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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 mai 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00957
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSBY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de Paris (D 0615)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIERE EPILOGUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Charlotte CAEN, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Georges ZOGHAIB, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 octobre 2018, Monsieur [A] [W] et Madame [D] [K] épouse [W] ont conclu une vente à réméré avec la SAS FONCIERE EPILOGUE portant sur bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le prix de 230.000 euros.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal de proximité de Longjumeau a constaté que Monsieur [A] [W] et Madame [D] [K] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 1] à Bruyères le Châtel depuis le 4 mai 2021, a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une somme de 2.300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation.
Ce jugement a été signifié le 29 novembre 2024 et est définitif.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 janvier 2025 à Monsieur [A] [W] et Madame [D] [K] épouse [W] à la requête de la SA FONCIERE EPILOGUE en exécution du jugement précité du tribunal de proximité de Longjumeau.
Par jugement en date du 6 mai 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry a notamment débouté Monsieur [A] [W] et Madame [D] [K] épouse [W] de leur demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [A] [W] a saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [A] [W], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal,
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société FONCIERE EPILOGUE ;
DECLARER Monsieur [A] [W] recevable en ses demandes;
A titre subsidiaire sur le fond ;
DIRE ETJUGER que le présent débat ne porte pas sur la nullité de l’acte de vente du 2 octobre 2018, laquelle relève du juge du fond, mais sur l’octroi de délais d’expulsion ;
CONSTATER qu’au regard de la situation personnelle, familiale et médicale de Monsieur [W] et de son épouse, le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
En conséquence,
ACCORDER à Monsieur [A] [W] les plus larges délais à compter de Ia décision à intervenir pour libérer les lieux situés [Adresse 3] ;
DIRE que pendant ce délai, il ne pourra être procédé à son expulsion ni à celle de tous occupants de son chef ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société FONCIERE EPILOGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
DEBOUTER la société FONCIERE EPILOGUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE EPILOGUE a payer a Monsieur [A] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FONCIERE EPILOGUE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— postérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution le 6 mai 2025, il a appris que son épouse avait émis de fausses procurations susceptibles de remettre en cause la validité de l’acte de vente consenti au profit de la SAS FONCIERE EPILOGUE le 2 octobre 2018,
— il a introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire d’Evry en nullité de la vente du 2 octobre 2018,
— cette irrégularité des procurations et, par voie de conséquence, de l’acte de notarié du 2 octobre 2018 constitue un élément nouveau depuis le prononcé du jugement du juge de l’exécution du 6 mai 2025,
— sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que la première instance ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2025 avait pour objet l’obtention de délais à expulsion alors que la présente demande a pour objet de remettre en cause le titre exécutoire, à savoir l’acte notarié du 2 octobre 2018,
— compte tenu de sa situation et notamment de l’état de santé de son épouse nécessitant une hospitalisation à domicile, il est bien fondé à solliciter l’octroi de délais d’une durée de 12 mois pour quitter les lieux.
La SA FONCIERE EPILOGUE, représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [W] eu égard à l’autorité de la chose jugée de la décision du 6 mai 2025, faute d’élément nouveau.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le demandeur a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait,
— aucune indemnité d’occupation n’est réglée depuis plusieurs années de sorte que la dette n’a cessé d’augmenter,
— il n’est justifié d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de l’exécution ayant statué sur une précédente demande de délais à expulsion rend irrecevable une nouvelle demande de délais s’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais à expulsion, nonobstant les problèmes de santé rencontrés par Madame [D] [K] épouse [W], au regard de l’importance et de l’ancienneté de la dette, s’élevant à la somme de 89.541,38 euros au mois de mai 2025 et de l’absence de démarches effectuées en vue du relogement.
Il convient de rappeler que, contrairement aux allégations de Monsieur [A] [W], l’expulsion n’est pas poursuivie en exécution de l’acte notarié du 2 octobre 2018 mais du jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 17 octobre 2024 ayant ordonné son expulsion, et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre définitif servant de fondement aux poursuites.
Force est de constater que Monsieur [A] [W] ne justifie toujours pas de démarches effectuées afin de se reloger et d’un apurement minimal de sa dette, celle-ci s’élevant, au mois d’avril 2026, à la somme de 119.441,38 euros en l’absence d’un quelconque règlement intervenu depuis le 6 mai 2025.
Faute d’élément nouveau, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Monsieur [A] [W] irrecevable en sa demande de délais à expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [A] [W] à payer à la SA FONCIERE EPILOGUE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [W] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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