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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U3NQ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mai 2026
S.A. IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[L] [B] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Adam LAKEHAL
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [B] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2024, sous signature électronique, à effet du 23 janvier 2024, Monsieur [O] [G] a, par l’intermédiaire de la SAS MIDI HABITAT AdB son mandataire, donné à bail à Monsieur [L] [B] [I], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2]) et un cellier (lot n°21), ainsi qu’un parking extérieur (lot n°11), pour un montant de loyer de 450 euros, outre une provision de charges mensuelles de 60 euros.
Par acte notarié du 07 mars 2024, Monsieur [O] [G] a vendu la pleine propriété du bien en litige à la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, devenant ainsi le nouveau propriétaire et le nouveau bailleur de Monsieur [L] [B] [I] dont le bail s’est poursuivi selon les conditions et modalités initiales.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC a fait signifier le 13 novembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 9 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC a fait assigner Monsieur [L] [B] [I] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 19 février 2026 19 février 2026 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [L] [B] [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [B] [I] au paiement par provision de la somme de 7673,28 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025, quittancement d’août 2025 inclus,
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de septembre 2025 à février 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant,
— condamner Monsieur [L] [B] [I] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13.11.2024,
A titre subsidiaire,
• prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence,
— ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [L] [B] [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [L] [B] [I] au paiement par provision de la somme de 7673,28 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025, quittancement d’août 2025 inclus,
— le condamner au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— condamner Monsieur [L] [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13.11.2024,
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur [L] [B] [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
Au soutien de ses demandes elle explique que le locataire n’a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 6 semaines de sa signification et qu’il ne s’est pas acquitté intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Lors des débats, la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 10.268,89 euros (mois de février 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC .
En défense, Monsieur [L] [B] [I], bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [L] [B] [I], assigné respectivement selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile et dans la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice a été versée aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, par jugement réputée contradictoire, en premier resort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 14 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 13 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.240,35 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin.
Monsieur [L] [B] [I], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur la demande d’expulsion “sans délai”
La SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC sollicite l’expulsion sans délai du locataire, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il demande la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. De
Or, le bailleur ne justifie pas les fondements de sa demande, alors qu’il s’agit d’un délai légal de principe.
La demande de la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC sera, par conséquent, rejetée de ce chef.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [L] [B] [I] reste devoir, la somme de 10.268,89 euros à la date du 28 février 2026 (mois d’février 2026 inclus).
Cependant, ce décompte intègre au passif du locataire des frais de relance d’un montant total de 48 € (septembre, octobre et novembre 2024), ainsi que des frais de procédure de 304,70 € (2 x 152,35 € en novembre et décembre 2024) qu’il convient de déduire de cette créance, en ce qui ne sont pas justifiés ou qu’il s’agit de dépens, ramenant ainsi l’arriéré locatif à la somme de 9.916,19 €.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [L] [B] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 9.916,19 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [L] [B] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 521,80 euros à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [B] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [L] [B] [I] supportera également une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE, à la date du 26 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2024, à effet du 23 janvier 2024 et liant la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC à Monsieur [L] [B] [I], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 4] et un cellier (lot n°21), ainsi qu’un parking extérieur (lot n°11) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [B] [I] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (521,80 euros par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, la somme de 9.916,19 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [I] à payer à la SA IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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