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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 janv. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01941 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXIW
AFFAIRE : [I] C/ [N]
Le : 22 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le 09 Juillet 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
comparante
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 04 Février 1969 à [Localité 10] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 04 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 7 novembre 2023, Mme [W] [I] a donné à bail à M. [S] [N] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], garage n°[Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 105 €, charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et Mme [I] a fait délivrer le 5 août 2025 un commandement de payer le somme de 674,52 € et visant la clause résolutoire. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Mme [W] [I] a fait assigner M. [S] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location.
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de M. [N] [S], de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 9] Publique du garage n°12 situé [Adresse 4])
— condamner, par provision, au paiement de la somme principale de 920 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus, à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, selon décompte arrêté au 18 novembre 2025.
— condamner à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux.
— condamner au paiement de la somme de 481,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [N] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— le bail en date du 7 novembre 2023,
— le commandement de payer en date du 5 août 2025,
— le décompte des sommes dues au 18 novembre 2025,
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail (page 5, article 9) un mois après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 5 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 920 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 5 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 105 € par mois au regard du décompte produit.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [N], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner M. [S] [N] à lui verser la somme de 481,80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du 5 septembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [S] [N] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], garage n°[Adresse 2], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 105 € ;
Condamnons M. [S] [N] à verser à Mme [W] [I] la somme provisionnelle de 920 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [S] [N] à verser à Mme [W] [I] la somme de 481,80 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [S] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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