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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 18 févr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 18 Février 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJX
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
[W] [G] [F] [V], [Y] [V]
C/
[J] [P]
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 28 Janvier 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 18 Février 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Me Nicolas DYALL le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [W] [V] sont propriétaires d’un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la concession automobile de M. [J] [P], exerçant sous l’enseigne DESIR AUTO, le 1er août 2025.
Se plaignant de la situation irrégulière dudit véhicule ainsi que de dysfonctionnements, M. [Y] [V] et Mme [W] [V] ont fait assigner M. [J] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, les époux [V] exposent que le véhicule aurait été importé à la Réunion depuis la métropole par M. [P] sans déclaration douanière, de sorte que le véhicule est en situation irrégulière et que la carte grise ne peut être transférée à leur nom.
Ils ajoutent que le véhicule présente une fuite d’huile en dépit des nombreuses interventions faites par le concessionnaire sur ledit véhicule.
En défense, M. [P] formule des protestations et réserves.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces produites, notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 3 novembre 2025, permettent d’établir que le demandeur dispose d’un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres invoqués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. [C] [R] [O] – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 1], expert non inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis, désigné en raison de ses connaissances techniques en la matière, de l’indisponibilité ou du refus de l’ensemble des experts inscrits de réaliser la mission et qui devra prêter serment préalablement à l’exécution de sa mission.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Préciser la situation juridique du véhicule, notamment par rapport aux déclarations d’importation sur le territoire, décrire le cas échéant les démarches à réaliser pour remédier aux difficultés éventuelles à ce titre et chiffrer le coût de ces démarches
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1].
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que M. [Y] [V] et Mme [W] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Condamnons provisoirement M. [Y] [V] et Mme [W] [V] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKJX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Février 2026
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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