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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3DR
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
Le tribunal composé de Edwige Bit, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [N], né le 02 mars 1993 à [Localité 6], plombier chauffagiste, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [O],né le 15 septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-24037-2025-000365 du Baj de [Localité 4] du 17 avril 2025)
représenté à l’audience de plaidoirie par Me Olivier Argueso, avocat au barreau de Bergerac
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M [N]
Copie conforme délivrée à :M [N], Me Argueso, Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 juin 2021, [K] [N] a donné à bail à [J] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 € outre une provision sur charges de 70 € par mois, soit un total de 470 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 janvier 2025, [K] [N] a fait assigner son locataire, [J] [O], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 20 septembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [J] [O] au paiement de la somme principale de 4741 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 21 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [J] [O] au paiement d’une indemnité de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 6 mai 2025.
****
[K] [N], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 7266 € arrêtée au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
****
[J] [O], représenté par son conseil, reconnaît être redevable de la créance actualisée réclamée par le bailleur.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement sur 3 ans pour apurer la dette locative avec suspension de la clause résolutoire. Il demande par ailleurs que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, soit écartée et qu'[K] [N] soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, [J] [O] indique être sans emploi et être séparé de sa compagne. Il perçoit le RSA.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
[K] [N] a produit à l’audience la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
L’assignation ayant été dénoncée le 3 janvier 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 18 mars 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 septembre 2024, [K] [N] a fait délivrer à [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4048 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [J] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[J] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 505 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour [K] [N] de l’occupation indue de son bien.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [J] [O] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due au 5 mai 2025 la somme de 7266 €, terme de mai 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [J] [O] au paiement de la somme de 7266 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce il ressort des éléments du débat que [J] [O] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Par conséquent sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[J] [O], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouverts comme en matière d’aide juridique.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2024,
ORDONNE à [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [K] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 novembre 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 505 euros,
CONDAMNE [J] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [J] [O] à payer à [K] [N] la somme de 7266 € (sept-mille-deux-cent-soixante-six euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement de [J] [O],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [J] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouverts comme en matière d’aide juridique,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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