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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 25/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/06513 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLDL
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL A.K.P.R.,
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Y] [R], né le 18 Août 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant,
Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. EUROPE GARAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge
Greffier : Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats.
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe en date du 31 Octobre 2025, et l’ordonnance du Président en date du 22 Octobre 2025, autorisant à comparaître à l’audience du 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a acquis un véhicule utilitaire VOLKSWAGEN TIGUAN EHYBRD 272 CH immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage EUROPE GARAGE situé à [Localité 5], le 6 décembre 2024, pour un montant de 61.000 €.
Le véhicule est rapidement tombé en panne et pour la première fois fin décembre 2024, nécessitant une mise à jour du logiciel effectué par le garage ETS VIDAL RUNGIS à [Localité 6], réparateur agréé VOLKSWAGEN Véhicules utilitaires, en même temps que le changement des pneus, dont l’un avait été abîmé par l’un des collaborateurs du garage EUROPE GARAGE.
Le véhicule est à nouveau tombé en panne le 30 juillet 2025, nécessitant un remorquage auprès des ETS VIDAL RUNGIS.
Monsieur [R] a alors mis en demeure le vendeur, EUROPE GARAGE, par courrier recommandé du 1er août 2025, d’avoir à procéder à une réparation du véhicule dans un délai de trente jours, précisant qu’à défaut il solliciterait la résolution de la vente conformément à la garantie légale de conformité du vendeur, ce sans réponse.
Le véhicule est à nouveau tombé en panne le 25 août 2025 et le garage ETS VIDAL RUNGIS a procédé à la mise à jour des calculateurs.
Il est encore tombé en panne le 27 août 2025 puis le 28 août 2025 à deux reprises, les pannes étant totalement aléatoires et les voyants du véhicule s’allumant.
Le 27 août 2025, Monsieur [R] a écrit en recommandé au garage EUROPE GARAGE et au constructeur VOLKSWAGEN afin de solliciter la résolution de la vente, précisant en outre le 31 août 2025, avoir été laissé sans solution de mobilité à plusieurs reprises à la suite des pannes, malgré sa situation de mobilité réduite à défaut pour VOLKSWAGEN de lui trouver un véhicule adapté.
Le 11 septembre le véhicule est une nouvelle fois tombé en panne à deux reprises après que le véhicule lui a été restitué comme étant conforme.
Le véhicule a été immobilisé au sein des ETS RUNGIS VIDAL jusqu’au 15 septembre, où il a été repris par Monsieur [R] faute de solution mobilité proposé par VOLKSWAGEN, le garage précisant que le véhicule présente toujours les défauts relevés le 28 août 2025.
Le 15 septembre 2025, Monsieur [R] a sollicité à nouveau la résolution de la vente auprès de la société VOLKSWAGEN.
Le véhicule est tombé encore en panne le 16 septembre 2025 ce dont Monsieur [R] a informé immédiatement la société VOLKSWAGEN.
Il a actionné en parallèle sa protection juridique laquelle a missionné l’un de ses experts.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 22 septembre 2025, laquelle a conclu à la présence de défauts de communication multiples.
La société EUROPE GARAGE a rejeté sa responsabilité, renvoyant Monsieur [R] vers le garage EST VIDAL RUNGIS.
Un nouveau rendez-vous d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 15 octobre 2025 en présence de l’expert de la protection juridique de Monsieur [R] et de l’Expert de la société VOLSKWAGEN.
Ils ont effectué eux-mêmes un essai routier et ils sont tombés en panne sur l’autoroute avec allumage de plusieurs témoins au tableau de bord, accompagnés de message d’alertes.
Le véhicule reste donc immobilisé au sein du garage ETS VIDAL RUNGIS sans qu’un véhicule de remplacement adapté ne soit fourni à Monsieur [R].
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2025, Monsieur [R] a fait assigner à jour fixe la SAS VOLKSWAGEN GROUPE et la SAS EUROPE GARAGE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal prononcer la résolution de la vente du véhicule et les condamner in solidum à réparer ses préjudices.
Par conclusions de désistement en date du 9 février 2026, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [R],
— Condamner les parties aux dépens conformément aux termes du protocole d’accord signé entre elles.
Il indique que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord qui a été exécuté.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 13 février 2026, la SAS VOLKSWAGEN GROUP France demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à Monsieur [R] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
— DONNER ACTE à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de son acceptation des désistements d’instance et d’action à son encontre,
— DECLARER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] parfaits,
— PRONONCER l’extinction de l’instance en application des dispositions des articles 384, 394 à 399 du Code de procédure civile,
— DIRE que chaque partie conserve à sa charge ses dépens à l’exception de ce qui a pu être contenu entre les parties aux termes de l’accord intervenu.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été audience à l’audience du 15 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [R] indique se désister de son action et de l’instance à l’encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France et de la SAS EUROPE GARAGE.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à Monsieur [R] de son désistement d’instance et d’action et à la SAS VOLKSWAGEN GROUP France de son acceptation de ce désistement et de dire que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties seront condamnées aux dépens conformément aux termes du protocole d’accord signé entre elles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France et de la SAS EUROPE GARAGE;
Déclare éteinte l’action et par voie d’accessoire l’instance en cause ;
Se déclare dessaisi ;
Condamne les parties aux dépens conformément aux termes du protocole d’accord signé entre elles ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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