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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXB
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[H] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile au siège de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE – [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DXB et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 6 février 2023, la société anonyme [Adresse 6] a consenti à Mme [H] [B] un crédit renouvelable n°51289702081100 d’un montant maximal autorisé de 3000,00 euros. À cette occasion, elle a souscrit des assurances auprès des sociétés Carma et Carma Vie, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2023 distribuée le 12 octobre 2023, la société anonyme [Adresse 6] a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 505,44 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2023 et distribuée le 25 novembre 2023, la société anonyme Carrefour banque, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [H] [B] d’avoir à lui régler la somme de 4358,75 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de cession de créance du 30 novembre 2023, la société anonyme [Adresse 6] a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2025, la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 6] a assigné Mme [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4343,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,14% l’an à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire :si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; condamner alors la défenderesse à lui payer la somme de 4343,13 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause : condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [H] [B], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat
de crédit renouvelable.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de crédit, le montant maximal autorisé du crédit renouvelable était de 3000 euros. Au regard de l’historique du compte, ce montant maximal de 3000 euros a été dépassé le 15 mars 2023, sans avoir été régularisé.
L’assignation ayant été signifiée le 25 février 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 8. « Exigibilité anticipée ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 octobre 2023 distribuée le 12 octobre 2023, la société anonyme [Adresse 6] a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui payer la somme de 505,44 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2023 et distribuée le 25 novembre 2023, la société anonyme Carrefour banque, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [B] d’avoir à lui régler la somme de 4358,75 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 22 novembre 2023 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°51289702081100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de [Adresse 6] à l’adresse indiquée sur le coupon (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [B] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits du prêteur sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 6 février 2023, date de conclusion du contrat n°51289702081100.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts. Les demandes formés à ce titre seront donc rejetées.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte produits que Mme [B] a réglé la somme de 868,57 euros et qu’elle a emprunté la somme de 4121,88 euros.
Le calcul est alors le suivant : 4121,88 – 868,57 = 3253,31 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Carma et Carma Vie pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires et la capitalisation annuelle des intérêts :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 11,14% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à payer la somme de 3253,31 euros au titre du solde du crédit n°51289702081100 à la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 6], formée au titre du prêt n°51289702081100 conclu le 6 février 2023 avec Mme [H] [B] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 22 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited pour le prêt n°51289702081100, à compter du 6 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [B] à payer à la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 3253,31 (trois mille deux cent cinquante-trois euros et trente et un centimes) au titre du solde du crédit n°51289702081100, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société par actions à responsabilité limitée Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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