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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [O] [U] [Y]
C/ S.A.R.L. FRANCE CALFEUTRAGE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05357 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24T2
DEMANDEUR
M. [K] [O] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE CALFEUTRAGE (RCS [Localité 5] n°SIRET 303 680 359 00039)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de [K] [O] [U] [Y] aux torts exclusifs de son employeur, la SARL FRANCE CALFEUTRAGE, ordonné la remise d’un bulletin de paye, d’une attestation de travail rectifiés sous 60 jours à compter du prononcé de lé décision, outre une astreinte journalière de 50 € à partir du 60ème jour.
Par acte en date du 18 juillet 2025, [K] [O] [U] [Y] a donné assignation à la SARL FRANCE CALFEUTRAGE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL FRANCE CALFEUTRAGE a été autorisée à transmettre en cours de délibéré un extrait K-bis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le conseil de prud’hommes de Lyon le 3 octobre 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider. En revanche, alors que la SARL FRANCE CALFEUTRAGE a son siège social situé dans les Yvelines, ni son siège social en tant que défenderesse ni le lieu de l’exécution de la mesure ne sont situés dans le ressort du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, territorialement compétent.
Au vu de la solution donnée au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de [K] [O] [U] [Y] en liquidation de l’astreinte ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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