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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 mai 2026, n° 24/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/03962 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEZZ
NAC : 29E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Agnès MORON
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [M] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [H] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [N] [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [W],
[Adresse 4]
représentée par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [E] [W],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles CHAMBENOIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2023, Madame [D] [W] est décédée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, ses parents ainsi que ses frères et sœurs, Monsieur [A] [W], Madame [M] [W], Madame [H] [S], Madame [N] [W], Madame [L] [W], Monsieur [K] [W] et Madame [F] [I] ont assigné par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY Monsieur [T] [W], l’époux de Madame [D] [W], en indignité successorale.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les demandeurs demandent au Tribunal de :
— JUGER que madame [H] [S], madame [N] [W], monsieur [E] [W], madame [L] [W], madame [F] [I], monsieur [A] [W] et madame [M] [W] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER monsieur [T] [W] indigne de succéder à madame [D] [W] ;
— CONDAMNER monsieur [T] [W] à rapporter toutes les donations et tous les biens dont il a bénéficié au titre de la succession de madame [D] [W] ;
— JUGER que cette déclaration d’indignité est opposable à monsieur [T] [W], avec toutes les conséquences de droit ;
— JUGER que la succession de madame [D] [W] échoit à madame [C], madame [J] et madame [Q] [W] en tant qu’enfants ; à monsieur [A] [W] et madame [M] [W] en tant que parents ; à madame [H] [S], madame [N] [W], monsieur [E] [W], madame [L] [W], madame [F] [I] en tant que frères et sœurs ;
— CONDAMNER monsieur [T] [W] à verser à chaque demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, au visa des articles 720, 727 2) bis et 729-1 du code civil, ils soutiennent que la condamnation de Monsieur [T] [W] le 20 octobre 2023 pour violences conjugales sur la personne de Madame [D] [W] le rend indigne de sa succession. Ils affirment être les héritiers de Madame [D] [W] et, à ce titre, être bien fondés dans leur demande.
Le défendeur n’a pas conclu au fond.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de juge rapporteur du 12 janvier 2026.
Par conclusions du 17 octobre 2025, Monsieur [T] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, évoquant le fait qu’il n’a pas été en mesure de se mettre en état.
Par conclusions du 21 octobre 2025, les demandeurs se sont opposés à tout rabat de clôture.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 815 du même code prévoit que : « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture sans toutefois expliquer les raisons qui l’ont empêché de conclure durant 16 mois, ni viser aucune pièce justificative.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Toutefois, le tribunal constate que les demandeurs ne produisent pas l’acte de notoriété permettant de déterminer les héritiers de feue [D] [W], ou des éléments tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc représentant les enfants mineurs de la défunte.
Dès lors, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin de permettre aux demandeurs :
— De justifier de leur identité
— De produire un acte de notoriété de feue [D] [W]
— Le cas échéant, de produire les éléments sur la désignation d’un administrateur ad hoc représentant les enfants mineurs de la défunte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
22 septembre 2026 à 9 heures 30
pour permettre aux demandeurs :
— De justifier de leur identité
— De produire un acte de notoriété de feue [D] [W]
— Le cas échéant, de produire les éléments sur la désignation d’un administrateur ad hoc représentant les enfants mineurs de la défunte.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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