Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 1er oct. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me MAISSIN
— Me MANCEAU
— service des expertises (X3)
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Chloé LUCAS-VIGNER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 19 juin 2023, Monsieur [C] [V] a acquis un véhicule de marque FIAT DUCATO immatriculé AW 875 PZ auprès de Madame [N] [T].
L’assureur protection juridique de l’acquéreur a mandaté un cabinet d’expertise dont le rapport a été déposé le 6 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 aout 2025, Monsieur [C] [V] a assigné Madame [N] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [C] [V] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise selon mission fixée au dispositif. A ce titre, il soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que son véhicule acheté auprès de Madame [N] [T] est affecté de désordres, et qu’il est donc susceptible d’engager la responsabilité de la venderesse au fond, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025,Madame [N] [T] s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’il n’y a pas de vice non apparent au sens des articles 1641 et 1648 du code civil. Elle fait valoir également les articles 146 et 834 du code de procédure civile, qu’il y a une contestation sérieuse et qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile est inapplicable aux demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile et que le demandeur ne fonde pas sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile rendant la question d’une contestation sérieuse inopérante.
Monsieur [C] [V] fournit aux débat un rapport d’expertise amiable du 6 novembre 2024 au terme duquel il est noté que le véhicule est immobilisé, que le moteur n’a pas pu être allumé et qu’un diagnostic est nécessaire.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, et alors que la défenderesse ne démontre pas l’absence manifeste d’action au fond, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [C] [V], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [C] [V] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [C] [V] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [T] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [L],
Expert près la cour d’appel d’Angers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [D] [G],
Expert près la cour d’appel d’Angers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
• Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
• Examiner le véhicule ;
• Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
• Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
• Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
• Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [C] [V] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [C] [V] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Etablissement public ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion du locataire ·
- Paiement
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Adresse électronique ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Accord
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Golfe ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- État
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Opposabilité ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Audit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Demande en intervention ·
- Régularisation ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.