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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQFD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
SC FREY RETAIL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS BETFIPHY, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 27 janvier 2026, la SC FREY RETAIL [Localité 1], propriétaire d’un local commercial situé à Villebon-sur-Yvette et donné à bail à la SAS BETFIPHY, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclut par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2024,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la SAS BETFIPHY et de toutes personnes des locaux qu’elle occupe, et portant sur une cellule dénommée «cellule 4», dépendant d’un ensemble immobilier sis [Localité 2] au sein du Parc d’activités «[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]», zone «[Adresse 5]», ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner, à titre de provision, la SAS BETFIPHY à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1] la somme principale de 124 446,52 euros, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 26 novembre 2025, jusqu’à l’expulsion définitive,
— La condamner encore à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à l’expulsion définitive,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SC FREY RETAIL [Localité 1] expose que :
— par acte du 12 janvier 2024, elle a donné à bail sous conditions suspensives à la SAS BETFIPHY un local commercial dénommé «cellule 4», situé dans le bâtiment E dépendant d’un ensemble immobilier du Parc d’activités [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 6], à [Localité 2], pour une durée de 10 années à compter de la livraison des lieux, moyennant un loyer de base forfaitaire de 178 000 euros,
— la SAS BETFIPHY ne réglant plus ses loyers, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2025, réclamant la somme, en principal, de 124 446,52 euros, arrêtée au 19 novembre 2025, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 21 avril 2026, la SC FREY RETAIL [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BETFIPHY n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SC FREY RETAIL [Localité 1] justifie, par la production du bail du 12 janvier 2024, du commandement de payer délivré le 26 novembre 2025 et du décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, que sa locataire, la SAS BETFIPHY, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SC FREY RETAIL [Localité 1] a fait délivrer à la SAS BETFIPHY un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 26 novembre 2025, d’avoir à payer la somme, en principal, de 124 446,52 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 26 novembre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 décembre 2025.
L’obligation de la SAS BETFIPHY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS BETFIPHY causant un préjudice à la SC FREY RETAIL [Localité 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 27 décembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce, la SC FREY RETAIL [Localité 1] sollicite la condamnation de la SAS BETFIPHY à lui payer la somme provisionnelle de 124 446,52 euros, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 26 novembre 2025, jusqu’à l’expulsion définitive.
Le décompte actualisé versé au débat fait état d’une dette arrêtée au 1er trimestre 2026 d’un montant de 146 566,56 euros. Il sera déduit de cette somme les frais administratifs retenus dont l’origine n’est pas justifiée, soit la somme de (465 + 602,72 + 520,22) = 1 587,94 euros.
En outre, il ressort du précédent décompte, annexé au commandement de payer délivré le 26 novembre 2025, réclamant la somme de 124 446,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2025, que des abattements de loyers avaient été accordés au preneur, lesquels n’apparaissent plus dans le décompte actualisé. Il en résulte que les sommes correspondantes sont susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse, de sorte qu’elles doivent être déduites également, soit une somme totale de 14 815,38 euros [4 800 (pour janvier 2025) + 369,23 et 3 046,15 (pour avril 2025) + 3 300 (pour juillet 2025) + 3 300 (pour octobre 2025)].
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS BETFIPHY sera condamnée à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 130 163,24 euros (146 566,56 – 1 587,94 – 14 815,38), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 124 446,52 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS BETFIPHY qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement en date du 26 novembre 2025.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS BETFIPHY à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS BETFIPHY et de tous occupants de son chef du local commercial dénommé «cellule 4», situé dans le bâtiment E dépendant d’un ensemble immobilier du Parc d’activités [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 6], à [Localité 2], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS BETFIPHY, à compter de la résiliation du bail, au 27 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS BETFIPHY à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS BETFIPHY à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au 1er trimestre 2026 inclus, la somme provisionnelle de 130 163,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 sur la somme de 124 446,52 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS BETFIPHY à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BETFIPHY aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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