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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00223 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS2T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 avril 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [K] [Q] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Noémie CORLOUER de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 mars 2026, M. [J] [Y] et Mme [K] [T] ont assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, M. [V] [D] et Mme [Z] [O], au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, M. [J] [Y] et Mme [K] [T] exposent que :
— par acte authentique en date du 9 octobre 2024, ils ont acquis de M. [V] [D] et Mme [Z] [O], un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 3],
— ils ont subi par deux fois une venue d’eau dans la cave et la buanderie, provoquant des dommages aux embellissements, la seconde fois ne correspondant à aucune inondation pour ce secteur, infiltrations qui semblent trouver leurs origines dans l’absence de relevé d’étanchéité des murs périphériques extérieurs, entraînant des infiltrations par façades lors des fortes pluies,
— ils ont tenté, en vain, de résoudre amiablement ce litige avec leurs vendeurs, mais les désordres persistent.
A l’audience du 14 avril 2026, M. [J] [Y] et Mme [K] [T], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, M. [V] [D] et Mme [Z] [O], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions n°2 en sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime, les demandeurs ne versant aucun élément objectif aux débats pour établir l’existence, la date d’apparition ou encore même la réalité des désordres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [K] [T] justifient, par la production de l’attestation notariale du 9 octobre 2024, de photographies, de courriers ainsi que du rapport d’expertise amiable du 19 juin 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les éléments développés en défense par M. [V] [D] et Mme [Z] [O], qui contestent l’existence des désordres, leur date d’apparition et leur origine ne sauraient suffire à écarter l’existence d’un motif légitime dès lors que l’expertise sollicitée à justement pour mission d’éclairer ces points, sur lesquels les parties sont susceptibles de s’opposer pour la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [J] [Y] et Mme [K] [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge des demandeurs à la mesure, M. [J] [Y] et Mme [K] [T].
Il n’y a pas lieu pour ce même motif de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [M]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— dire notamment si les désordres constatés sont apparus avant le 29 septembre 2022 et si les éventuelles malfaçons sur les travaux réalisés étaient décelables par des particuliers non professionnels de la construction,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [J] [Y] et Mme [K] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] à l’instance de référé et aux opérations d’expertise à intervenir
REJETTE toute demande plus ample et contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [Y] et Mme [K] [T].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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