Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 févr. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBG7
Minute N°25/00244
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Février 2025
Le 15 Février 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 février 2025, notifié à Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] le 11 février 2025 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [W] alias [W] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 février 2025 à 10h26
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Février 2025, reçue le 14 Février 2025 à 11h00
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B]
né le 03 Juillet 2003 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. X se disant [T] [W] alias [W] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 février 2025 à 17h10.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [T] [W] a indiqué ne pas maintenir le moyen présenté aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tendant à rejeter la requête de la Préfecture du Calvados en raison de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative lui servant de support.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers TAJ et FPR
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignes et dument habilités, affectes dans les services chargées d’une mission de police judiciaire et spécialement charges de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes,
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation,
3° Le magistrat charge du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il s’en déduit que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d’accéder aux données du FAED, des lors qu’il est exigé que l’agent affecté dans un service charge d’une mission de police judiciaire et spécialement charge de la mise en œuvre du traitement soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, a raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre, a tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis,
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilites à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale charges de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel| qui a jugé que cette disposition n’était n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023).
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (rappr. Cass, Crim 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever toutefois que cette faculté s’inscrit dans le cadre des pouvoirs conférés au juge d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, de nature civile, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [T] [W] soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dans la mesure où le fichier FAED a été consulté par un agent dont l’habilitation résulte d’un procès-verbal signé par une autre personne.
Toutefois, à la lecture de la procédure, il apparaît que contrairement à ce qui est allégué, le fichier FAED n’a pas été consulté.
Seuls les fichiers TAJ et FPR ont été consultés (v. page 26, pièce n°2 de la Préfecture), et de surcroit par un agent expressément habilité conformément à la mention apposée au procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le moyen, qui manque en fait, sera donc rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture du Loiret vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [T] [W] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
— Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [W] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le Préfet du Loiret le 11 février 2025 et notifié à l’intéressé le 11 février 2025 à 17h01. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [T] [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture du Loiret retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; – lors de son audition du 10 février 2025, Monsieur [T] [W] a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
— Monsieur [T] [W] ne peut justifier d’un lieu de résidence personnel et stable et de ressources suffisantes ;
— Monsieur [T] [W] présente une menace à l’ordre public, étant défavorablement connu des services de police puisdqu’interpellé en janvier 2020 (faist de vol en réunion), septembre 2020 (faits de viol), juillet 2022 (faits d’usage illicite de stupéfiants) et en dernier lieu en février 2025 pour des faits de viokences aggravées.
Si Monsieur [W] indique aujourd’hui à l’audience disposer d’une résidence stable [Adresse 6] à [Localité 5] chez Mme [N] qu’il présente comme sa compagne, il ressort de la procédure transmise que l’intéressé a tour à tour déclaré plusieurs adresses : chez Madame [K] [N], qu’il présentait alors comme son ex-concubine, à [Localité 7], chez son oncle à [Localité 3] et en dernier lieu chez son cousin à [Localité 5].
Il ne justifie au demeurant d’aucune attestation d’hébergement permettant de justifier d’un domicile fixe et stable.
S’agissant de sa situation personnelle, Monsieur [W], qui explique aujourd’hui entretenir une relation avec sa compagne depuis 7 ans et souhaiter se marier, a pourtant déclaré en procédure être séparé de Madame [N] (ce qu’il a toutefois contesté à l’audience), et entretenir une relation avec Madame [F] depuis trois mois, ce que l’intéressée, également entendue, a confirmé.
Les déclarations changeantes de Monsieur [W] ne permettent pas de considérer de retenir une situation personnelle stable susceptible de constituer une garantie de représentation.
Entendu en procédure, Monsieur [W] a affirmé sa volonté de se maintenir sur le territoire français, où il a reconnu être entré illégalement par le biais de passeurs et sans document d’identité, indiquant ne pas savoir s’il se trouve en danger dans son pays d’origine où son père a une maison et où une partie de sa famille réside.
Monsieur [W] fait grief à la Préfecture, par la voie de son conseil, de n’avoir pas tenu compte de son droit au respect à la vie privée et familiale.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, la privation de liberté dont fait l’objet Monsieur [W] a pour unique finalité son éloignement vers son pays d’origine ou tout pays où il serait légalement admissible.
Sa situation personnelle, non justifiée et inconnue avec certitude au regard de la variation des déclarations de l’intéressé n’apparait pas faire obstacle à la mise en œuvre de son éloignement dans son pays d’origine où il conserve de la famille de sorte qu’il n’est pas démontré que le placement en rétention de Monsieur [T] [W] aurait violé l’article 8 précité de la CEDH.
Le moyen présenté par Monsieur [W] tend davantage à critiquer la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui est de la compétence exclusive du juge administratif, que l’intéressé indique d’ailleurs avoir saisi après son placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, si la menace à l’ordre public évoquée par la Préfecture n’apparaît pas constituée en ce qu’il n’est justifié d’aucune condamnations mais uniquement d’interpellations dont la dernière a donné lieu à un classement sans suites, il apparaît néanmoins que la Préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [T] [W] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [T] [W] est signée de [Z] [G], secrétaire général de la Préfecture du Loiret, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [T] [W], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [T] [W] a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 17h10.
La Préfecture du Loiret justifie avoir adressé le 12 février 2025 à 11h22, un courrier au consulat de Côte d’Ivoire, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
La Préfecture du Loiret justifie en outre avoir saisi l’Unité Centrale d’Identification le même jour.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 14 février 2025 à 11 heures et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/00934 avec la procédure suivie sous le numéro 25/00933 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00933 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBG7 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [T] [W] alias [W] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 4].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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