Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 juin 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00334
N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROYA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P], [J], [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS (D 1383) et Maître Cécile PROMPSAUD, avocat plaidant au barreau de Versailles
Madame [S] [X] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Linda HOCINI, avocat postulant au barreau de PARIS (D 1383) et Maître Cécile PROMPSAUD, avocat plaidant au barreau de Versailles
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS (D 0538)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 décembre 2000, la Banque Populaire Industrielle et Commerciale de la région sud de [Localité 3], ci-après la BICS a consenti à Monsieur [F] [W] un prêt d’un montant de 1.258.000 francs (soit 191.780,86 euros) se décomposant en un prêt bonifié d’un montant de 620.000 francs au taux de 3,50 % (prêt n° 300 15211) et un prêt conventionné d’un montant de 638 000 francs au taux de 5,20 % (prêt n° 300 15212).
Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt pour la somme empruntée en principal outre les intérêts, frais et accessoires.
Par acte notarié en date du 20 juillet 2001, la BICS a consenti au GAEC du Pot au Lait un prêt d’un montant de 103.055,54 euros au taux de 5,5 % (prêt n° 301 1637), pour lequel Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] se sont également portés caution personnelle et solidaire pour la somme empruntée en principal outre les intérêts, frais et accessoires.
Le GAEC du Pot au Lait a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 6 septembre 2013 puis de liquidation judiciaire en date du 5 septembre 2014.
La BICS a déclaré sa créance au passif du GAEC du Pot au Lait et, après contestation et par un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en date du 12 mai 2016, celle-ci a été admise pour un montant de 109.558,67 euros au titre du prêt n° 301 1637.
Monsieur [F] [W] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 25 octobre 2013 puis de liquidation judiciaire en date du 3 octobre 2014.
La BICS a déclaré sa créance au passif de Monsieur [F] [W], laquelle a été admise pour un montant de 105.308,09 euros au titre du prêt n° 300 15212, pour un montant de 66.064,24 euros au titre du prêt n° 300 15211 et des sommes de 27.277,87 euros et 105.309,09 euros en sa qualité de caution du GAEC du Pot au Lait.
Le 25 juillet 2024, la BICS a cédé ses créances à la société HOIST FINANCE AB.
Par acte en date du 4 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] à hauteur de la somme de 268.193,78 euros correspondant à la somme de 80.407,67 euros en principal au titre du prêt n° 301 16237, à la somme de 68.372,29 euros au titre du prêt n° 300 15211 et à la somme de 117.622,06 au titre du prêt n° 300 15212.
Par acte du 5 janvier 2026 Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] ont fait assigner la société HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations.
A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n°3 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
Débouter la société HOIST FINANCE AB (Plubl) de l’ensemble de ses demandes pour être mal fondées ;
Ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 4 décembre 2025 du fait de défaut de titre exécutoire concernant le prêt n°30015212 ;
Ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 4 décembre 2025 du fait de l’absence de lisibilité des décomptes y figurant ;
Ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 4 décembre 2025 pour les prêts n°30015211 et 30116237, les actes notariés en date des 28 décembre 2000 et du 20 juillet 2001 ne permettant pas de déterminer le montant de la créance dont se prévaut la société HOIST FINANCE AB (Plubl) ;
Condamner la HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), à payer à monsieur [P] [W] et à madame [S] [X] épouse [W] la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ) aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamne au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations pour absence de titre exécutoire
Par application combinée des article L 212-2 et R 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L 111-3 du même code constituent notamment des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Les époux [W] soutiennent que la société HOIST FINANCE AB ne disposerait pas de titre exécutoire s’agissant du prêt n° 300 15212.
Or, force est de constater que l’acte notarié en date du 28 décembre 2000 porte sur un prêt d’un montant total de 1.258.000 francs se décomposant en deux prêts distincts, le prêt n° 300 15 211 d’un montant de 620.000 francs et le prêt n° 300 15212 d’un montant de 638.000 francs ainsi qu’il ressort des termes mêmes du prêt et, notamment, de ses conditions particulières figurant en page 18 de l’acte.
Il convient donc de constater que la société HOIST FINANCE AB dispose bien un titre exécutoire valable s’agissant du prêt n° 300 15212.
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande en nullité du commandement au fin de saisie des rémunérations, formée de ce chef.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations pour absence de décompte
Par application combinée des article L 212-2 et R 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail. Le commandement est, à peine de caducité, inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.
Selon l’article R 212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.212-2 contient, notamment, à peine de nullité la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant, le cas échéant, que sa rectification et le cantonnement des sommes visées au commandement.
En l’espèce, le commandement contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal et les frais et les contrats de prêt en vertu desquels le commandement est délivré.
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande en nullité du commandement aux fons de saisie des rémunérations formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [W] et Madame [S] [X] épouse [W] aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Pain ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pouvoir
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Défense
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Santé ·
- Valeur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Lit
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.