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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
04/09/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 25/00288 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFV
DEMANDEUR :
Mme [C] [H]
Rep/assistant : Me Benoît RIVAIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Rep/assistant : Maître Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 15 Mai 2025, délibéré au 04 Septembre 2025
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte du 26 décembre 2024, Madame [C] [H] a assigné la S.A LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de :
— Condamner la Banque postale à lui payer une somme de 14.280,16 € au titre du remboursement des fonds débités le 23 janvier 2023 à actualiser à la date de la notification du jugement avec intérêts au taux légal majorés de quinze points,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la Banque Postale à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— Condamner la même à lui verser la somme de 5.000 e au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît RIVAIN, Avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la Banque Postale a soulevé une fin de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Madame [C] [H] demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier,
Vu la DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, et notamment son considérant 70,
Vu l’arrêt CJUE 4 ème Chambre du 2 septembre 2021 / n° C-337/20,
— Déclarer recevable l’action de Madame [H],
— Débouter la Banque Postale de sa demande de forclusion de l’action,
— Enjoindre la Banque Postale à conclure sur le fond du dossier,
— Condamner la même à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît RIVAIN, Avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la S.A LA BANQUE POSTALE demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer Madame [H] irrecevable en son action et en ses demandes en raison de la forclusion,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [H] tant au fond que dans le cadre du présent incident,
— Condamner Madame [H] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [C] [H] fait valoir que l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne prévoit pas que l’action en justice contre la banque soit enfermée dans un délai de 13 mois. Elle expose que la forclusion de 13 mois ne s’applique qu’au signalement des opérations et non à l’action en justice, qui reste régie par la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil).
Elle invoque au soutien de son argumentation des arrêts de la Cour de cassation et un arrêt de la CJCE du 2 septembre 2021, pour indiquer que seules les dispositions du code monétaire et financier transposant la directive DISP 2, soit les articles 133-15 et suivants du CMF sont applicables.
La S.A LA BANQUE POSTALE observe quant à elle que l’article L.133-24 du code de la consommation est un texte spécifique dérogeant aux dispositions générales de l’article 2244 du code civil, et qu’il limite à 13 mois le délai pour agir du titulaire du compte non seulement pour signaler lesdites opérations à la banque, mais aussi pour exercer un recours en justice.
Elle fait valoir que la Cour de justice de l’Union européénne a été amenée à trancher que l’action en responsabilité à l’encontre du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée ne peut avoir lieu après le délai de 13 mois prévu à l’article 58 de la directive 2007/64. Elle ajoute que les juges du fond ont naturellement repris ces décisions des juridictions suprêmes.
Sur ce,
L’article L.133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier pose en principe que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
La question posée est donc de déterminer si le délai de 13 mois dans lequel est enfermé l’obligation de signalement incombant à l’utilisateur de services de paiement s’applique également à l’action en justice susceptible d’être engagée par l’utilisateur à l’encontre de la banque.
Statuant sur une question préjudicielle de la cour de cassation (Com., 16 juillet 2020, 17-19.441), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé le 2 septembre 2021 (affaire C-337/20) :
— que les utilisateurs de services de paiement ' qu’ils soient professionnels ou non ' ne peuvent pas agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement, issu de la transposition des directives DSP 1 puis DSP 2 concernant les services de paiement dans les États membres du marché intérieur européen,
— que « le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai » (considérant 51), et
— que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 » (considérants 52 et 70) c’est-à-dire lorsque l’utilisateur n’a pas respecté le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il résulte du considérant 52 de l’arrêt que l’obligation de notification prévue par l’article 58 de la directive 2007/64 constitue un préalable à l’engagement de la responsabilité du prestataire de services de paiement par l’utilisateur.
Quoique l’article L.133-24 ne fasse pas explicitement référence à une action en justice, il est peu contestable que le terme de forclusion, expressément employé, interdit de façon certaine toute action en justice de l’utilisateur s’il n’a pas signalé l’opération litigieuse dans un délai de 13 mois.
Cette forclusion ne sanctionne cependant que le défaut de signalement. En effet, il est désormais constant que l’article L.133-24 ne contraint pas l’usager à agir en justice dans un délai de 13 mois à compter du signalement. Pas plus qu’il ne contraint la banque, dans un délai de 13 mois, à donner suite au signalement et à informer l’usager des suites données ou non.
Il ne saurait dès lors être ajouté au texte de la directive en élargissant la forclusion applicable au seul signalement aux modalités de mise en oeuvre de la responsabilité de la banque. Le silence de la banque pendant les 13 mois consécutifs au signalement ne saurait lui permettre de se soustraire au régime de responsabilité prévu par l’article L.133-18, alors que le silence de l’usager au cours de la même période lui interdirait de s’en prévaloir.
Aucune forclusion n’est donc opposable à Madame [C] [H].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, les opérations frauduleuses sont intervenues les 21 et 23 janvier 2023 sur le compte courant de Madame [C] [H]. Par courrier du 25 janvier 2023, la Banque Postale l’a informée avoir procédé à l’annulation du virement de 3.999 euros, mais a refusé de rembourser les deux autres sommes. Madame [C] [H] a déposé plainte le 11 février 2023 pour escroquerie et a avisé le service fraude de la Banque Postale de ce dépôt de plainte. Elle assigné la S.A LA BANQUE POSTALE en rembousement des sommes et en indemnisation de ses préjudices par acte du 26 décembre 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [C] [H].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A LA BANQUE POSTALE est condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
DISONS que l’action de Madame [C] [H] ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription ;
DECLARONS en conséquence recevable la demande de Madame [C] [H] ;
CONDAMNONS la S.A LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES – ANGERS
Maître François BOUYER de la SELARL LIGERA 1 – 58
Me Benoît RIVAIN – 66
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