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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 25/01356 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYQA
NAC : 22G
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Julien DUPUY
Maître [R] [I]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 25/01356 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYQA ;
ENTRE :
Madame [K] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Julie PASTERNAK de l’EURL JULIE PASTERNAK AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. [1] ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Julie PASTERNAK de l’EURL JULIE PASTERNAK AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 04 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le divorce par consentement mutuel de Monsieur [M] [E] et Madame [K] [B] et a homologué la convention réglant les conséquences du divorce signée entre les parties le 19 janvier 2016.
Le 30 novembre 2016, la SAS [1], fondée en 2012 et dont Monsieur [M] [E] est le gérant, a cédé au groupe [2] les actions de la société [3].
Par assignation délivrée le 10 décembre 2020, Madame [K] [B] a attrait Monsieur [M] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.546.000 euros au titre du recel de communauté.
Suivant ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a autorisé Madame [K] [B] à faire pratiquer entre les mains de tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de la SAS [1] une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de sa créance d’un montant de 21.057.306,20 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, Madame [K] [B] a assigné Monsieur [M] [E] et la SAS [1] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES dans le cadre d’une action en déclaration de simulation aux fins notamment de voir ordonner la réintégration dans le patrimoine personnel de Monsieur [M] [E] de l’ensemble des biens et actifs détenus par la SAS [1].
Suivant jugement rendu le 07 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a débouté Monsieur [M] [E] et la SAS [1] de leurs demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, Monsieur [M] [E] et la SAS [1] demandent de déclarer prescrites les demandes formées par Madame [K] [B], de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [E] et la SAS [1] font valoir que :
— l’examen de la fin de non-recevoir ne nécessite la résolution d’aucune question préalable de fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer cette question à la formation de jugement appelée à statuer au fond,
— le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation doit être fixé à la date de la connaissance de l’acte argué de simulation, soit en l’occurrence le contrat de société du 10 décembre 2012 de sorte que, même si la prescription a été suspendue entre les époux pendant la durée du mariage au regard de l’article 2236 du code civil, l’action en déclaration de simulation exercée par Madame [K] [B] est prescrite depuis le 04 novembre 2021, c’est-à-dire cinq ans après leur divorce prononcé par jugement rendu le 04 novembre 2016,
— même à supposer que le point de départ du délai de prescription de l’action en déclaration de simulation soit aligné sur celui de l’action en recel de communauté, le point de départ de l’action en recel de communauté devrait être fixé au 21 février 2017, date de publication des états financiers 2016 du groupe [2] qui font état du prix de cession d’Igraal à [2], de sorte que l’action en déclaration de simulation serait dans ce cas prescrite depuis le 21 février 2022,
— en tout état de cause, dès le 22 novembre 2019, le conseil de Madame [K] [B] a adressé à Monsieur [M] [E] une lettre de mise en demeure listant l’ensemble des griefs allégués au titre du recel de communauté, si bien que l’action en déclaration de simulation serait au plus tard prescrite depuis le 22 novembre 2024.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 03 avril 2026, Madame [K] [B] sollicite de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer au fond, rejeter ladite fin de non-recevoir et condamner in solidum Monsieur [M] [E] et la SAS [1] à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [K] [B] soutient que :
— l’imbrication étroite de la fin de non-recevoir avec le fond du litige appelle de renvoyer son examen à la formation de jugement dès lors qu’il convient d’examiner la caractérisation même de la simulation invoquée sur laquelle les parties s’opposent, et de déterminer la date à laquelle la simulation alléguée s’est effectivement réalisée et celle à laquelle elle a été en mesure d’en appréhender la portée, c’est-à-dire de prendre connaissance de l’interposition frauduleuse par Monsieur [M] [E] de sa holding patrimoniale entre lui-même et son patrimoine,
— l’action en déclaration de simulation n’est pas prescrite dès lors que le point de départ ne saurait être antérieur à la date à laquelle elle a pris conscience de l’existence de sa créance à l’égard de Monsieur [M] [E] à raison du recel de communauté dont ce dernier s’est rendu coupable, c’est-à-dire à la date des opérations de constat du 08 septembre 2020, soit moins de cinq années avant l’introduction de l’action en déclaration de simulation,
— la prescription court à compter de la connaissance des faits argués de dissimulation permettant d’exercer utilement l’action, soit en l’occurrence à compter du 17 septembre 2024 ensuite de la communication ordonnée par le juge de la mise en état de l’avenant à la promesse de vente signé le 19 novembre 2018,
— le 27 février 2025, date de son assignation, le délai de prescription quinquennal n’était pas expiré de sorte que son action en déclaration de simulation est recevable.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 07 avril 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En premier lieu, il convient d’indiquer qu’il est patent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déclaration de simulation relève de la compétence du juge de la mise en état dès lors qu’elle ne suppose pas, pour être tranchée, de procéder à une appréciation du bien-fondé des prétentions au fond excédant ce qui est nécessaire à la détermination du point de départ du délai de prescription.
Or, l’examen des circonstances invoquées pour fixer ce point de départ n’implique pas, en l’espèce, de statuer sur la réalité définitive de la simulation alléguée, mais seulement d’apprécier la date à laquelle la demanderesse a été en mesure d’en connaître les éléments essentiels lui permettant d’agir.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi à la formation de jugement pour statuer sur ladite fin de non-recevoir.
En second lieu, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant d’une action en déclaration de simulation, il est ainsi constant que ce point de départ ne se confond pas nécessairement avec la date de l’acte argué de simulation ni avec celle de sa publication, mais correspond au moment où la partie qui s’en prévaut a eu une connaissance suffisamment complète des éléments révélant le caractère prétendument fictif ou interposé de l’opération et l’atteinte corrélative à ses droits.
À cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [1] a été constituée le 10 décembre 2012, sous la direction exclusive de Monsieur [M] [E], sans participation de Madame [K] [B] à son capital ni à sa gestion. Le jugement de divorce des parties, prononcé le 04 novembre 2016, a homologué une convention élaborée dans un contexte où il n’est pas établi que Madame [K] [B] ait disposé d’informations précises relatives à la structuration patrimoniale mise en place ni au projet de cession des titres de la société [3], intervenue le 30 novembre 2016 pour un montant significatif.
Monsieur [M] [E] et la SAS [1] soutiennent que Madame [K] [B] disposait, au plus tard à la date de publication des comptes du groupe acquéreur en février 2017, ou à tout le moins lors des mises en demeure adressées en novembre et décembre 2019, d’une connaissance suffisante des faits lui permettant d’agir.
Toutefois, la seule publicité d’éléments financiers globaux ou l’expression de soupçons dans des correspondances ne caractérisent pas, à elles seules, une connaissance effective de la structure juridique dénoncée comme simulée ni de son incidence sur les droits patrimoniaux de l’épouse.
En revanche il est établi que les opérations de constat par commissaire de justice diligentées le 08 septembre 2020 ont permis de révéler de manière circonstanciée les modalités d’intervention de la société interposée et les flux financiers en résultant, conférant à Madame [K] [B] une appréhension concrète et exploitable des faits qu’elle estime constitutifs d’une simulation. Ces éléments ont été ultérieurement complétés par des communications judiciairement ordonnées, sans que celles-ci puissent être regardées comme faisant naître le droit d’agir mais seulement comme venant en préciser l’étendue.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du 08 septembre 2020, correspondant à la première connaissance suffisamment complète des faits permettant à la demanderesse d’exercer utilement son action. Le délai quinquennal expirait ainsi le 08 septembre 2025.
L’assignation en déclaration de simulation ayant été délivrée le 27 février 2025, soit avant l’expiration de ce délai, l’action n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [M] [E] et la SAS [1] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [E] et la SAS [1], parties tenue aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Leur demande sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] et la SAS [1], succombant, les dépens du présent incident seront mis à leur charge in solidum.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par Monsieur [M] [E] et la SAS [1],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [E] et la SAS [1] à payer à Madame [K] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [E] et la SAS [1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [E] et la SAS [1] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
15 septembre 2026 à 9h30
de la troisième chambre civile de ce tribunal
pour les conclusions au fond de Monsieur [M] [E] et la SAS [1].
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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