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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mandataire judiciaire pris en sa qualité de, S.A.S. CONTACT ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/96
Affaire N° RG 24/00195 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3ESY
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
né le 12 mai 1986 à [Localité 9] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [W] [P]
née le 21 avril 1983 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 450 275 490,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CONTACT ENERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 810 149 682,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
Maître [X] [K]
mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 27 mars 2024.
Domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné en intervention forcée, défaillant
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avril 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [R] [E], auditeur de justice,
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les exploits des 10 et 11 janvier 2024 par lesquelles M. [Y] [S] et Mme [W] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SAS CONTACT ÉNERGIE et la SA DOMOFINANCE aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.221-9, L.242-1 et L.312 55 du Code de la consommation, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal-fondées,
— CONSTATER que le contrat conclu le 8 juin 2022 entre la SAS CONTACT ENERGIE et M. [Y] [S] et Mme [W] [P] ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation.
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 8 juin 2022 entre la SAS CONTACT ENERGIE et M. [Y] [S] et Mme [W] [P], avec toutes les conséquences de droit.
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté au financement de la pompe à chaleur conclu entre la SA DOMOFINANCE et M. [Y] [S] et Mme [W] [P], avec toutes les conséquences de droit.
— CONDAMNER la SA DOMOFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à rembourser à M. [Y] [S] et Mme [W] [P] l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit, à savoir la somme mensuelle de 280,36 € depuis le 8 juillet 2022, soit une somme de 4.485,76 € à la date de l’acte introductif d’instance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, à payer à M. [Y] [S] et Mme [W] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, à payer à M. [Y] [S] et Mme [W] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SAS CONTACT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’assignation du 12 juillet 2024 en intervention forcée de Maître [X] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONTACT ÉNERGIE placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 mars 2024,
Vu l’ordonnance de jonction du 5 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de la DOMOFINANCE, demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
— SE DECLARER incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BEZIERS,
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions sur incident en réponse de M. [Y] [S] et Mme [W] [P] demandant au juge de la mise en état de :
— CONSTATER que M. [Y] [S] et Mme [W] [P] s’en remettent à l’appréciation du Juge de la mise en état sur la demande d’incompétence formulée par la SA DOMOFINANCE.
Et dans l’hypothèse où il est jugé que le tribunal judiciaire de Béziers est incompétent :
— ORDONNER la transmission immédiate du dossier de l’affaire au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
— RESERVER les dépens.
La SAS CONTACT ÉNERGIE et son liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des actions relatives à l’application des dispositions impératives en matière de crédit à la consommation.
Il est de jurisprudence constante que la compétence du juge des contentieux de la protection est exclusive lorsque que le contrat de crédit à la consommation est un accessoire du contrat principal dont la résolution est recherchée, en vertu de la règle d’interdépendance des contrats.
En l’espèce, M. [Y] [S] et Mme [W] [P] ont contracté un contrat de crédit à la consommation servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien aux particuliers de telle sorte que ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Le sort du contrat de prêt étant nécessairement lié au sort du contrat de vente dont la régularité est contestée, le litige né de l’interdépendance du contrat principal et du crédit affecté ressort nécessairement de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précité.
Dès lors le tribunal de Béziers se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers auquel le dossier sera directement transmis dans les meilleurs délais,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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