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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 5 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° 25/00008 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2KS
Jugement n°26/4
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
du JEUDI 05 FÉVRIER 2026
A l’audience publique du tribunal judiciaire de GAP, tenue le jeudi 05 février 2026 par Margaux DATH, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assisté par Marine RIGNAULT, greffière
a été prononcé le présent jugement d’adjudication entre :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Hameau sis 201 Allée François Bret – 05560 VARS, représenté par son syndic, la société DURAND IMMOBILIER MONTAGNE ET MER, SAS immatriculée au RCS de Gap sous le n° 895 162 212, dont le siège social est Résidence Centre Vars 5211 Cours Fontanarosa – 05560 VARS LES CLAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE SAISIE :
Monsieur [Y] [Z] [H]
né le 19 novembre 1963 à BAGNEUX (92220)
demeurant 510 Chemin du Riou Merlet – 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE
représenté par Me François DESSINGES, membre de la SELARL TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CRÉANCIER INSCRIT :
le Trésor Public (Etat Français) pris en la personne du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes , dont les bureaux sont 22 rue Joseph Cadéi – 06172 NICE CEDEX 2 – CS 63151 – NICE CEDEX 2
représenté par Me Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PROCÉDURE :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 décembre 2024 délivré par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau, représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] [H], signifié à personne et publié le 24 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, sous le volume 2024 n° S00021, valant saisie des biens et droits suivants :
dans un ensemble immobilier en copropriété, dénommé Le Hameau, sis Allée François Bret, Lotissement Les Claux 05560 Vars, cadastré AA n°4 pour 25a 79ca, soit:
— le lot n° 8, portant sur un studio situé au rez-de-chaussée et les 168/10000èmes indivis des parties communes générales,
— le lot n°50 portant sur un casier à skis au rez-de-chaussée et les 1/10000èmes indivis des parties communes générales
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 20 février 2025 complété par un dire additif déposé le 3 mars 2025.
Vu le jugement d’orientation prononcé le 06 novembre 2025 ayant ordonné la vente par adjudication des biens saisis à l’audience du 05 février 2026.
Lors de ladite audience, Me DESSINGES, avocat de M.[H], le débiteur, a soutenu ses conclusions aux fins de renvoi de l’audience d’adjudication.
Me NICOLAS, avocat du créancier poursuivant, s’est opposé à la demande de report et a requis la vente forcé de l’immeuble saisi.
Me MORO, avocat du Trésor Public, créancier inscrit s’oppose également à la demande de report de l’audience d’adjudication.
MOTIVATION :
I – Sur l’incident :
Monsieur [H], débiteur saisi, sollicite le report de l’audience d’adjudication, ce à quoi le Syndic des copropriétaires de la résidence Le Hameau, créancier poursuivant, et le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Nice, créancier inscrit, s’opposent.
Il résulte de l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [H] indique au soutien de sa demande de report qu’une vente amiable est en cours, formalisée par une offre d’achat en date du 23 janvier 2026 et la séquestration d’une somme de 21 500 € à titre d’indemnité d’occupation, ce qui constituerait un cas de force majeure. Il ajoute avoir interjeté appel incident du jugement d’orientation. Il sollicite que soit autorisée la vente amiable et qu’il lui soit donné acte de son engagement à payer au créancier poursuivant les sommes dues.
Sur ce,
Il est constant que la force majeure se définit de manière constante comme un élément imprévisible, irrésistible et extérieur.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. D’une part, l’offre de vente dont se prévaut Monsieur [Y] [H] n’est ni un élément extérieur ni un élément irrésistible. D’autre part, il convient de rappeler que la demande de vente amiable a déjà été rejetée par le jugement d’orientation au motif que Monsieur [Y] [H] a fait échec à plusieurs tentatives de vente amiable préalablement audit jugement. Le juge rappelait à cette occasion et dans ce jugement, que le débiteur saisi était agent immobilier, et n’avait fait preuve d’aucune diligence sérieuse pour vendre le bien. La vente amiable ne peut par ailleurs prospérer qu’avec l’accord de toutes les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les créanciers s’y opposent. Cette offre d’achat ne revêt dès lors pas les caractéristiques de la force majeure. Il en est de même de la procédure d’appel en cours, dans laquelle Monsieur [Y] [H] ne justifie ni du dépôt de conclusions d’appel incident, ni du paiement du timbre fiscal.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de rejeter la demande de report formée par monsieur [Y] [H].
II – Sur l’adjudication :
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé à l’accomplissement de l’ensemble des formalités et publicités préalables à la vente prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-33 du code des procédures civiles d’exécution.
Maître Morgan NICOLAS, conseil du créancier poursuivant, a requis qu’il soit procédé à l’adjudication.
Il a été préalablement donné lecture de la désignation de l’immeuble ci-dessus rappelée.
Le juge de l’exécution a annoncé que les frais exposés à ce jour pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 6.512,43 euros.
Les enchères publiques ont été ouvertes sur la mise à prix de 21.070,75 euros, outre des frais de poursuite taxés à hauteur de 6.512,43 euros
Attendu qu’après l’écoulement d’un délai de 90 secondes décomptées par l’horloge de la salle d’audience, Me Guillaume PIALOUX , avocat au barreau des Hautes Alpes, est resté le dernier enchérisseur à la somme de 68.000 euros, au nom et pour le compte de son client, la société OLYOSIMMO, agissant en qualité de marchand de biens, en vertu d’un pouvoir régulier produit à l’audience, qui sera en conséquence déclarée adjudicataire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution,
— statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de report de l’audience d’adjudication présentée par Monsieur [Y] [H],
LAISSE les dépens de cet incident à la charge de Monsieur [Y] [H],
— Et statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ADJUGE le bien mis en vente selon descriptif figurant au cahier des conditions de vente à la société OLYOSIMMO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 989 514 021, ayant son siège social 4, Place Dongois – 05200 EMBRUN, représentée par M.[C], [U] [M], président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de marchand de biens assujetti à la TVA et s’engageant à revendre le biens dans un délai de cinq ans.
Moyennant le prix de 68.000 euros majoré des frais de poursuite taxés à 6.512,43 euros.
DIT que l’adjudicataire devra consigner le prix de vente majoré des frais taxables auprès du compte séquestre ouvert à l’ordre des avocats du barreau des Hautes-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
RAPPELLE que le présent jugement constitue un titre d’expulsion pour l’adjudicataire à l’égard du débiteur saisi et de tous occupants de leur chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE que la consignation du prix de vente majoré des frais taxables produira un effet de purge de toute hypothèque ou privilège inscrit sur le bien aliéné du chef du débiteur.
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit.
DIT que le présent jugement devra être notifié par le créancier poursuivant au débiteur saisi, ainsi qu’à l’adjudicataire et au créancier inscrit, et sera ensuite transcrit à la suite du cahier des conditions de vente dont l’expédition vaudra titre de vente.
DIT que la mention du jugement sera faite en marge du commandement de payer valant saisie signifié le 24 décembre 2024 publié au bureau des hypothèques.
Ainsi prononcé par le Juge de l’exécution qui a signé avec le greffier.
La greffière La juge de l’exécution
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