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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 mai 2026, n° 26/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01504
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT2V
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [Q], [P] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, non représentée
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de Paris (D 2154)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 février 2026 à Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] à la requête de Madame [U] [G] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Etampes du 6 novembre 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] ont saisi le juge de l’exécution d'[Localité 2] d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] ont maintenu leur demande, exposant notamment avoir procédé au règlement de la quasi-totalité de l’arriéré locatif et avoir repris le règlement des indemnités d’occupation courantes.
Madame [U] [G], représentée par avocat, s’est opposée à l’octroi de tout délai, exposant que la dette locative va nécessairement s’aggraver et qu’elle doit pouvoir disposer de son bien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, si lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité d’Etampes la dette locative, arrêtée au mois de septembre 2025, s’élevait à la somme de 15.845,59 euros force est de constater qu’elle a considérablement diminué pour atteindre la somme de 3.573,29 euros, arrêtée au mois d’avril 2026.
En outre, Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] ont constitué un dossier afin de rechercher un logement.
Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] ont ainsi manifesté leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demanderesse dans les termes du dispositif ci-après mais seulement à hauteur de 3 mois.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] fondés en ses demandes,
Y faisant droit,
Suspend pour une durée de TROIS MOIS la procédure d’expulsion,
Dit que pendant ce délai, Monsieur [R] [K] et Madame [D] [E] épouse [K] devra s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE L’EXECUTION
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