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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2026, n° 23/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/05821 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PL6T
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 12 Mai 2026
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [L],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
domicilié : chez Monsieur [R], [Adresse 2]
représenté par Maître Maguy MOUELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2019, à [Localité 3], alors que Monsieur [E] [C] se trouvait au volant de son véhicule à l’arrêt dans l’attente d’entrer dans un parking, l’arrière gauche de son véhicule a été percuté par un autre automobiliste, Monsieur [K] [L], dont il s’est avéré qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et dont le véhicule n’était pas assuré.
En l’absence d’assureur, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) intervenait sur le fondement de l’article L421-1 du code des assurances.
S’agissant du préjudice matériel, le Fonds de Garantie a versé à la victime la somme de 12.500 euros, au regard du rapport d’expertise déposé le 16 juillet 2019 qui évaluait cette somme en fonction de la valeur de remplacement du véhicule irréparable.
Le Fonds de Garantie a offert, le 21 mars 2022, d’indemniser son préjudice corporel à hauteur de 700 euros. Cette offre était acceptée par la victime qui a signé le procès-verbal de transaction le 29 avril 2022.
Le FGAO a ensuite souhaité mettre en œuvre son action récursoire à l’encontre de Monsieur [L] et lui a adressé le 5 décembre 2022 une lettre RAR de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme 13.200 euros, à raison de l’accident survenu le 9 juillet 2019, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2023, le FGAO a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal le condamner à lui verser la somme de 13.200 euros.
Par conclusions en réponse en date du 12 mai 2025, le FGAO demande au tribunal de :
• CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 13.200 euros,
• DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure,
• DÉBOUTER Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [K] [L] aux dépens de la présente procédure.
Par conclusions du 7 octobre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
À titre principal :
— DECLARER inopposable à Monsieur [K] [L] le protocole transactionnel conclu entre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et Monsieur [E] [C]
— DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande de règlement de la somme de 13.200 euros
À titre subsidiaire :
— DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de leur demande visant à porter intérêts au taux légal de la somme de 13.200 euros à compter du 5décembre 2022
— ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [K] [L] en vertu de l’article 1343-5 du Code civil à la somme de 500 euros par mois, ainsi que, s’il y a lieu, le solde de la dette au 24ème mois
En tout état cas de cause :
— CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée le 16 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du protocole transactionnel
Monsieur [L] soutient que le protocole transactionnel régularisé entre le FGAO et Monsieur [E] [C] ne lui est pas opposable sur le fondement de l’article L421-3 du code des assurances.
Cet article dispose notamment dans ses alinéas 1 et 3 que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
(…)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »
Monsieur [L] soutient que le fonds ne lui a pas adressé les mises en demeure à son adresse effective, hormis celle du 5 décembre 2022, si bien que, n’ayant pas eu connaissance de la signature du protocole, il n’a été en mesure de le contester.
Il convient cependant d’indiquer que lors de son audition suite à l’accident le 9 juillet 2019, Monsieur [L] a indiqué résider au [Adresse 3] à [Localité 4].
Par la suite, il semble que Monsieur [L] ait changé d’adresse à plusieurs reprises.
En effet, Monsieur [L] verse aux débats une facture [Localité 5] du 20 avril 2024 où il est domicilié [Adresse 4] à [Localité 4].
Par ailleurs, il produit une attestation d’hébergement chez Monsieur [R] au [Adresse 5] à [Localité 6] le 22 avril 2024 alors qu’en février 2024 le service des impôts dispose d’une adresse au [Adresse 6] à [Localité 6].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il appartenait à Monsieur [L] d’effectuer les formalités liées à ses nombreux changements d’adresse aux services de La Poste, ce qu’il n’a visiblement pas fait.
Dès lors, il ne peut être reproché au FGAO de lui avoir envoyé les mises en demeure à la seule adresse dont il disposait, à savoir celle déclarée par Monsieur [L] lors de son audition devant les services de police après l’accident.
En conséquence, le protocole régularisé entre le Fonds et la victime est opposable à Monsieur [L], quand bien même ce dernier n’aurait pas réceptionné les courriers, l’article prévue à l’article R421-16 prévoyant que le point de départ du délai de 3 mois pour contester la transaction court à compter de l’envoi de la lettre recommandée par le Fonds.
À titre surabondant, il sera rappelé que quand bien même la transaction ne serait pas opposable à Monsieur [L], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le FGAO est en droit d’exercer son action récursoire à l’encontre du responsable de l’accident non assuré.
Dès lors, Monsieur [L] sera condamné à payer au FGAO la somme de 13.200 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Monsieur [L] soutient qu’à défaut de mise en demeure régulière, ce courrier ne peut servir de point de départ aux intérêts au taux légal.
Or, il convient de rappeler que selon le dernier alinéa de l’article R421-16 susvisé, « La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»
Dès lors, conformément aux développements qui précèdent, Monsieur [L] ne peut opposer au Fonds son défaut de diligence dans son changement d’adresse pour être exonéré des intérêts au taux légal.
En conséquence la condamnation précitée portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [L] sollicite 2 ans de délais de paiement au motif qu’il n’est pas en mesure, au regard de ses revenus et charges, de s’acquitter de sa dette en un seul versement.
Il produit pour justifier sa situation ses bulletins de paie de janvier à mars 2024 établissant un revenu mensuel d’environ 1.500 euros, outre divers justificatifs de crédits à la consommation et de contraintes de Pôle Emploi ou du service des impôts délivrées en 2024.
Cependant, outre le fait qu’il évalue lui-même ses charges à la somme de 447 euros par mois, charges d’ailleurs où il ne fait mention d’aucun loyer, il y a lieu de relever que l’accident date de mi 2019 et la signature du protocole a été régularisée mi 2022.
Durant ces 3 années, Monsieur [L] s’est lui-même attribué les plus larges délais de paiement puisqu’il n’a effectué aucun règlement ni à la victime ni au Fonds dont il convient de rappeler qu’il agit au nom de la solidarité nationale et que l’argent dont il dispose lui sert à remplir sa mission d’indemnisation des victimes.
Dès lors, eu égard à l’absence d’efforts de paiement de Monsieur [L], qui bien que déclarant un reste à vivre de 1.000 euros par mois, n’a procédé à aucun début d’indemnisation, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au FGAO la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) la somme de 13.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [K] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens ;
Déboute Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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