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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/158
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6AW
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [T] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4902 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Novembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 15 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (59) ;
et
Mme [U], [L], [T] [R]
née le à [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (59) ;
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 janvier 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [X] [N] et [F] [N] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [R] ;
DIT que M. [O] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [X] [N] selon des modalités amiablement convenues entre les parents ;
DIT que, dans l’attente de disposer de son propre logement, M. [O] [N] bénéficiera d’un droit de visite simple à la journée, sur l’enfant [F] [N], qu’il exercera le samedi des semaines paires de 10H00 à 18H00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique de la mère dont elle informera le père au moins 15 jours avant de s’absenter avec l’enfant ;
DIT que, dès l’obtention de son propre logement par le père, dûment justifiée auprès de la mère, le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [N] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant [F] [N], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
— *en période scolaire :
— la fin des semaines paires du samedi matin 10H00 au dimanche soir 18H00 ;
— *pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— *pendant les vacances d’été :
— les première et troisième périodes les années paires, et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
— les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
— la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernières période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et la ramener ou la faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, est inscrite ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants mineurs passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [U] [R] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [N], [X] [N] et [F] [N] à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [N], [X] [N] et [F] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [O] [N], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
INDIQUE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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