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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 nov. 2025, n° 21/11038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. O BAMBINO ( Me, ), La société “ O BAMBINO ” ( S.A.R.L. ) c/ S.A. GENERALI IARD ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ), Propriétaire exploitante d'un établissement de restauration sous l' enseigne “ Chez Marquis ”, GENERALI IARD ( S.A. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11038 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOPT
AFFAIRE :
S.A.R.L. O BAMBINO (Me Renaud GAIRE)
C/
S.A. GENERALI IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Septembre 2025, puis prorogée au 23 Octobre 2025 et enfin au 06 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société “O BAMBINO” (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 837 475 730
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Propriétaire exploitante d’un établissement de restauration sous l’enseigne “Chez Marquis”, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [H] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
GENERALI IARD (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée O BAMBINO exploite un établissement de restauration dénommé « Chez Marquis », sis [Adresse 2].
La société à responsabilité limitée O BAMBINO avait souscrit une assurance incendie pour cet établissement auprès de la société anonyme GENERALI IARD selon contrat à effet au 1er juillet 2019.
Entre le 24 et le 26 décembre 2019, l’établissement « Chez Marquis » a fait l’objet d’un incendie volontaire.
Par courriel du 4 juin 2020, la société anonyme GENERALI IARD a informé la société à responsabilité limitée O BAMBINO de la prise en charge des factures de remise en état de l’établissement à hauteur de 63 310,04 €.
La société anonyme GENERALI IARD a dépêché auprès de la société à responsabilité limitée O BAMBINO un expert rémunéré par l’assureur, afin de déterminer le préjudice d’exploitation subi par l’établissement.
Par courrier du 8 décembre 2020, la société anonyme GENERALI IARD a informé la société à responsabilité limitée O BAMBINO de son intention d’arrêter la période d’indemnisation du préjudice d’exploitation à la date du 15 mars 2020.
La société à responsabilité limitée O BAMBINO, assistée de son conseil, a estimé que la proposition de prise en charge du préjudice d’exploitation de la société anonyme GENERALI IARD ne tient pas compte de la perte d’exploitation sur la période du 2 juin au 30 août 2020.
La société anonyme GENERALI IARD a formé une proposition d’indemnisation à hauteur de 17 402,79 €, par courrier du 22 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la société à responsabilité limitée O BAMBINO a assigné la société anonyme GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 17 402 € au titre de sa perte d’exploitation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, la société à responsabilité limitée O BAMBINO sollicite de voir :
— condamner l’assureur GENERALI au paiement à la société O BAMBINO de la somme de 28 627,79 € ;
— condamner la succombante, « eu égard à sa résistance opiniâtre », au paiement de la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me GAIRE, conseil de la société O BAMBINO ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée O BAMBINO affirme qu’en raison du retard pris dans les travaux par la société LS RENOVATION, le restaurant n’a pu rouvrir avant le 30 août 2020. La société anonyme GENERALI IARD doit donc indemniser la demanderesse pour l’impossibilité d’exploitation entre le 2 juin 2020 et le 30 août 2020. Ce retard n’est pas imputable à la demanderesse. Cette période, durant laquelle l’exploitation a été impossible, est bien une « perte d’exploitation » au sens contractuel. La société anonyme GENERALI IARD est contractuellement tenue à l’indemnisation.
La société à responsabilité limitée O BAMBINO souhaitait accepter la proposition d’indemnisation de 17 402,79 € à titre de provision, tout en se réservant la possibilité de solliciter l’indemnisation du surplus sur le fond. Or, la société anonyme GENERALI IARD souhaitait conditionner son paiement à la renonciation, par la demanderesse, au surplus de l’indemnisation.
Le juge des référés a déjà condamné la société anonyme GENERALI IARD à régler à la demanderesse la somme de 12 000 € à titre provisionnel. La société à responsabilité limitée O BAMBINO sollicite donc la somme de 17 402,79 € pour la période antérieure au 14 mars 2020, conforme à la proposition de la société anonyme GENERALI IARD, la somme de 23 225 € pour la période du 2 juin 2020 au 30 août 2020 (conformément aux méthodes de calcul auxquelles l’expert de l’assureur avait recouru), déduction faite des 12 000 € objet de la décision du juge des référés, soit une indemnisation à hauteur de 28 227,79 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la société anonyme GENERALI IARD sollicite de voir :
In limine litis :
— se déclarer incompétent sur la demande provisionnelle formulée par la SARL O BAMBINO ;
A titre principal :
— débouter la SARL O BAMBINO de sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI au versement de la somme de 28 627,79 € ;
A titre subsidiaire :
— constater que la SARL O BAMBINO ne peut prétendre au versement d’une somme supérieure à 5.402,79 euros, correspondant à la différence entre la proposition indemnitaire qui lui avait été formulée de 17.402,79 euros, qu’elle a refusée, et la provision accordée par le Juge des référés et versée de 12.000 euros;
A titre reconventionnel :
— condamner la SARL O BAMBINO à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SARL O BAMBINO de sa demande de condamnation injustifiée et exorbitante formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme GENERALI IARD fait valoir que si la société à responsabilité limitée O BAMBINO affirme que les travaux de remise en état ont été retardés, une attestation de fin de chantier de la société AAD PHENIX du 7 février 2020 contredit ses affirmations. La société BLANC PLOMBERIE a terminé ses travaux le 17 février 2020. S’agissant de la société LS RENOVATION, elle pouvait s’approvisionner entre le 17 février et le 14 mars 2020. Et au surplus, les restrictions en vigueur durant le confinement n’affectaient pas les entreprises du bâtiment. La société à responsabilité limitée O BAMBINO ne peut prétendre obtenir une indemnisation complémentaire sur les mois postérieurs au 14 mars 2020.
Subsidiairement, la société anonyme GENERALI IARD fait valoir que l’indemnisation de la demanderesse ne saurait excéder la différence entre les 12 000 € déjà visés par l’ordonnance du juge des référés et la somme de 17 402,79 € que la défenderesse avait proposée amiablement de verser à titre d’indemnisation de la perte d’exploitation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025. L’affaire a été fixée en audience de plaidoiries du 26 juin 2025. A l’audience, la société à responsabilité limitée O BAMBINO n’a pas comparu, ni été représentée par avocat. La société anonyme GENERALI IARD a comparu, représentée par son conseil. Le Tribunal, sur le siège, a autorisé la société à responsabilité limitée O BAMBINO (non représentée) à déposer son entier dossier de plaidoirie jusqu’à midi le même jour. Il a été pris acte du défaut de comparution de la société à responsabilité limitée O BAMBINO et de l’autorisation de dépôt de dossier sur la note d’audience.
Ni dans le délai imparti, ni même jusqu’au jour du présent jugement, l’avocat de la société à responsabilité limitée O BAMBINO n’a déposé au Tribunal le dossier de plaidoirie de sa cliente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les prétentions de la société anonyme GENERALI IARD :
Au titre des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions. Une « prétention » ne mérite cette qualification que si elle tend à obtenir un résultat concret, comme par exemple une condamnation, une injonction de faire, une annulation, une nullité, une irrecevabilité, un débouté…
Dès lors, si de prétendues « prétentions » figurant au dispositif des conclusions ne s’analysent pas comme tendant à obtenir un avantage concret mais uniquement comme des moyens de droit, il n’incombe pas au Tribunal de statuer sur ces points. De tels moyens ne s’analysant pas comme des « prétentions » sont fréquemment formulées en « dire et juger », « constater que », « donner acte », « dire », « rappeler »… Toutefois, il est constant en jurisprudence que, même si une partie au litige formule des demandes tendant à voir « constater », « dire », « dire et juger », le Tribunal doit statuer si, après analyse, ces demandes sont des prétentions au sens des articles sus-visés (voir par exemple en ce sens C. cass., 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.463 ; C. cass., 2e civ., 7 mars 2024, n°22-11.312).
Dans le dispositif de ses conclusions, la société anonyme GENERALI IARD indique, dans un titre subsidiaire : « CONSTATER que la SARL O BAMBINO ne peut prétendre au versement d’une somme supérieure à 5.402,79 euros, correspondant à la différence entre la proposition indemnitaire qui lui avait été formulée de 17 402,79 euros, qu’elle a refusée, et la provision accordée par le Juge des référés et versée de 12.000 euros, dès lors qu’aucune perte d’exploitation indemnisable ne saurait être réclamée à GENERALI sur la période écoulée du 14 mars au 2 juin 2020, dans la mesure où les circonstances liées à la fermeture du restaurant ne sont pas liées aux conséquences indemnisables résultant de l’incendie qui a touché le local commercial. ».
Cette prétention, quoi que formulée par le biais d’un « constater », tend donc bien à un résultat concret : la limitation, à titre subsidiaire, des prétentions indemnitaires de la société à responsabilité limitée O BAMBINO à la somme de 5 402,79 €.
Limiter le montant éventuel d’une condamnation tend à un résultat concret : le rejet du surplus des prétentions en demande. Cette prétention a donc été reprise à l’exposé du litige, contrairement à d’autres demandes de « constat ».
Sur le défaut de comparution de la société à responsabilité limitée O BAMBINO :
La société à responsabilité limitée O BAMBINO, qui avait pourtant conclu au cours de la mise en état, n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025. La demanderesse, par l’intermédiaire de son avocat, n’a pas prévenu le Tribunal par avance de son absence via le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Postérieurement à l’audience et jusqu’au jour du présent jugement, non seulement aucun dépôt de dossier de plaidoirie n’a été effectué mais au surplus, la société à responsabilité limitée O BAMBINO n’a jamais expliqué son absence à l’audience.
S’agissant d’une procédure écrite, le Tribunal retiendra qu’il est malgré tout saisi par les conclusions de la société à responsabilité limitée O BAMBINO telles que rappelées à l’exposé du litige, quoi qu’elles n’aient pas été soutenues à l’audience, puisqu’elles avaient communiquées contradictoirement avant l’ordonnance de clôture via le Réseau Privé Virtuel des Avocats et que le Tribunal peut les consulter via le logiciel WINCI.
En revanche, de facto, en l’absence de comparution et de dépôt de dossier, le Tribunal n’est pas en possession des éléments de preuve que la société à responsabilité limitée O BAMBINO vise dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions. Le Tribunal ne statuera donc, en pratique, que sur la base des éléments de preuve produits par la société anonyme GENERALI IARD.
Sur la compétence quant à la prétention provisionnelle :
La société anonyme GENERALI IARD sollicite in limine litis que le Tribunal se déclare incompétent « sur la demande provisionnelle formulée par la SARL O BAMBINO ». La société à responsabilité limitée O BAMBINO ne forme pas de prétention à une provision. Il convient donc de débouter la société anonyme GENERALI IARD de sa prétention de ce chef, qui apparaît sans objet.
Sur les sommes dues :
La prétention de la société à responsabilité limitée O BAMBINO tendant à son indemnisation couvre deux périodes : celle antérieure au 14 mars 2020 et celle courant du 2 juin au 30 août 2020.
S’agissant de cette seconde période, la prétention relative à l’indemnisation repose sur le moyen de fait selon lequel la société LS RENOVATION, en charge d’une partie des travaux, n’aurait achevé ceux-ci que le 30 août 2020, de sorte que la société à responsabilité limitée O BAMBINO aurait subi une perte d’exploitation entre la date de réouverture des restaurants suite au confinement (le 2 juin 2020, donc) et l’achèvement des travaux le 30 août. Or, la société à responsabilité limitée O BAMBINO n’ayant pas comparu, aucun élément n’est versé aux débats concernant l’achèvement des travaux par LS RENOVATION. Dès lors, la société à responsabilité limitée O BAMBINO est mal fondée, faute de preuve versée au Tribunal, à solliciter l’indemnisation de la période du 2 juin au 30 août 2020.
S’agissant de la période antérieure au 14 mars 2020, la société anonyme GENERALI IARD verse aux débats le contrat d’assurance litigieux. Le fondement juridique des prétentions de la société à responsabilité limitée O BAMBINO est donc versé aux débats. La société anonyme GENERALI IARD n’explique pas dans ses conclusions à quel titre elle s’oppose au versement du solde de la somme de 17 402,79 € qu’elle avait elle-même proposée à titre d’indemnisation. En effet, même dans la partie « principal » de ses moyens, dans laquelle elle motive son refus de toute indemnisation, la défenderesse ne vise que la période postérieure au 14 mars 2020. Or, l’indemnisation à hauteur de 17 402,79 €, avait été proposée par la société à responsabilité limitée O BAMBINO pour la période antérieure au 14 mars.
La société anonyme GENERALI IARD, dans ses conclusions, affirme avoir déjà versé la provision de 12 000 € à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés :
« CONSTATER que la SARL O BAMBINO ne peut prétendre au versement d’une somme supérieure à 5.402,79 euros, correspondant à la différence entre la proposition indemnitaire qui lui avait été formulée de 17.402,79 euros, qu’elle a refusée, et la provision accordée par le Juge des référés et versée de 12.000 euros » (page 7 des conclusions en défense).
La société à responsabilité limitée O BAMBINO, dans ses conclusions, déduit elle-même la somme de 12 000 € des sommes réclamées. Il sera donc retenu que le versement de cette somme, versement dont la preuve n’est pas versée aux débats, est néanmoins un fait constant entre les parties.
Il convient donc de condamner la société anonyme GENERALI IARD à verser à la société à responsabilité limitée O BAMBINO le solde pour atteindre la somme de 17 402,79 €, soit 5 402,79 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GENERALI IARD, qui succombe aux demandes de la société à responsabilité limitée O BAMBINO, aux entiers dépens.
S’il est fait droit aux prétentions de la société à responsabilité limitée O BAMBINO au principal, il convient de relever qu’il n’y est fait droit que de manière très partielle. Au surplus, les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile couvrent au premier chef les frais exposés par une partie pour assurer sa représentation en justice. Or, sans explication préalable ni postérieure à l’audience, la société à responsabilité limitée O BAMBINO n’a pas été représentée à l’audience et n’a jamais déposé son dossier de plaidoirie contenant les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions. La condamnation en paiement de la société anonyme GENERALI IARD ne tient qu’à la production, par celle-ci, de certaines pièces ayant permis de statuer. La défenderesse, elle, a comparu à l’audience et a déposé son dossier de plaidoirie.
Aussi, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la société à responsabilité limitée O BAMBINO au titre des frais irrépétibles.
La société anonyme GENERALI IARD, condamnée pour partie au principal, est mal fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limitée O BAMBINO au titre des frais irrépétibles. Sa prétention sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société anonyme GENERALI IARD de sa prétention tendant à voir le Tribunal se déclarer incompétent sur la demande provisionnelle formulée par la société à responsabilité limitée O BAMBINO ;
CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD à verser à la société à responsabilité limitée O BAMBINO la somme de cinq mille quatre cent deux euros et soixante-dix-neuf centimes (5 402,79 €) au titre du solde de son préjudice d’exploitation ;
CONDAMNE la société anonyme GENERALI IARD aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée O BAMBINO de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme GENERALI IARD de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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