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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 mai 2026, n° 26/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01511
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT3L
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, non représenté
Madame [W] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Frédéric SAME, avocat au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 février 2026 à Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à la requête de Monsieur [B] [O] en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 29 janvier 2026.
Par declaration au greffe en date du 26 février 2026, Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont saisi le juge de l’exécution d'[Localité 3] d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont comparu en personne et ont maintenu leur demande de délais, exposant qu’ils ont repris le règlement des indemnités d’occupation courantes, qu’ils ont commencé à apurer l’arrriéré locatif et qu’ils ont effectué des démarches afin de se reloger, sans succès.
Monsieur [B] [O], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction, de débouter le demandeur de ses demandes exposant notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 10.293,78 euros. Il sollicite en outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si la dette locative s’élevait à la somme de 11.255,79 euros lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité de Longjumeau le 29 janvier 2026, celle-ci n’a pas diminué de façon conséquente et s’élève à la somme de 10.293,78 euros à la date de l’audience.
Cette situation place Monsieur [B] [O], personne physique, dans une situation difficile.
Si Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont effectué quelques démarches afin de se reloger, il convient de constater que celles-ci ont été effectuées entre le 10 et 13 avril, à la veille de l’audience et donc uniquement pour les besoins de celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais à expulsion.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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