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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 142/2025
ROLE N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C35Q
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Margaux DATH, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du sept Octobre deux mil vingt cinq, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Décembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le 25 Avril 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [F]
née le 02 Novembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Marc ANSELMETTI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 29 Août 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [I]
née le 05 Juin 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Copies délivrées le : à
— parties
—
Copie exédutoire le : à
—
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2013 et avenant du 18 janvier 2022, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] ont consenti à Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] un bail à usage d’habitation portant sur la Villa n°23 sise [Adresse 8].
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] ont fait délivrer aux locataires un congé justifié par des motifs sérieux et légitimes, à effet au 6 mai 2025. Par avenant à ce congé, les bailleurs ont accordé aux locataires un délai gracieux d’un mois supplémentaire pour quitter les lieux. Les locataires se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, notifié à la Préfecture le 26 juin 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] ont fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion des locataires, devenus occupants sans droits ni titre depuis le 7 juin 2025, des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer à compter du mois de l’assignation et ce jusqu’à complet délaissement des lieux,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I], ni représentés ni comparants, n’ont pas été cités à personne en vertu de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la forme
Le congé signifié aux locataires le 24 octobre 2024, à effet au 6 mai 2025, tendant au non renouvellement du bail et comportant les motifs de non reconduction du bail satisfait aux exigences formelles prévues par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] invoquent un certain nombre d’inexécutions par les locataires de leurs obligations, lesquelles sont énumérées à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (…) »
En l’espèce, il résulte des pièces produites contradictoirement, notamment de courriers échangés entre bailleurs, locataires, agence en charge de la gestion du bien, mais aussi les voisins, que depuis l’année 2024, le voisinage des locataires se plaint de nuisances liées à deux chiens de race malinois appartenant à Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I], lesquels s’échappent régulièrement, courent après les véhicules, et se montrent agressifs avec les passants, ce qui contrevient à l’obligation d’user paisiblement des lieux loués ; par ailleurs, il résulte des nombreux courriers échangés que les locataires ont installé une pompe à chaleur et une climatisation en façade sans l’accord du propriétaire, en violation de l’article 7)f) précité ; les clichés versés aux débats témoignent en outre d’une caravane et d’une remorque remplie de déchets encombrants entreposés dans l’allée de la villa ; enfin le constat d’huissier du 6 juin 2025 témoigne du maintien des locataires dans les lieux.
Au regard de ces éléments, le caractère réel et sérieux du congé est avéré et le congé est validé. Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] se trouvent en conséquence déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué depuis le 7 juin 2025.
Il convient d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et de les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été exigible, soit 870 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] aux dépens de l’instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] seront condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VALIDE le congé délivré par Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] le 24 octobre 2024, concernant le logement situé [Adresse 10] ;
CONSTATE que Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] se trouvent déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur l’immeuble loué depuis le 7 juin 2025, date d’effet de ce congé ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 870 euros à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à libration des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [O] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf Décembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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