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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 24/04042 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QENV
NAC : 63D
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Anne BERNARD-DUSSAULX
Maître [N] [Z]
Maître [I] [P]
Maître Sophia SIMONET
Maître Stéphanie ARFEUILLERE
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/04042 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QENV ;
ENTRE :
Monsieur [J] [K],
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] inscrite au RCS [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société BANCO [C] [A] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 3] / ESPAGNE
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
La Société WISE EUROPE SA
Société de droit belge immatriculée sous le numéro 071 362 998 8,
dont le siège social est sis [Adresse 4] / BELGIQUE
représentée par Maître Sophia SIMONET de la SELAS SMS & CO, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société INTERGIRO INTL AB (PUBL)
Société de droit suédois immatriculée sous le numéro 556965-3537,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / SUÈDE
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SCP MORELL ALART & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 21 juin 2022 et le 14 avril 2023, Monsieur [J] [K] a effectué dix virements à titre d’investissements pour un montant total de 161.200 euros depuis son compte bancaire détenu auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] vers des comptes détenus par la société ZENPARK auprès des établissements bancaires de la SA BANCO [C] [A] [H], de la SA WISE EUROPE et de la société INTERGIRO INTL AB.
Estimant avoir été victime notamment d’escroquerie, Monsieur [J] [K] a déposé plainte devant les services de la gendarmerie de [Localité 4] le 08 juillet 2023.
Monsieur [J] [K] a ensuite mis en demeure les banques de procéder au remboursement des sommes revendiquées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 juin 2024, Monsieur [J] [K] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], la SA BANCO [C] [A] [H], la SA WISE EUROPE et la société INTERGIRO INTL AB devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin notamment de les voir condamner au remboursement des sommes revendiquées au titre du devoir de vigilance.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SA BANCO [C] [A] [H] demande :
— À titre principal, de déclarer le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent pour connaître du litige et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de BILBAO (Espagne),
— En tout état de cause, débouter Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BANCO [C] [A] [H] fait valoir que :
— conformément à l’article 04 du règlement Bruxelles 1 bis, la règle générale de détermination de la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, de telle sorte que, dès lors que son siège social est situé en Espagne, les juridictions compétentes pour trancher le litige l’opposant au demandeur sont les juridictions du ressort de Bilbao en Espagne,
— le fait dommageable étant constitué par le détournement allégué des fonds, il s’est produit sur les comptes ouverts dans ses livres et non sur le compte français du demandeur ouvert auprès de la société générale, l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis ne peut fonder la compétence du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES,
— les défenderesses ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, n’ont pas le même statut (banque émettrice/destinataire) et ne sont pas soumises aux mêmes obligations dans le cadre du présent litige, si bien qu’elles ne sont pas dans une même situation de fait, ce qui suffit à faire échec aux dispositions de l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1 bis posant des règles de compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs,
— les demandes formulées par le demandeur pouvant, sans aucune difficulté, être tranchées l’une indépendamment de l’autre, le risque d’inconciliabilité des décisions n’est aucunement caractérisé dès lors que les banques défenderesses ont agi de manière indépendante et que les décisions susceptibles d’êtres rendues par les juridictions saisies se fonderont sur des éléments de fait et de droit différents pour apprécier si chaque société a manqué à son obligation de vigilance, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires,
— si le juge de la mise en état déclarait le tribunal de Céans compétent pour connaître du litige, cette situation conviendrait à l’objectif fondamental de haut degré de prévisibilité des règles de compétence innervant l’ensemble des dispositions du règlement Bruxelles 1 bis alors qu’il existe en l’espèce un nombre significatif d’éléments de rattachement à l’Espagne,
Par conclusions d’incident régularisées le 30 décembre 2025, la SA WISE EUROPE sollicite de voire déclarer le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES incompétent pour connaître du litige et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de BRUXELLES (Belgique), de condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de juger qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la SA BANCO [C] [A] [H].
La SA WISE EUROPE expose que :
— elle est intervenue en qualité de banque réceptrice, a ouvert les comptes concernés dans le respect de ses obligations prudentielles belges, sans qu’aucun élément ne permette de suspecter la fraude dont Monsieur [J] [K] a été victime en France,
— Monsieur [J] [K] recherche sa responsabilité devant le juge français et sur le fondement du droit français, alors que seules les juridictions belges sont compétentes pour se prononcer sur ses griefs, au regard du principe prévu par le Règlement Bruxelles I Bis,
— la compétence dérogatoire en cas de pluralité de défendeurs n’est pas applicable en l’espèce dès lors que ses conditions d’application ne sont pas remplies en ce qu’elle et la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] ne sont ni dans la même situation factuelle ni dans la même situation juridique, qu’elles ne peuvent être jugées séparément sans risque d’inconciliabilité des décisions, et que l’absence de prévisibilité impose à elle seule que le juge français se déclare incompétent.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 25 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sollicite de rejeter les exceptions d’incompétences soulevées par la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE, et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe FOUQUIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] fait valoir qu’au regard de la connexité des demandes formulées par Monsieur [J] [K] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble pour éviter tout risque d’inconciabilité des solutions.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 1er décembre 2025, Monsieur [J] [K] sollicite de rejeter les exceptions d’incompétences excipées à son encontre par la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE, et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [K] expose que le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES est compétent pour connaître du litige opposant les parties dès lors que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une demande formée contre une banque étrangère destinataire des fonds, assignée aux côtés de la banque émettrice.
Par messages RPVA des 26 novembre 2025 et 30 janvier 2026, le conseil de la société INTERGIRO INTL AB a indiqué que cette dernière faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Suède et s’en rapporter à justice. A cet égard, par conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, Monsieur [J] [K] sollicite de voir constater le désistement d’instance à l’encontre de cette dernière, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société INTERGIRO INTL AB.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 07 avril 2026 après deux renvois à la demande des parties, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 04, paragraphe premier, du chapitre II Compétence du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Selon les termes de l’article 05 paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 07 de ce règlement deuxième paragraphe de ce règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’article 08 premier paragraphe du même règlement dispose enfin que, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné que l’exception prévue à cet article suppose d’apprécier la connexité des demandes à la lumière du risque de conflit des décisions qui doit s’inscrire dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Il incombe par ailleurs à la juridiction nationale d’apprécier l’existence du lien de connexité au regard de tous les éléments du dossier.
Dans ce cadre, il sera rappelé que la Cour de cassation a consacré la compétence des juridictions françaises pour statuer sur une demande formée contre une banque étrangère destinataire des fonds, assignée aux côtés de la banque émettrice.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 juin 2024, Monsieur [J] [K] a assigné la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], la SA BANCO [C] [A] [H], la SA WISE EUROPE et la société INTERGIRO INTL AB devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin notamment de les voir condamner au remboursement des sommes revendiquées au titre du devoir de vigilance.
Il s’ensuit, ainsi que le souligne Monsieur [J] [K], que les sociétés défenderesses ont été attraites devant la présente juridiction en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, à savoir la perte des fonds investis entre le 21 juin 2022 et le 14 avril 2023, par des virements effectués sur les comptes de sociétés ouverts notamment dans les livres de la SA BANCO [C] [A] [H] et de la SA WISE EUROPE dont les sièges sociaux sont situés en Espagne et en Belgique.
Monsieur [J] [K] invoque donc à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
En outre, tant la SA BANCO [C] [A] [H] que la SA WISE EUROPE qui ont ouvert dans leurs livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvaient logiquement s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises.
Ainsi, les actions en responsabilité intentées par Monsieur [J] [K] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURRONNES, saisi des demandes notamment dirigées contre la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par Monsieur [J] [K] à leur encontre sur le fondement de l’article 8, deuxièmement, du règlement précité.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société INTERGIRO INTL AB
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par conclusions d’incident du 07 avril 2026, Monsieur [J] [K] a sollicité de voir constater le désistement d’instance à l’encontre de la société INTERGIRO INTL AB, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de cette dernière.
En l’absence de réponse précise de la société INTERGIRO INTL AB sur ce point, et compte tenu de l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il sera considéré que celle-ci a implicitement accepté ledit désistement d’instance à son encontre ; étant rappelé que par messages RPVA des 26 novembre 2025 et 30 janvier 2026, le conseil de la société INTERGIRO INTL AB a indiqué que cette dernière faisait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Suède et s’en rapporter à justice.
Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement d’instance à l’encontre de la société INTERGIRO INTL AB.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE seront condamnées aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX et Maître Christophe FOUQUIER, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE seront condamnées à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les exceptions d’incompétences soulevées par la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la société INTERGIRO INTL AB,
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’encontre de la société INTERGIRO INTL AB,
CONDAMNONS la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX et Maître Christophe FOUQUIER, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE à payer chacune à Monsieur [J] [K] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du :
1er septembre 2026 à 9h30
pour les conclusions au fond de la SA BANCO [C] [A] [H] et la SA WISE EUROPE.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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