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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2026, n° 25/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Compagnie c/ ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD, d' assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 25/02984 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSCL
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [B] [X]
Maître [G] [O]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le deux Juin deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 25/02984 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QSCL ;
ENTRE :
Madame [J] [Q] née [L]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Q] a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES un contrat d’assurance multirisques habitation n°143815973K en qualité de propriétaire ayant pris effet le 27 septembre 2017 puis en qualité de locataire pour le compte du propriétaire ayant pris effet le 29 septembre 2022 relatif à la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 06 mars 2023, Madame [J] [Q] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale d'[Localité 4] pour dénoncer des faits de vol par ruse, effraction ou escalade de ce logement qui seraient survenus entre le 04 mars 2023 et le 06 mars 2023.
Madame [J] [Q] ayant déclaré son sinistre auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES, celles-ci ont mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise, lequel a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par actes de commissaire de justice délivrés le 03 décembre 2024, Madame [J] [Q] a assigné la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de les voir condamner à lui verser la somme de 215.695,38 euros en réparation de son préjudice matériel, constitué par l’ensemble des détériorations et disparitions, tant immobilières que mobilières, consécutives au sinistre dont elle revendique avoir été victime.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES demandent de déclarer irrecevable Madame [J] [Q] en ses demandes pour défaut de qualité à agir, de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES excipent de l’absence de qualité à agir de Madame [J] [Q] en soutenant, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que cette dernière a conclu un contrat d’assurance pour compte, c’est-à-dire en qualité de locataire pour le compte du propriétaire, de sorte que c’est à l’assuré pour compte que l’indemnité d’assurance doit être versée et non au pas au souscripteur. Elles soulignent qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas la propriétaire de l’habitation litigieuse, laquelle appartient à son frère, et considèrent donc que Madame [J] [Q] n’a pas qualité à obtenir à son profit le paiement de l’indemnité d’assurance, laquelle porte sur l’indemnisation de dommages d’un bien immobilier qui ne lui appartient pas. Elles ajoutent que Madame [J] [Q] qui réclame également le règlement d’une indemnité au titre des dommages mobiliers, ne démontre pas l’existence d’un intérêt au contrat d’assurance, faute de justifier de l’occupation effective du bien dont il est question.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 29 avril 2026, Madame [J] [Q] sollicite de débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Madame [J] [Q] soutient qu’elle agit en qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, qu’elle a exécuté en réglant les primes et en déclarant le sinistre, dans une configuration contractuelle expressément acceptée par l’assureur, de sorte qu’elle dispose d’un droit propre à agir en exécution du contrat, lequel ne saurait être remis en cause. Madame [J] [Q] estime ainsi que ladite fin de non-recevoir relève exclusivement du débat au fond et doit être écartée dès lors que trancher cette question de l’irrecevabilité au stade de la mise en état supposerait d’interpréter le mécanisme contractuel de l’assurance pour compte (analyse du contrat d’assurance, stipulations particulières et situation juridique des parties), d’en déterminer les bénéficiaires respectifs poste par poste, d’apprécier les conditions de mise en jeu de chaque garantie souscrite et d’examiner la valeur probante du rapport d’enquête privée avec la production éventuelle d’éléments de preuve contraires. Elle ajoute que la question de l’occupation effective du bien au moment du sinistre relève aussi des conditions de mise en œuvre de la garantie impliquant une analyse des circonstances du sinistre, des stipulations contractuelles applicables et des éléments de preuve produits. Madame [J] [Q] souligne par ailleurs que l’impossibilité pour le souscripteur d’une assurance pour compte d’obtenir, en l’absence de stipulation expresse, le paiement de l’indemnité à son profit personnel, concerne la titularité finale de l’indemnité et le bien fondé de la demande en paiement, et non pas l’existence même du droit d’agir du souscripteur contre l’assureur.
Enfin, Madame [J] [Q] argue du fait que la stipulation d’assurance pour compte ne la prive nullement de son droit d’agir puisque la stipulation pour compte n’a pas pour effet d’exclure le droit d’action du souscripteur mais uniquement d’organiser l’identité du bénéficiaire final de la garantie, et qu’en tout état de cause, elle est, sans contestation possible l’unique bénéficiaire désignée de la garantie relative aux biens mobiliers.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 05 mai 2026, avec un délibéré fixé au 02 juin 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose par ailleurs qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [J] [Q] a personnellement souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES le contrat d’assurance multirisques habitation n°143815973K portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], qu’elle en a exécuté les obligations contractuelles par le règlement des primes, et qu’elle a procédé en cette qualité à la déclaration du sinistre dénoncé comme étant survenu entre le 04 mars 2023 et le 06 mars 2023. Ensuite de cette déclaration, les assureurs ont eux-mêmes reconnu sa qualité d’interlocutrice contractuelle en diligentant une expertise amiable et contradictoire auprès du cabinet Polyexpert, lequel a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES soutiennent néanmoins que Madame [J] [Q] serait dépourvue de qualité à agir au motif que le contrat litigieux aurait été souscrit « pour compte » et que seul le propriétaire du bien assuré, présenté comme bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au titre des dommages immobiliers, pourrait exercer l’action indemnitaire. Elles ajoutent qu’elle ne justifierait pas davantage d’un intérêt à agir au titre des dommages mobiliers dès lors qu’elle ne démontrerait pas occuper effectivement les lieux assurés.
Toutefois, l’argumentation ainsi développée ne caractérise pas une absence de qualité à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile, mais tend en réalité à remettre en cause l’étendue des droits susceptibles d’être reconnus à Madame [J] [Q] au titre de l’exécution du contrat et, plus précisément, la titularité des créances indemnitaires dont elle sollicite le paiement.
Or, la détermination du bénéficiaire final de la garantie, de même que l’appréciation des conditions de mobilisation des garanties contractuelles, relèvent du bien-fondé des demandes et non de leur recevabilité.
En effet, la qualité pour agir s’apprécie au regard du lien juridique unissant la partie demanderesse à la prétention qu’elle élève. En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, signataire de celui-ci et débitrice des primes, Madame [J] [Q] demeure titulaire d’un droit propre à agir contre les assureurs afin d’obtenir l’exécution des obligations nées de cette convention. La stipulation d’une assurance pour compte n’a ni pour objet ni pour effet de priver le souscripteur de toute faculté d’action à l’encontre de l’assureur. Elle organise seulement, le cas échéant, la répartition du bénéfice de la garantie ou la détermination du créancier final de l’indemnité selon la nature des dommages invoqués et les stipulations contractuelles applicables.
Dès lors, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES conduirait nécessairement le juge de la mise en état à procéder à une interprétation substantielle du contrat litigieux afin de déterminer, poste par poste, l’identité des bénéficiaires des garanties souscrites, l’étendue des droits attachés à la qualité de souscripteur, ainsi que les conditions de mise en œuvre des garanties immobilières et mobilières. Une telle analyse supposerait également d’apprécier les circonstances factuelles du sinistre, la portée du rapport d’expertise et des éléments d’enquête produits, ainsi que la réalité de l’occupation des lieux par Madame [J] [Q] au moment des faits déclarés. Ces questions impliquent un examen approfondi du rapport contractuel et des éléments de preuve soumis à la juridiction, lequel relève exclusivement du débat au fond.
Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle Madame [J] [Q] ne serait pas propriétaire du bien immobilier assuré est, à elle seule, insuffisante à caractériser un défaut de qualité à agir, dès lors que l’action engagée trouve sa source non dans un droit réel immobilier qu’elle prétendrait détenir sur l’immeuble, mais dans l’exécution d’un contrat d’assurance auquel elle est personnellement partie. De même, la contestation tenant à l’absence d’occupation effective des lieux concerne les conditions d’acquisition ou d’exclusion de la garantie et non l’existence même du droit d’agir en justice.
Il s’ensuit que Madame [J] [Q] justifie d’un intérêt direct et personnel à agir à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au titre du contrat d’assurance litigieux qu’elle a souscrit et exécuté, peu important que le débat subsiste, à ce stade, quant à l’étendue exacte des garanties mobilisables et quant à l’identité du bénéficiaire final des indemnités sollicitées.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [Q] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES, parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES, succombant, les dépens du présent incident seront mis à leur charge in solidum.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir excipée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES,
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES à payer à Madame [J] [Q] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES aux dépens du présent incident,
DÉBOUTONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
15 septembre 2026 à 9h30 de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond en défense.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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