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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 mai 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01011 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXSL
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats et Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 02 août 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [R] épouse [O]
née le 08 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Maître Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dépôt
DÉFENDERESSE
A.S.L. [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et plaidant à l’audience par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
Le 26 Mai 2026
Grosse à :
Me Philippe RULLIER,
Maître Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] sont propriétaires depuis 2011 au sein du lotissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], dénommé SOTAVENTO et [L], du lot numéro 11.
Le lotissement est administré par une ASL et dispose notamment comme équipement commun d’un bassin de rétention végétalisé situé en face du fond des époux [O].
A la demande de l’ASL, un avaloir a été réalisé en 2013 par la société HECTARE, lotisseur, afin de faire face à des venues d’eaux exceptionnelles lors de fortes pluies.
Les 8 novembre 2020, 21 février 2025 ainsi que les 10 et 11 mars 2025, les époux [O] exposent avoir fait face à des inondations dans leur bien, durant des épisodes de fortes pluies.
Par actes en date du 18 juillet 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] ont fait assigner l’ASL [Adresse 6] aux fins, à titre principal, de la condamner à réaliser les travaux de reprise du bassin de rétention et ce sous astreinte, et de la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Ils sollicitent également sa condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens et qu’il soit précisé qu’ils en seront exemptés dans le cadre du financement de l’ASL par les colotis.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 novembre 2025, l’ASL LE CLOS DE SOTAVENTO ET [L] s’oppose à l’ensemble des demandes formées indiquant d’une part qu’il n’est pas démontré que les travaux réclamés sont nécessaires, communiquant notamment de nombreuses attestations de colotis exposant le bon fonctionnement du bassin. Elle fait également valoir que l’expertise ne serait pas justifiée dans la mesure où le bassin remplit justement son office, hors cas exceptionnel, de sorte qu’aucun motif légitime ne peut être retenu.
Elle sollicite ainsi le rejet de l’ensemble des demandes des requérants et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et répliquent aux conclusions adverses.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise du bassin et de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent que l’ASL [Adresse 7] [L] soit condamnée à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du bassin de rétention des eaux, ainsi que sa condamnation à leur verser la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’appui de leurs demandes, ils produisent notamment l’ensemble des échanges qu’ils ont pu avoir tant avec les organes de l’ASL qu’avec leur voisin, mais également avec des professionnels intervenants sur place et avec la société HECTARE, lotisseur.
Ils produisent également plusieurs photographies prises lors des fortes pluies et matérialisant la venue d’eau sur leur propriété ou sur les voiries du lotissement, afin de démontrer que le bassin litigieux ne remplit pas son office.
En opposition l’ASL s’oppose à ces demandes en indiquant que les venues d’eau n’étaient qu’exceptionnelles lors d’épisode pluvieux anormalement intenses mais que le bassin conserve sa fonction et reste opérationnel. Elle produit à l’appui de ses dires de nombreuses attestations des colotis indiquant qu’ils ne subissent pas de désordres et que lors des pluies exceptionnelles, les venues d’eau ne sont que de courte durée, l’écoulement étant plus lent du fait des gros volumes d’eau à évacuer.
En l’état, il appartient aux demandeurs d’établir l’existence de l’obligation qui fonde leur demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Concernant une obligation de faire, il appartient aux demandeurs de démontrer de l’existence d’une obligation et de justifier de l’étendue de celle-ci au regard de l’obligation dont il demande l’exécution forcée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions des demandeurs n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
S’il est établi au regard des divers éléments produits, que lors de fortes pluies, des venues d’eau sur le lot des époux [O] surviennent, il n’est pas démontré que cela résulte d’un dysfonctionnement du bassin de rétention et qu’il serait nécessaire de procéder à sa reprise totale.
En effet, aucune étude ou expertise amiable, ni aucun document technique allant en ce sens n’est produit par les requérants.
Seuls sont produits des échanges mettant en évidence la présence d’eau lors de fortes pluies, ou des photographies matérialisant ce phénomène.
Les seuls éléments techniques produits sont les devis de la société STC et une attestation de la société MTP13 datée du 30 janvier 2023 indiquant simplement que l’entrée du bassin était bouchée par la GUM, situation ne justifiant pas la condamnation en référé à procéder à la reprise complète du bassin.
En outre, l’ASL produit aux débats de nombreuses attestations de ses membres indiquant que le bassin remplit son office et que les venues d’eau ne sont que ponctuelles, dans le cadre d’épisodes orageux exceptionnels.
Ainsi, en l’état de ces éléments, s’il est établi que le bassin peut présenter lors d’épisodes exceptionnels des faiblesses et entraîner des inondations localisées dans le lotissement, il n’est pas démontré qu’en dehors de ces contextes exceptionnels, le bassin ne remplit plus son rôle ni que la solution proposée est adéquate.
Dans ces conditions, la demande de réalisation des travaux sous astreinte sera rejetée.
De même, concernant la provision sollicitée, il n’est pas établi par les requérants l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’ASL à laquelle rattacher la provision, dans la mesure où il n’est pas établi à ce stade la cause des désordres affectant les époux [O], ni si cette cause est susceptible d’être rattachée à une action ou inaction de l’ASL.
Ce faisant, la demande de provision sera également rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire à laquelle l’ASL [Adresse 8] ET [L] s’oppose, indiquant qu’il n’existerait aucun motif légitime et que toute action in futurum serait vouée à l’échec.
Cependant, si l’ensemble des éléments produits et les considérations énoncés précédemment ne sont pas de nature à justifier à ordonner des travaux sous astreinte, ils mettent toutefois en évidence que lors d’épisodes pluvieux, les consorts [O] subissent la venue d’eau accumulée dans le lotissement et sont contraints d’apposer des systèmes de retenues d’eau fabriqués par leurs soins, ce qui entraîne nécessairement des préjudices, ne serait-ce que de jouissance. Ils produisent au demeurant des documents rendant vraisemblable une insuffisance du bassin de rétention lors de ces épisodes. En l’état, les causes de ces insuffisances ponctuelles n’ont pas encore été déterminées par des examens techniques et il apparaît nécessaire d’en déterminer l’origine et la cause afin de déterminer les éventuelles responsabilités et les travaux nécessaires pour faire cesser cette situation.
Ainsi, l’ASL ne démontre pas que le bassin de rétention est parfaitement fonctionnel et que toute action in futurum serait vouée à l’échec.
Les époux [O] démontrent dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ASL.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [O].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS les demandes de réalisation de travaux sous astreinte,
REJETONS la demande de provision formée par les époux [O],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [A] (1976)
Diplôme d’ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, Certificat d’expertise judiciaire (IEP [Localité 5]),
DEST du Conservatoire National des Arts et Métiers – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme
universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 10], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— décrire l’état du bien des consorts [O] et dire s’il est l’objet de désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
— décrire l’état du bassin de rétention des eaux litigieux situé en face du lot des époux [O] et dire s’il est affecté des désordres ou de dysfonctionnements tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,
— Décrire l’état des voiries situées aux droits de la propriété des époux [O] et dire si elles sont l’objet d’accumulation anormale d’eau lors de fortes pluies, et en déterminer la ou les causes,
— Indiquer le cas échéant si cette accumulation anormale d’eau a des conséquences sur le bien des époux [O], et les décrire,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bassin de rétention et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,mais également quant au bien des époux [O]
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [O] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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