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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00218 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. GENERALI Société Anonyme au capital de 59 493 775 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [Localité 10] 552 062 663.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90, Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MG CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 563
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 24 janvier 2024, la société Generali, assureur dommages-ouvrage qui dit avoir versé diverses indemnités au titre de 5 sinistres causés par l’activité de la société MG constructions, son assurée, l’a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 15 869,67 euros correspondant au montant des franchises prévues au contrat.
Par voie de conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société MG constructions a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2025, la société MG constructions, considérant que l’assureur est défaillant dans l’administration de la preuve des paiements qu’elle aurait effectués, de sorte que le point de départ de la prescription biennale doit s’apprécier à partir des rapports d’expertise amiable, seul document dont la date est certaine, et que la société Generali est muette sur la forme des courriers adressés à son assurée, alors que seul l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception est de nature à interrompre la prescription biennale, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 138 à 142 et 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats par la compagnie GENERALI dans le cadre du présent incident,
À titre principal :
CONSTATER que la compagnie GENERALI a déféré à la demande de communication de pièces
de la société MG CONSTRUCTIONS dans le cadre de la procédure d’incident ;
DIRE ET JUGER que la demande d’injonction aux fins de communication de pièces de la société
MG CONSTRUCTIONS est désormais sans objet, du fait de cette communication de pièces ;
DONNER ACTE à la société MG CONSTRUCTIONS qu’elle ne formule plus de demande de communication de pièces à ce stade de la procédure ;
CONSTATER que l’examen du moyen de prescription soulevé par la MG CONSTRUCTIONS
nécessite l’examen du dossier au fond ;
DIRE ET JUGER que ce moyen de prescription sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024 ;
RENVOYER la procédure à la mise en état en invitant les parties à reprendre leur argumentation
relative à la prescription dans leurs écritures au fond ;
À titre subsidiaire :
JUGER les demandes de la société GENERALI à l’encontre de la société MG CONSTRUCTIONS irrecevables car prescrites pour les quatre sinistres suivants ;
— Sinistre [Adresse 11] à [Localité 9]
— Sinistre [Adresse 5]
— Sinistre [Adresse 13]
— Sinistre le jardin d’Anvers, [Adresse 16]
DEBOUTER la compagnie GENERALI de l’ensemble de ses demandes relatives aux quatre sinistres suivants :
— Sinistre [Adresse 11] à [Localité 9]
— Sinistre [Adresse 5]
— Sinistre [Adresse 13]
— Sinistre le jardin d’Anvers, [Adresse 16]
En tout état de cause :
CONSTATER que la compagnie GENERALI, par sa résistance abusive et son refus de déférer
spontanément aux sommations de communiquer de la société MG CONSTRUCTIONS, est à l’origine du présent incident :
CONDAMNER la société GENERALI à payer à la société MG CONSTRUCTIONS la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit
de Maître Stéphane LAPALUT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2025, la société Generali, se prévalant de l’interruption du délai de prescription biennale par l’effet de divers courriers recommandés adressés à la société MG constructions, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les pièces communiquées,
Vu les articles L. 114-1 et L114-2 du code des assurances,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— CONSTATER que la Compagnie GENERALI justifie de l’ensemble de ses envoies en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— CONSTATER que la Compagnie GENERALI justifie de l’ensemble des règlements pour lesquels elle sollicite le remboursement de la franchise par la société MG CONSTUCTION ;
— CONSTATER que l’examen du moyen de prescription soulevé ne nécessite pas l’examen du dossier au fond ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société MC CONSTRUCTION de son incident en ce qu’il soutient la prescription de l’action de la Compagnie GENERALI ;
— JUGER que l’action de la Compagnie GENERALI à l’encontre de la société MG CONSTRUCTION est recevable car non prescrite ;
— DEBOUTER la société MG CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI ;
— CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Marie-Anne BARRE.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’interruption de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il se déduit clairement et simplement de la règle ci-dessus rappelée, nonobstant les affirmations contraires des parties (dont celles de la société MG constructions), que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes.
En l’espèce, n’invoquant en outre aucune cause ordinaire d’interruption de la prescription, la société Generali ne peut donc valablement prétendre que les courriers recommandés qu’elle a adressés à son assurée ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de ses demandes en remboursement des franchises qu’elle a avancées.
Il résulte en conséquence des productions, suffisantes pour établir la date des paiements litigieux, faute de preuve de leur fausseté, que, dans la limite des contestations dont est saisi le juge de la mise en état, doivent être considérées comme tardives les demandes formées par la société Generali, l’assignation étant datée du 24 janvier 2024, plus de deux ans après le paiement des indemnités, ce qui concerne les sinistres situés [Adresse 11], [Adresse 3], [Adresse 13] et [Adresse 7], [Adresse 16], puisque les paiements sont intervenus respectivement le 18 décembre 2019, le 15 septembre 2020 et le 18 novembre 2020.
En tant que de besoin, il est indiqué que la décision est prise par référence à l’arrêt suivant : 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 10-10.234.
Initiée depuis presque 2 ans, la présente instance, désormais d’une faible valeur (probablement inférieure aux frais de justice déjà engagés), mérite de trouver une issue définitive rapide. La fixation de l’affaire doit en conséquence être raisonnablement envisagée, sous peine de radiation.
Les motifs retenus ci-dessus, au regard de ceux invoqués par les parties, justifient de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident et exclut l’application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Generali en remboursement des franchises avancées au titre des sinistres situés à [Localité 9] ([Adresse 12]) et à [Localité 8] ([Adresse 14], [Adresse 15]) ;
Renvoie l’affaire et les parties l’audience électronique du juge de la mise en état du 8 janvier 2026 pour clôture et fixation à l’audience des plaidoiries ou sa radiation en cas de nouveau renvoi sollicité par la demanderesse ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes formées devant le juge de la mise en état.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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