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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE c/ S.A.R.L. FC BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00868 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4HU
N° Minute : 25/0019
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, inscrite au RCS de Compiègne sous le n° B 572 141 885, dont le siège social est sis 2 Avenue des Charmes – ZAC du Parc Alata – 60550 VERNEUIL EN HALATTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me O. LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FC BATIMENT, inscrite au RCS de Metz sous le n° 529 983 371, dont le siège social est sis 10 Place Georges Clémenceau – 57220 BOULAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Candice HANRIOT,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
— 1 CE délivrée par case à Me LOUVEL le 28/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a fait assigner la SARL FC BATIMENT aux visas des articles 1582 et 1343-2 du code civil, aux fins de :
— DECLARER la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer la somme de 25 640,08 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.-441-10 du code de commerce) et ce, à compter de Ia date déchéance de chacune des factures
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer la somme de 3 846,01 € au titre de la clause pénale
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT à lui payer la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires
— ORDONNER I’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— CONSTATER I’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
— CONDAMNER Ia SARL FC BATIMENT au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL FC BATIMENT aux entiers dépens de la présente instance
Elle expose que :
— La société FC BATIMENT, exerçant une activité de travaux du bâtiment, a réalisé différents achats auprès de la société DSC, laquelle a émis les factures suivantes :
— Une facture 88902003203877 du 31.03.2023 d’un montant de 55,08 €
— Une facture 88902003188044 du 31.03.2023 d’un montant de 16 031,59 €
— Une facture 889C2003235787 du 31.04.2023 d’un montant de 9 860,08 €
— La société FC BATIMENT a réglé les sommes suivantes :
* Le 30.04.2023, 96,67 €
* Le 30.04.2023, 210 €
— La société FC BATIMENT reste redevable de la somme de 25 640,08 €, nonobstant I’envoi de plusieurs relances et d’une mise en demeure de payer du 05.01.2024
La SARL FC BATIMENT n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, la demanderesse a accepté que l’affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit les trois factures évoquées, les bons d’enlèvement, les bons de livraisons et une lettre de voiture signée.
Elle joint également son courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024 (« Pli avisé non réclamé »).
Elle produit enfin les Conditions générales de vente prévoyant une clause pénale de 15 % des sommes dues.
Ainsi, la demanderesse justifie de sa créance.
En conséquence, la SARL FC BATIMENT sera condamnée à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE les sommes de :
— 25 640,08 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.-441-10 du code de commerce) à compter de Ia mise en demeure du 5 janvier 2024
— 3 846,01 € au titre de la clause pénale
— 120 € au titre des indemnités forfaitaires
Sur l’anatocisme
Il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande, en application des dispositions de l’articIe 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la SARL FC BATIMENT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et au paiement à la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE les sommes de :
— 25 640,08 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.-441-10 du code de commeroe) à compter de Ia mise en demeure du 5 janvier 2024
— 3 846,01 € au titre de la clause pénale
— 120 € au titre des indemnités forfaitaires
ORDONNE I’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’articIe 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT aux dépens
CONDAMNE la SARL FC BATIMENT à payer à la SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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