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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHPL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL,postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [V] [E] un prêt personnel n° 4287 151 010 9002 d’un montant de 12.947 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,10 %, remboursable en 84 mensualités de 183,60 euros – assurance non comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2024, a mis en demeure Madame [V] [E] de régler la somme de 1.012,93 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mai 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Madame [V] [E] de régler la somme totale de 12.554,78 euros.
Ces deux lettres sont revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 mai 2024. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
— condamner Madame [V] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme en principal de 12.554,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure, outre la capitalisation ds intérêts à compter de l’assignation
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retard répétés dans le paiement de la dette
— condamner Madame [V] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société Crédit Moderne Océan Indien est représentée par son conseil et s’en rapporte à son assignation.
Madame [V] [E] n’ayant pu être domiciliée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures et à ses observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 04 décembre 2023.
En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 13 août 2025, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur la résiliation du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil , si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt , celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la déchéance du terme n’a pas été valablement acquise conformément aux dispositions contractuelles dans la mesure où les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Madame [V] [E] sont revenues avec la mention “destinataire inconu à l’adresse indiquée” ce qui est confirmé par la signification de l’assignation selon l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du code civil , la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son obligation.
La société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats le contrat de prêt et ses annexes ainsi que les mises en demeure et l’historique du compte.
Ces pièces du dossier établissent que Madame [V] [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2023.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Crédit Moderne Océan Indien est fondée à obtenir paiement de la somme de 11.710,72 euros (10.550,86 euros capital + 1.159,86 euros échéances impayées) selon la demande formulée avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du présent jugement.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 11.710,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 13 août 2025, date de l’assignation, au titre du prêt personnel n° 4287 151 010 9002.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il apparaît que cette somme d’un montant de 844,06 euros est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la société Crédit Moderne Océan Indien. Il y a lieu de la réduire à la somme de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme totale de 100 euros au titre de la clause pénale.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme 11.710,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 13 août 2025 au titre du prêt personnel n° 4287 151 010 9002.
CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [E] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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