annexe du nouveau règlement du plan local d’urbanisme, dans le but d’instituer une zone de protection sanitaire autour de cet aqueduc. Contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation n’avait pas à apporter de justification supplémentaire sur ce point.
30. En dixième lieu, le rapport de présentation indique que la réglementation en matière d’emprise au sol répond à une « volonté d’allier densité et respect de la trame verte, dont les cœurs d’îlots font partie », de « limiter la trop forte imperméabilisation des sols et ses effets négatifs sur la gestion des eaux pluviales et le ruissellement » ainsi que, pour les secteurs dans lesquels l’emprise au sol n’est pas réglementée, de « laisser place à une certaine souplesse de mise en œuvre des projets et de densification des tissus ». Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant quant à la justification des règles d’emprise au sol et la prise en considération de leurs incidences sur l’environnement.
31. En dernier lieu, si les requérants critiquent l’absence d’explication apportée à la disparition des espaces boisés classés identifiés par le plan d’occupation des sols précédemment en vigueur, le rapport de présentation souligne que la qualification d’espaces verts publics ou privés à protéger ou à créer a été privilégiée par les auteurs du plan local d’urbanisme, dans un but d'« optimisation des outils (…) permettant de préserver au maximum la trame verte de la ville ». Par ailleurs, si les requérants font grief à ce rapport de présentation de ne pas apporter suffisamment d’éléments relatifs à la prise en compte des objectifs de préservation et de mise en valeur de l’environnement, la partie 1.a dudit rapport relative au « diagnostic et état initial de l’environnement » comporte plusieurs chapitres spécifiquement dédiés à l’analyse de l’environnement paysager et naturel de la commune de Montrouge tandis que son second volume « justification des choix retenus » expose les motifs sous-tendant la qualification d’espaces verts publics ou privés à protéger ou à créer ainsi que les principales caractéristiques du régime juridique lié à cette qualification. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’imprécision du rapport de présentation sur ce point.
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32. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en ses multiples branches.
En ce qui concerne la création de secteurs au sein d’un zonage unique :
33. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
34. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de recourir à un zonage unique couvrant l’intégralité du territoire communal, y compris en dehors des hypothèses énumérées aux articles L. 151-14 et suivants du code de l’urbanisme. A cet égard, si les requérants font valoir qu’un tel zonage serait en contradiction avec sa justification, la division de cette zone unique en quatre secteurs distincts permet d’assurer le maintien des ambiances propres des différentes entités et formes urbaines. Dès lors, les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge ont pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, identifier, au sein de l’unique zone U couvrant l’intégralité du territoire communal, quatre secteurs distincts.
En ce qui concerne le bien-fondé du classement de certaines parcelles :
35. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
36. En l’espèce, si les requérants contestent le bien-fondé du classement des parcelles sises […], […], 1 et […] ainsi que 20, 42 et […], il ne ressort pas des pièces du dossier que leur inclusion ou exclusion du secteur Umv aurait procédé d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux caractéristiques morphologiques de leur bâti et à leur implantation.
En ce qui concerne la suppression de la servitude d’utilité publique prévue sur les parcelles cadastrées I 63, I 64, I 41 et I 42 :
37. A supposer que les requérants aient entendu critiquer, de manière autonome, le bien- fondé de la suppression de la servitude de localisation prévue sur les parcelles cadastrées I 63, I 64, I 41 et I 42, un tel moyen, soulevé pour la première fois dans leur mémoire du 30 août 2018, soit après la date fixée en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative à partir de laquelle plus aucun moyen nouveau ne pouvait plus être invoqué, doit, ainsi que les parties en ont été informées, être écarté comme irrecevable.
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En ce qui concerne l’interdiction des antennes-relais :
38. Aux termes de l’article U2.1 c) du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge : « Les antennes-relais sont autorisées à condition qu’elles soient situées à plus de 100 m des crèches, écoles et établissements de santé. ».
39. Ainsi qu’il a été dit au point 24, le rapport de présentation justifie cette règle d’implantation par la volonté d’assurer une meilleure insertion des dispositions du type antennes- relais dans le milieu urbain ainsi que dans la densité d’habitations. Toutefois, cette considération, qui procède d’une logique d’intégration paysagère et d’esthétique, est sans rapport avec le critère d’application de cette réglementation. Dès lors, les requérants sont fondés à relever l’incohérence de cette disposition avec sa justification, laquelle entache l’article U2.1 c) d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’insuffisante lisibilité du document graphique général :
40. Aux termes de l’article R. 123-1 du code de l’urbanisme, applicable en vertu du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 susvisé : « Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. ». Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code, applicable au litige : « (…) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : / f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; / (…) ».
41. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa version définitive, le document graphique général 5.a matérialise à la fois par des pointillés rouges et des traits marrons les périmètres où tout projet de construction ou d’extension est subordonné à la démolition préalable de tout ou partie des bâtiments préexistants en application de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme. Compte tenu de cette erreur de légende, les requérants sont fondés à soutenir que ce document graphique ne permet pas de distinguer avec certitude les périmètres de démolition des bandes de démolition obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante lisibilité de ce document doit être accueilli.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la bande de démolition obligatoire rue C D :
42. Aux termes de l’article U2.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge : « a) Tout projet de construction ou d’extension de construction, situé dans les secteurs repérés au document graphique général au titre de l’article R123-11 f) du Code l’urbanisme, est autorisé à condition de démolir la totalité des constructions existantes situées entre la voie et la limite de la bande de démolition représentée au document graphique général. / b) La surface démolie mentionnée ci-dessus peut être reconstruite au-delà de la bande de démolition, pour une surface identique (1m² constructible pour 1m² démoli). Dans ce cas, l’extension ou la surélévation pourra déroger : / – aux règles d’implantation conformément à l’article U7.2.5, / – aux règles d’emprise au sol conformément à l’article U9.1.2b), / – aux règles de hauteur conformément à l’article U10.1.2b). ». Il ressort de ce qui a été dit au point 27 que cette réglementation vise à valoriser et de rendre plus lisibles certains ensembles urbains, parfois dénaturés par des constructions implantées devant leurs façades historiques.
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43. Tout d’abord, les requérants font valoir que la localisation de la bande de démolition sur les parcelles situées rue C D a pour effet de dénaturer l’alignement et l’harmonie de cet ensemble historique, dès lors que l’article UC 2.5 b) autorise la reconstruction d’une surface identique à celle démolie et prévoit que cette nouvelle construction pourra déroger aux règles d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur fixées par le règlement. Toutefois, quand bien même elle se situe en avancée de certaines des façades historiques des bâtiments implantés le long de cette voie, cette bande de démolition obligatoire favorise la réalisation d’un front urbain unifié et n’apparaît pas, ainsi, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa justification.
44. Par ailleurs, si cette bande s’interrompt au niveau de la parcelle située au n°8 de la rue C D, l’immeuble préexistant sur ce terrain est implanté au droit de l’alignement et ne présente aucun intérêt architectural particulier. Il ne remplit dès lors aucun des motifs avancés dans le rapport de présentation pour justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Par suite, l’interruption de la bande de démolition obligatoire au niveau de cette parcelle n’apparaît pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa justification.
45. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à critiquer la mise en œuvre de cette bande de démolition obligatoire sur les parcelles de la rue C D.
En ce qui concerne l’insuffisance du projet d’aménagement et de développement durables :
46. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. ».
47. Le PADD indique que la consommation d’espaces agricoles, forestiers ou naturels sera égale à 0 hectare. Cet élément chiffré est suffisant, compte tenu du niveau de densité urbaine très élevé de la commune de Montrouge. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PADD ne comporterait aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
48. Par ailleurs, s’agissant des loisirs, le PADD fait référence, dans son axe « un cadre de vie apprécié à préserver », à la protection des squares et parcs existants, au développement des jardins partagés ainsi qu’au maintien et la valorisation de la richesse et de la diversité de l’offre commerciale communale. En outre, les auteurs du plan local d’urbanisme ont également exprimé, dans le second axe du PADD, leur volonté d’assurer la mise en valeur du centre-ville par le développement d’animations locales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PADD ne comporterait aucune orientation générale en matière de loisirs.
En ce qui concerne les modifications apportées PLU après enquête publique :
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49. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / (…) ».
50. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
51. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enquête publique, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris a ajouté à l’article U2.2 f) du règlement du PLU une obligation, en cas de démolition d’une construction à destination de bureau, commerce, artisanat, industrie ou entrepôt, de consacrer, dans l’hypothèse d’une reconstruction, au moins 75% de la surface de plancher préexistante à l’usage d’activités.
52. Toutefois, cette modification a fait suite à un avis de la chambre du commerce et de l’industrie des Hauts-de-Seine du 2 février 2016, joint au dossier soumis à enquête publique. En outre, cet ajout s’analyse comme le prolongement de l’interdiction, déjà prévue dans le projet de plan arrêté le 5 novembre 2015, de tout changement de destination des constructions vers l’habitat, en dehors de la zone Umv. Dès lors, cette restriction n’a pas eu pour effet de modifier le parti d’urbanisme des auteurs du plan local d’urbanisme et n’a pas remis en cause l’économie générale de ce document. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée aurait dû, pour un tel motif, être précédée d’une nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
53. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Si ces stipulations ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d’appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d’urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d’une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis.
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54. Aux termes de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. ». Dans cette optique, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de
Montrouge énonce, dans son article U1.2, que les changements de destination des constructions vers de l’habitation sont interdits, à l’exclusion du secteur Umv. Cette interdiction est prolongée par l’article U2.2 f) de ce même règlement, qui prévoit qu’à l’exception des axes commerciaux à préserver, en cas de démolition d’une construction à destination de bureau, commerce, artisanat, industrie ou entrepôt, les nouvelles constructions sont autorisées à la condition que 75% au moins de la surface de plancher existante avant la démolition soient reconstruits en locaux à usage d’activités.
55. Si les requérants soutiennent que de telles restrictions portent une atteinte excessive au droit de propriété des habitants de la commune, celles-ci sont justifiées, ainsi que cela a été rappelé au point 23, par un objectif d’intérêt général tenant à la pérennisation du tissu économique montrougien et le maintien d’un équilibre, dans la répartition du bâti préexistant, entre habitations et activités tertiaires, artisanales et commerciales. Les articles U1.2 et U2.2 f) précités tendent ainsi à préserver le maintien à son niveau actuel de l’offre commerciale, artisanale, industrielle et tertiaire de Montrouge tout en permettant, en cas de démolition- reconstruction, le renouvellement progressif du tissu urbain. En outre, si ces restrictions ont vocation à s’appliquer sur la majeure partie du territoire communal, elles ne portent pas atteinte au droit des propriétaires concernés de jouir de leur propriété dans leur état actuel et elles n’interdisent pas tout changement de destination, seuls les changements vers l’habitat étant prohibés. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’interdiction prévue à l’article U1.5 des changements de destination des seuls locaux commerciaux ou artisanaux situés en rez-de- chaussée le long des voies classées comme « axes commerciaux à préserver » ne saurait suffire à elle-seule à maintenir l’équilibre souhaité dans la répartition du bâti préexistant entre habitations et activités tertiaires, artisanales et commerciales, compte tenu de sa portée limitée. Dès lors, les restrictions prévues par les articles U1.2 et U2.2 f) apparaissent proportionnées à l’objectif général visant à préserver l’équilibre des fonctions urbaines de la ville et à pérenniser le tissu économique montrougien. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces restrictions porteraient une atteinte excessive au droit de propriété et qu’elles seraient, ainsi, incompatibles avec les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la réglementation concernant l’implantation des constructions prévue à l’article U6.1.1 :
56. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, applicable au plan local d’urbanisme de Montrouge en vertu du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 susvisé : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (…) 6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / (…) Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. ». Aux termes de l’article U6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dans l’ensemble de la zone U à l’exception du secteur Upm1 : « L’implantation de la construction ou partie de construction est déterminée par référence à l’implantation des constructions principales existantes voisines sur l’unité foncière ou mitoyennes. ».
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57. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme que le règlement du plan ou, à défaut, ses documents graphiques, doivent fixer des règles précises d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Or, en imposant, à titre principal, que l’implantation des constructions soit fixée par référence à l’implantation des constructions principales préexistantes voisines sur l’unité foncière ou mitoyennes, les auteurs du plan local d’urbanisme, qui n’étaient pas tenus de déterminer des règles prenant la forme d’un rapport quantitatif, ont défini un critère d’application et ont ainsi fixé une règle suffisamment précise d’implantation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’imprécision de l’article U6.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge.
En ce qui concerne la réglementation concernant la hauteur maximale autorisée prévue à l’article U10.1.1 b) :
58. Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, applicable au plan local d’urbanisme de Montrouge : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / (…) 10° La hauteur maximale des constructions ; / (…) ». L’article U10.1.1 b) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dispose à cet égard que : « Pour faciliter l’intégration des nouvelles constructions dans l’existant et l’homogénéité du bâti, la hauteur maximale est déterminée par référence à la hauteur des constructions voisines, ou des hauteurs les plus fréquentes des constructions : / – de la façade de l’îlot dans lequel s’insère la construction, / – ou de la place dans laquelle s’insère la construction, / – ou de l’une des rues suivantes dans laquelle s’insère la construction : avenue de la République, […]. / Toutefois, ne devra pas être choisie comme référence une construction isolée, ou une construction dont la hauteur apparaît comme exceptionnelle par rapport aux autres constructions de référence (qui sont les constructions de la façade de l’îlot, de la place ou de l’intersection). ».
59. Ainsi qu’il a été dit au point 57, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas tenus de déterminer des règles de hauteur prenant la forme d’un rapport quantitatif. Toutefois, l’article U10.1.1 b) précité, en tant qu’il permet de se référer tant à la hauteur des constructions voisines qu’à celle des constructions de l’ilot, de la place voire de certaines rues dans lesquelles s’insère un projet de construction, sans fixer aucun critère permettant de les départager, fixe une réglementation de hauteur aléatoire dans son application. En outre, la notion de « hauteurs les plus fréquentes » de ces constructions est elle-même insuffisamment précise et ne permet pas de déterminer la hauteur qui serait, ainsi, autorisée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’article U10.1.1 b) est illégal en tant qu’il fixe une réglementation de hauteur inintelligible.
En ce qui concerne l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France :
60. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / (…) 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; / (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un plan de déplacement urbain, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
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61. Il ressort des pièces du dossier que le plan de déplacement urbain de l’Ile-de-France (PDUIF), dans sa version approuvée par la délibération du conseil régional d’Ile-de-France du 19 juin 2014, prévoit un « Défi n°5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés » avec notamment pour principe d’action : « Là où des alternatives à la voiture existent, limiter l’usage de cette dernière en agissant sur les leviers disponibles (stationnement, partage de la voirie plus favorable aux autres modes) ». Ce principe est traduit par une action 5.3 intitulée « encadrer le développement du stationnement privé », qui prévoit que : « Dans les plans locaux d’urbanisme sont inscrites des normes minimales de places de stationnement à réaliser au sein des opérations de logements. Il s’agit d’éviter que ces normes plancher soient trop fortes par rapport au taux de motorisation réel des ménages (…). La valeur de la norme plancher à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme diffère selon les communes. Elle ne pourra exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la commune (selon les derniers résultats disponibles du recensement de la population lors de la révision du PLU). ».
62. En l’espèce, en application des orientations précitées du PDUIF, le plan local d’urbanisme de Montrouge ne devrait pas exiger plus de 0,975 place de stationnement par logement. Or, l’article U12 du règlement impose la réalisation d'1,5 places de stationnement par logement de 3 à 4 pièces et de deux places par logement de 5 pièces. Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux seules portions du territoire situées en dehors des périmètres de 500 mètres autour des points d’accès aux transports en commun structurants et aux seuls logements comportant plus de deux pièces ou qui ne sont pas constitutifs de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. En outre, ces dispositions ont pour objet de fixer un nombre minimal de places de stationnement et visent, ainsi, à éviter le surdimensionnement dans l’offre de stationnement résidentiel. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge serait incompatible avec les orientations précitées du PDUIF.
En ce qui concerne l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :
63. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 (…) ». Parmi ces documents figure le schéma directeur de la région d’Ile-de- France (SDRIF).
64. En premier lieu, si le taux de 30% de logements locatifs sociaux dans le parc total des logements énoncés dans le SDRIF constitue un objectif fixé à l’échelle régionale, les auteurs du PLU ont formulé dans le PADD un objectif de renforcement de la part des logements sociaux dans le parc d’habitations communal afin de tendre vers l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux d’ici 2025. Un tel objectif participe de la mise en œuvre des orientations réglementaires du SDRIF visant à répondre en priorité aux obligations de mixité sociale. Par ailleurs, le règlement ne comporte aucune disposition de nature à faire obstacle à la réalisation de logements sociaux. Dès lors, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme de Montrouge serait incompatible avec les orientations énoncées par le SDRIF en matière de mixité sociale.
65. En deuxième lieu, si l’ensemble de la commune de Montrouge est identifié comme constituant un quartier à densifier à proximité d’une gare, elle présente une densité moyenne des
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espaces d’habitat supérieure à 220 logements par habitants. Elle n’est, dès lors, pas soumise à l’obligation prévue par le SDRIF d’augmenter de 15% minimum la densité humaine et la densité moyenne des espaces d’habitat. Si la commune de Montrouge doit en revanche participer à l’effort de densification urbaine, le règlement du plan local d’urbanisme comporte plusieurs dispositions destinées à assurer une optimisation des espaces urbanisés sur le territoire communal. Ainsi, la réglementation relative à l’implantation des constructions par rapport aux voies, leur emprise au sol et leur hauteur maximale permet la poursuite des densités existantes, tout en tenant compte des potentiels fonciers limités du territoire communal. Elle est par ailleurs assortie de dérogations favorisant la constructibilité de certaines parcelles ou de certains secteurs. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’interdiction de changement de destination vers l’habitat et l’obligation de réaliser un nombre minimal de places de stationnement n’ont pas pour effet, en elles-mêmes, de contrarier la participation de la commune à l’effort de densification de son territoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à critiquer l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de Montrouge avec les orientations énoncées dans le SDRIF en matière de densification urbaine.
66. En dernier lieu, si les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge n’est pas compatible avec les exigences posées par le SDRIF concernant la protection des espaces verts et de la biodiversité, la préservation de la trame verte montrougienne figure parmi les objectifs identifiés par les auteurs de ce plan dans le PADD et le règlement comporte plusieurs dispositions de nature à contribuer à la réalisation d’un tel objectif à travers les limitations apportées à la constructibilité des parcelles en secteur Umv, les mesures de protection spécifiques des espaces verts publics ou privés à protéger ou à créer et des arbres remarquables ainsi que les prescriptions relatives au traitement des surfaces libres de toute construction, qui doivent être aménagées en espaces verts d’agrément plantés ou en jardins familiaux. Dès lors, quand bien même le règlement ne prévoirait aucun emplacement réservé visant à accroître l’offre d’espaces verts publics de proximité, ni aucune mesure spécifiquement destinée à assurer le développement des liaisons vertes, le déplacement des espèces dans le tissu urbain ou encore la réalisation de surfaces éco-aménageables, le plan local d’urbanisme de
Montrouge apparaît bien compatible avec les orientations énoncées dans le SDRIF en matière de protection des espaces verts et de la biodiversité.
En ce qui concerne le respect des principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
67. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local
d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». En vertu de l’article L. 101-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / (…) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
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/ (…) ». Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme.
68. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge ne comporte aucune disposition susceptible de contrarier la réalisation de l’objectif de mixité sociale résultant de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Si ce règlement ne comporte aucune mesure destinée à favoriser ou imposer la construction de logements sociaux, cette circonstance ne saurait suffire en elle-même à caractériser l’incompatibilité du règlement avec cet objectif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme auraient été méconnues sur ce point.
69. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 66 que le règlement comporte plusieurs dispositions de nature à contribuer à la protection des milieux naturels et des paysages et la remise en bon état des continuités écologiques, notamment à travers l’obligation de créer des espaces verts sur toute surface libre de construction et les délaissés de stationnement, l’interdiction d’abattre les arbres remarquables ou encore les restrictions apportées en matière de constructibilité sur les espaces verts publics ou privés identifiés comme à protéger ou à créer. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme de Montrouge ne serait pas compatible avec les principes énoncés en la matière par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
70. En dernier lieu, l’article U12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge impose des normes minimales de surface de stationnement pour les vélos dans l’ensemble de la zone U et quelle que soit la destination de la construction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement du plan local d’urbanisme serait incompatible avec l’objectif de promotion des modes de transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile figurant à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence avec les objectifs et orientations du PADD :
71. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; (…) ». L’article L. 151-4 de ce code dispose que : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…). ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
72. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
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73. En l’espèce, le PADD fixe notamment pour objectifs de répondre aux besoins des usagers du territoire, en poursuivant, à un rythme plus ralenti, la dynamique de croissance démographique que connaît Montrouge depuis la fin des années 1990 et en participant à l’effort de production de logements en Ile-de-France, par la réalisation de nouveaux logements et le renforcement de la part des logements sociaux dans le parc d’habitations communal afin de tendre vers l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux d’ici 2025. Parallèlement, les auteurs du PADD ont insisté sur l’importance primordiale à accorder à la trame verte montrougienne, notamment par la préservation du tissu végétal diffus et le renforcement de cette trame ainsi que la conciliation de la densité urbaine et du développement de la nature en ville. Enfin, ce document énonce plusieurs orientations en faveur des déplacements alternatifs à la voiture individuelle et de nouvelles pratiques de l’automobile par le développement des bornes de recharge pour les véhicules électriques, la diffusion de l’accès aux plateformes organisant l’utilisation collective de la voiture et la limitation des places de stationnement dédiées aux véhicules motorisés dans les projets tertiaires.
74. En premier lieu, tout d’abord, les requérants ne peuvent utilement critiquer l’incohérence qui entacherait selon eux la description faite dans le rapport de présentation de l’offre actuelle de logements sociaux et l’objectif du PADD tendant au renforcement de la part de ces logements dans le parc d’habitations communal. Cette branche du moyen, qui est inopérante, ne peut qu’être écartée.
75. En revanche, les requérants relèvent à bon droit que le règlement du plan local
d’urbanisme de Montrouge ne comporte, hormis un assouplissement en matière de places de stationnement résultant de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, aucune disposition spécifiquement destinée à favoriser ou imposer la création de logements sociaux. S’il ressort des pièces du dossier que cette absence de réglementation a résulté d’une volonté de la ville de ne pas recourir à des outils rigides afin de privilégier une analyse au cas par cas et si le maire de la commune indique à l’audience que, depuis l’approbation de ce document, de nombreux logements sociaux correspondant à 25% de la production totale de logements sur le territoire communal ont été réalisés et qu’il est envisagé d’intégrer au plan local d’urbanisme de nouvelles obligations en la matière au cours de l’année 2021, il n’en reste pas moins qu’aucune disposition du règlement n’assure la traduction concrète de cet objectif de renforcement de la part des logements sociaux dans le parc de logements de Montrouge. Or, cette absence totale de réglementation, outre son imprévisibilité pour les porteurs de projets de construction, ne permet pas d’assurer la prise en compte d’un tel objectif par les auteurs de ce plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’elle caractérise une incohérence entre le règlement et l’objectif du PADD tendant au renforcement de la production de logements sociaux sur le territoire communal.
76. En deuxième lieu, comme cela a été dit aux points 66 et 69 du présent jugement, le règlement du plan local d’urbanisme de Montrouge comporte, en cohérence avec l’objectif exprimé dans le PADD visant à accorder une importance primordiale à la trame verte urbaine montrougienne, plusieurs dispositions de nature à assurer la préservation du tissu végétal de la commune. Les circonstances qu’il ne prévoirait aucune mesure destinée à protéger les corridors écologiques, qu’il n’identifierait aucun arbre remarquable en dehors du domaine public et qu’il ne délimiterait aucune zone naturelle ni espaces boisés classés ne sauraient suffire à caractériser une incohérence entre ce règlement et le projet d’aménagement et de développement durables dès lors que les requérants n’apportent aucun élément circonstancié de nature à justifier un tel zonage ou un tel classement. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement et le PADD en matière de protection des espaces verts doit être écarté.
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77. En dernier lieu, les requérants n’explicitent pas en quoi l’article U12, qui a pour objet de limiter le nombre de places de stationnement à réaliser au sein des constructions et qui contribue, ainsi, à éviter le surdimensionnement de l’offre de stationnement privatif, serait de nature à contrarier la réalisation de l’objectif énoncé dans le PADD tendant à la réduction de la place de l’automobile.
78. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les orientations du PADD visant à favoriser de nouvelles pratiques de l’automobile par le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques et la diffusion de l’accès aux plateformes organisant l’utilisation collective de la voiture n’ont reçu aucune traduction concrète dans le règlement du PLU de Montrouge. Dès lors, les requérants sont fondés à critiquer l’incohérence de ce règlement avec le PADD sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme :
79. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
80. Contrairement à ce qui est soutenu, l’établissement public territorial Vallée Sud- Grand Paris, qui n’était pas tenu d’instituer des emplacements réservés, a pu à bon droit identifier les sites du Parc Schlumberger et du Jardin toscan de la ZAC de Montrouge comme espaces verts publics ou privés à créer en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
81. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Mon Montrouge et M. et Mme M… sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 27 septembre 2016 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge en tant que l’article U2.1 c) du règlement interdit l’implantation d’antennes-relais à proximité des crèches, écoles et établissements de santé, que le document graphique général 5.a ne permet pas d’identifier avec certitude les bandes de démolition obligatoire, que l’article U10.1.1 b) du règlement est inintelligible et ne permet pas de déterminer la hauteur autorisée pour les projets de construction et que le règlement ne comporte aucune disposition permettant de traduire l’objectif du PADD tendant au renforcement de la part de logements sociaux sur le territoire communal ainsi que les orientations énoncées en faveur du développement des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la diffusion de l’accès aux plateformes organisant l’utilisation collective de la voiture.
Sur les frais liés au litige :
82. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 septembre 2016 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Montrouge est annulée en tant seulement que l’article U2.1 c) du règlement interdit l’implantation d’antennes-relais à proximité des crèches, écoles et établissements de santé, que le document graphique général 5.a ne permet pas d’identifier avec certitude les bandes de démolition obligatoire, que l’article U10.1.1 b) du règlement est inintelligible et ne permet pas de déterminer la hauteur autorisée pour les projets de construction et que le règlement ne comporte aucune disposition permettant de traduire l’objectif du PADD tendant au renforcement de la part de logements sociaux sur le territoire communal ainsi que les orientations énoncées en faveur du développement des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la diffusion de l’accès aux plateformes organisant l’utilisation collective de la voiture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris et la commune de Montrouge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mon Montrouge, à M. X M…, à Mme Y M…, à la commune de Montrouge et à l’établissement public territorial Vallée Sud- Grand Paris.
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