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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06675
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ4K
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Jean-philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (A 1003)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. S.C.I. LAC DES GRANDS BOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies conservatoires ont été pratiquées les 7 août et 25 septembre 2025 à la requête de la SCI LAC DES GRANDS BOIS entre les mains de la BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE, au préjudice de la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS a fait assigner la SCI LAC DES GRANDS BOIS devant le juge de l’exécution d’Évry, en mainlevée des saisies attributions pratiquées et en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025, la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a indiqué que les demandes en mainlevée sont devenues sans objet, les mainlevées ayant été pratiquées le 9 décembre 2025. Elle a maintenu ses demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre de frais irrépétibles, exposant que les saisies, reposant sur une créance infondée issue d’un bail frauduleux f abriqué de toutes pièces, ont été diligentées avec le l’intention manifeste de lui nuire.
La SCI LAC DES GRANDS BOIS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle s’est opposée aux demandes formées par la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS, exposant que sa créance repose sur un contrat de bail et est donc fondée en son principe et que cette dernière ne rapporte la preuve ni d’une désorganisation de son activité ni des difficultés financières rencontrées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les deux saisies-conservatoires querellées ont fait l’objet d’une mainlevée le 9 décembre 2025. Dès lors, les demandes formées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En application des dispositions de l’article L 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’action exercée sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, si elle dispense de l’autorisation judiciaire, n’exonère pas le créancier de l’obligation de justifier de l’existence des conditions cumulatives de l’article L.511-1 du même code.
Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l’apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance.
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution est compétent en matière de réparation des dommages causés par une saisie conservatoire.
En l’espèce, la SCI LAC DES GRANDS BOIS a fait pratiquer une saisie conservatoire en garantie d’une créance de loyers impayés.
Si la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS soutient que cette créance repose sur un bail frauduleux, il ressort des pièces versées aux débats et des débats à l’audience et que cette dernière jouit, au moins pour partie, des locaux mis à sa disposition par la SCI LAC DES GRANDS BOIS et n’a acquitté à ce titre aucune somme, même partielle, au titre de l’occupation des locaux.
Il s’ensuit que la SCI LAC DES GRANDS BOIS justifie d’une apparence de créance à son encontre de sorte que la preuve de l’intention de nuire alléguée n’est pas rapportée par la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS.
En conséquence, la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate que les demandes de mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées le 7 août et 25 septembre 2025 sont devenues sans objet ;
Déboute la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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