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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 17 ], Société [ 23 ], Société [ 28 ] [ Localité 26 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/245
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [7], dont le siège social est sis Chez CONSUMER FINANCE – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 30]
non comparante ni représentée
SCI [17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Docteur [P] [B], dont le siège social est sis Chirurgien-dentiste – [Adresse 3]
représenté par Madame[C] [P] [X] sa conjointe munie d’un pouvoir
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
CABINET DE RADIOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [28] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 3 juin 2024, M. [V] [K] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 8 octobre 2024, la [20] a imposé à l’égard de M. [V] [K] un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois avec un taux d’intérêt nul, sur la base d’une mensualité de remboursement de 225,40 euros, et a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La commission a relevé que la situation financière du débiteur ne permettait pas la conservation du véhicule en leasing et a demandé la restitution du véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 15 novembre 2024, M. [V] [K] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir que, depuis le 1er octobre 2024, il était également redevable d’une pension alimentaire de 80 euros. Il a également sollicité la modification du montant de certaines créances arrêtées par la [20].
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [V] [K] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers enregistrés au greffe :
le 17 novembre 2025, la [13] a déclaré ses créances de la manière suivante : – 1.362,11 euros au titre du PASSEPORT [21] ;
— 6.574,32 euros au titre du PASSEPORT CREDIT-UTIL PROJET 24 ;
— 818 euros au titre d’un prêt.
le 19 novembre 2025, la société [9] a déclaré sa créance à hauteur de 13.466,45 euros ;- le 8 décembre 2025, la SARL [25] a déclaré la créance de la SCI [17] à la somme de 1.439,17 euros ;
le 10 décembre 2025, le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers a fixé sa créance à la somme de 3.724 euros ;le 11 décembre 2025, l'[27] a déclaré sa créance à la somme de 549,98 euros. le 15 décembre 2025, la société [9] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de 13.466,45 euros indiquant que le montant de 510,58 euros déclaré à la [5] le 11 septembre 2024 était erroné ;
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [V] [K] a comparu et reconnu le montant des créances fixés dans les différents courriers adressés par les créanciers, à l’exception de la créance de la société [8] pour laquelle il indique avoir réalisé des versements qui n’ont pas été déduits du montant sollicité. Il a indiqué, conformément à son courrier de contestation du 8 novembre 2024, que la dette de la société [15] a été intégralement réglée par carte bancaire au mois de juillet 2024.
M. [V] [K] a également indiqué verser 396 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois premiers enfants outre 110 euros mensuels au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son dernier enfant. Il a indiqué disposer pour chacun de ses enfants de droits de visite et d’hébergement.
A l’audience du 17 décembre 2025, le docteur [B] [P] était représenté par Mme [C] [P] et a indiqué que le montant de la dette de M. [V] [K] s’élevait à la somme de 1.140 euros. Le docteur [B] [P] a sollicité le règlement de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [V] [K]
Par application de l’article R.733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, M. [V] [K] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier réceptionné le 15 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 19 octobre 2024.
Par ailleurs, la société [9] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier du 29 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 9 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
M. [V] [K] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, lors de l’audience du 17 décembre 2025, M. [V] [K] a acquiescé aux montants des créances résultant des différents courriers adressés par les créanciers, à l’exception de la créance déclarée par la société [9].
Sur les créances de la [13]
Compte tenu des pièces versées aux débats, et de l’absence de contestation :
la créance de la [13] (référence 102780400100021290016-18) sera fixée à la somme de 1.362,11 euros ;la créance de la [13] (référence 102780400100021290016-24) sera fixée à la somme de 6.574,32 euros.
Sur la créance du [19]
Compte tenu des pièces versées aux débats et de l’absence de contestation, la créance du [16] sera fixée à la somme de 3.724 euros.
Sur la créance de la SCI [17]
Compte tenu des pièces versées aux débats et de l’absence de contestation, la créance de la SCI [17] sera fixée à la somme de 1.439,17 euros.
Sur la créance du docteur [B] [P]
Compte tenu des déclarations du docteur [B] [P] lors de l’audience du 17 décembre, sa créance sera fixée à la somme de 1.140 euros.
Sur la créance de [24]
Aux termes de sa contestation par courrier du 8 novembre 2024, M. [V] [K] a indiqué que la dette de [24] d’un montant de 314,86 euros avait été intégralement réglée par carte bancaire au mois de juillet 2024.
En l’absence de contestation par [24], sa créance sera fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 0 euro.
Sur la créance de la société [9]
Dans le cadre de la présente procédure, la société [6] a sollicité l’infirmation des mesures imposées par la [20] en ce qui concerne le montant de sa créance et la fixation de sa créance à hauteur de 13.466,45 euros.
Au soutien de ses demandes, la société [9] verse aux débats :
un document intitulé « descriptif de créance » arrêté au 12 novembre 2025 ;l’offre de location avec option d’achat acceptée par M. [V] [K] le 25 juillet 2023 ;la mise en demeure adressée par commissaire de justice à M. [V] [K] le 4 octobre 2024 de payer ou de restituer le véhicule mentionnant que le contrat était désormais résilié et que le solde exigible s’élevait à la somme de 13.728,50 euros.
A l’audience, M. [V] [K] confirme ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule conformément aux recommandations de la [20] et verse aux débats les attestations de quatre virements de 236,38 euros chacun, réalisés le 11 décembre 2025 concernant les loyers mensuels des mois de février 2025 à mai 2025.
Il convient dès lors de déduire la somme 945,52 euros de la créance déclarée par la société [9].
La créance de la société [9] sera dès lors arrêtée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 12.520,93 euros.
***
S’agissant des autres créanciers, en l’absence de courriers en ce sens, les montants des créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur le montant de la mensualité de remboursement
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
M. [V] [K] est âgé de 54 ans ; il travaille en contrat de travail à durée indéterminée et, selon ses déclarations à l’audience, exerce son activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique depuis le mois de juillet 2025. Il est célibataire, père de quatre enfants ; il dispose d’un droit de visite et d’hébergement de ses enfants et verse une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
S’agissant de ses revenus, M. [V] [K] a indiqué lors de l’audience qu’il exerce son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique depuis le mois de juillet 2025, ce qui est confirmé par ses bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2025.
A cet égard, il ressort de son bulletin de paie du mois de novembre 2025 que le cumul net imposable au mois de novembre 2025 s’élevait à la somme de 31.753,41 euros ; la somme de 2.886 euros mensuelle sera donc retenue par le tribunal au titre de ses ressources.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de M. [V] [K] s’élèvent à la somme de 2.474 euros, dont :
659 euros au titre du loyer hors charges ; 632 euros au titre du minimum vital ; 265 euros au titre du forfait enfants en droit de visite ; 121 euros au titre notamment des charges d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation ; 123 euros au titre des frais de chauffage ; 152 euros au titre de l’impôt sur les revenus ;506 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;16 euros au titre de la mutuelle.
Il ressort en outre des déclarations de M. [V] [K] lors de l’audience et du courrier qui lui a été adressé par la [12] le 11 décembre 2025 qu’une saisie sur salaire auprès de son employeur allait être mise en place à hauteur de 660,30 euros mensuels pendant 24 mois, pour recouvrer la pension alimentaire et les arriérés de pensions.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 412 euros.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de M. [V] [K] à la somme de 150 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…)
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose des mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglés prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
M. [V] [K] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement ; 84 mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
En l’espèce, M. [V] [K] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif et dire qu’à l’issue du plan le solde sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [V] [K] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’à la débitrice toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [V] [K] et la société [8] recevableS en leurs recours ;
FIXE les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
créance de la [13] (référence 102780400100021290016-18) : 1.362,11 euros ;créance de la [13] (référence 102780400100021290016-24) : 6.574,32 euros ;créance du [19] : 3.724 euros ;créance de la SCI [18] : 1.439,17 euros ;créance du docteur [B] [P] : 1.140 euros ; créance de [24] : 0 euro ; créance de la société [9] : 12.520,93 euros.
DIT n’y avoir lieu à modification de l’état détaillé des dettes dressé le 8 octobre 2024 par la commission de surendettement pour le surplus ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la part des ressources de M. [V] [K] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de M. [V] [K] sur 84 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement, avec effacement du solde restant dû à la fin du plan ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à M. [V] [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par M. [V] [K] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de M. [V] [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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