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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUTOPLEX DEVELOPPEMENT c/ SAS JASH 17, SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 mai 2026
MINUTE N° 26/444
N° RG 25/01221 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKJQ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 21 avril 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Charlotte PASSELAC de la SELARL JAMES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, postulant, vestiaire : D1903, Me Jean-François DALY, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS JASH 17, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 87, substitué par Me GABET,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 novembre 2025, la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT, locataire d’un local commercial situé à Evry, sous-loué à la SAS JASH 17, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT en ses demandes, fins et moyens ;
— Juger l’acquisition à effet du 22 septembre 2025 de la clause résolutoire stipulée dans la convention de sous-occupation en date des 20 et 25 mars 2025 régularisée entre la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT et la société JASH 17 ;
En conséquence,
— Condamner la société JASH 17 à libérer les locaux sis dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Essonne), [Adresse 3], un immeuble à usage commercial portant la désignation Bâtiment A sur le plan de masse, le local est composé d’une surface de 371m², comprenant :
• un local commercial de 295m²,
• 76m² d’une surface de stockage,
• un sanitaire,
• une salle de personnel,
• un parking de 35 places privatives (dont 3 places handicapées et aucune ne supportant une borne de recharge électrique) fermé par une barrière qui lui est contigu au sol,
de sa personne, ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, astreinte qu’il est demandé à la présente juridiction de se réserver de la liquider ;
— Ordonner, à défaut de son départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la société JASH 17 et de tous occupants de son chef, des locaux précités situés sur la commune d'[Localité 2]), [Adresse 4] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société JASH 17 à payer à la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme de 26 515 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêts légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la présente assignation jusqu’à complet règlement ;
— Condamner la société JASH 17 à payer à la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme de 1 988,53 euros, non assujettie à la TVA, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue dans la convention de sous-occupation des 20 et 25 mars 2025, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêts légal en vigueur majoré de cinq points à compter de la présente assignation jusqu’à complet règlement ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société JASH 17 à hauteur de 8 325,50 euros, non assujettie à la TVA, à compter du lendemain de la date de résiliation de la convention de sous-occupation au 22 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Condamner la société JASH 17 à payer à la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Juger que le dépôt de garantie correspondant à un montant de trois mois de loyer hors taxe, soit la somme de 16 656,27 euros est acquis par la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT à titre de dommages et intérêts conformément à la convention de sous-occupation des 20 et 25 mars 2025 ;
— Juger que le complément de dépôt de garantie correspondant à un montant de six mois de loyer hors taxes, soit la somme de 33 312,48 euros, s’imputera sur les sommes dues par la société JASH 17 au titre de l’ordonnance de référé à rendre à titre de compensation ;
— Condamner la société JASH 17 à payer à la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société JASH 17 aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 22 août 2025, avec distraction au profit de la Selas JSA AVOCATS ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT expose que :
— elle est régulièrement titulaire d’un bail commercial portant sur l’ensemble des bâtiments formant le Centre Autoplex Evry, conclu avec le propriétaire, la SCI [Localité 1] AUTOPLEX, lequel autorise la sous-location,
— suivant convention sous seing privé du 5 mars 2018, la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT a consenti à la société PYRAMIDE DISTRIBUTION un contrat de concession d’emplacement commercial portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant une redevance annuelle de 54 792,12 euros hors taxe et hors charges, soit 7 752,20 euros charges comprises payables mensuellement,
— selon contrat en date du 2 novembre 2021, la société PYRAMIDE DISTRIBUTION a vendu son fonds de commerce à la société A.L MARKET exerçant sous le nom commercial FRANPRIX,
— par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 décembre 2023, après un commandement de payer délivré le 7 novembre 2023 demeuré infructueux, et ordonné l’expulsion de la SAS AL MARKET, outre sa condamnation aux arriérés de loyers et charges ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— par acte sous seing privé du 26 février 2025 la société A.L MARKET a cédé son fonds de commerce à la société JASH 17 en présence du bailleur, la société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT,
— suivant acte sous seing privé des 20 et 25 mars 2025, la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT a consenti à la SAS JASH 17 une convention de sous-occupation des locaux, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 27 février 2025, moyennant une redevance annuelle fixée à la somme de 66 625 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance mensuellement à hauteur de 5 552,08 euros hors taxes et hors charges,
— après de multiples relances et une vaine mise en demeure par courrier daté du 8 juillet 2025, la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la SAS JASH 17, le 22 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 25 795,17 euros, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et après un renvoi au 27 janvier 2026, l’affaire a été entendue à l’audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures, soutenu ses conclusions n°2 aux termes desquelles, elle réitère ses demandes, répond aux prétentions adverses et sollicite que la SAS JASH 17 soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, s’opposant oralement aux délais de paiement demandés.
Elle fait valoir que le preneur du bail a signé celui-ci en connaissance de cause et ne peut donc se prévaloir des conditions d’achat de son fonds de commerce. Elle ajoute que cette société rencontre d’importantes difficultés financières et ne présente pas de garanties suffisantes pour obtenir des délais de paiement.
En défense, la SAS JASH 17, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en répliques et récapitulatives n°2 sollicitant de :
A titre principal :
— Voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée à la convention de sous-occupation en date des 20 et 25 mars 2025,
— Accorder à la Société JASH 17 pour régler l’arriéré, un délai de 24 mois selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Débouter la Société AUTOPLEX DEVELOPPEMENT de ses autres chefs de demandes et les dire non fondés, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reconnaît oralement le principe et le montant de la dette fixée à 40 640,16 euros arrêtée au 9 avril 2026, incluant le 2ème trimestre 2026, et fait valoir qu’elle a acquis le fonds de commerce alors que le bail était résilié et a ensuite été contrainte de signer un nouveau bail dont les conditions avaient été durcies, de sorte qu’elle estime avoir été victime de la mauvaise foi du vendeur. Elle ajoute qu’elle a payé un dépôt de garantie dont le montant couvre la dette, de sorte que le bailleur ne prend aucun risque en cas de non-respect de l’échéancier sollicité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au cas présent, la convention de sous-occupation des 20 et 25 mars 2025, liant les parties, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
La SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT justifie, par la du commandement de payer délivré le 22 août 2025 et du décompte actualisé au 2ème trimestre 2026 inclus, que la preneuse, la SAS JASH 17, n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 22 août 2025, étant demeuré infructueux, la convention de sous-occupation s’est trouvée résiliée de plein droit un mois après, soit le 23 septembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT fait valoir à l’audience du 21 avril 2026 que la SAS JASH 17 reste à lui devoir la somme en principal de 40 640,16 euros, assortie des intérêts de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points à compter de l’assignation et jusqu’à complet règlement, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus et produit un décompte actualisé à cette date.
La SAS JASH 17 n’établissant pas s’être acquittée de la somme réclamée, n’en conteste pas le principe ni le montant.
En conséquence, l’obligation de la SAS JASH 17 de payer sa dette locative n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
En conséquence, la SAS JASH 17 est condamné à payer à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 40 640,16 euros.
En revanche, la demande de conservation du dépôt de garantie, destinée à couvrir les réparations locatives, tout comme la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et d’indemnités conventionnelles, s’analyse comme une clause pénale qui est susceptible, en tant que telle, d’être réduite, voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances.
Dès lors, elle ne présente pas de caractère incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
La SAS JASH 17 sollicite que lui soient accordées les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre d’apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT s’oppose.
Or, il y lieu de prendre en compte sa situation financière actuelle et passée, ainsi que les conditions de la cession du fonds de commerce, leurs effets sur la situation financière et les récents efforts de paiements consentis par la SAS JASH 17 en vue d’apurer le passif.
Il convient en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire et, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pour le recouvrement de la somme provisionnelle allouée pourront reprendre selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les effets de la résiliation du bail étant suspendus, les sommes à payer pour l’occupation des lieux continueront d’être des loyers dans les termes du bail et non des indemnités d’occupation.
Dans l’hypothèse où les délais ainsi accordés n’étaient pas respectés, les effets de la clause résolutoire trouveraient à s’appliquer, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Ainsi, la SAS JASH 17 devrait quitter les lieux et, à défaut, son expulsion serait prononcée, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, le recours à la force publique étant autorisé.
A défaut, le maintien dans les lieux de la SAS JASH 17 causant un préjudice à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si la convention de sous-occupation ne s’était pas trouvée résiliée, et ce à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS JASH 17, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de la Selas JSA AVOCATS ASSOCIES.
Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail liant les parties au 23 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS JASH 17 à payer à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 40 640,16 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au 2ème trimestre 2026 inclus ;
SUSPEND les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS JASH 17, se libère de la provision allouée par le paiement de 23 mensualités d’un montant de 1 693 euros et de la 24ème pour le solde, en plus des loyers et charges courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 juin 2026 et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SAS JASH 17, et de tous occupants de son chef des locaux situés dans le bâtiment A d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, l’expulsion étant garantie par le recours à la force publique,
— la SAS JASH 17 devra payer mensuellement à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que prévu par le bail, à compter du 1er juillet 2026 ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS JASH 17 à payer à la SAS AUTOPLEX DEVELOPPEMENT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JASH 17 aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de la Selas JSA AVOCATS ASSOCIES ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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