Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00466 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BL
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [K]
demeurant 4 Rue Gustave Stosskopf – 68170 RIXHEIM (HAUT-RHIN, comparante
assistée par Maître Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoire régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 27 octobre 2023 reçue à la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH), de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) Madame [K] a sollicité d’une carte de mobilité inclusive (CMI) Invalidité et Priorité ainsi qu’une CMI Stationnement.
Par décision du 22 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
La demande relative à la CMI Stationnement a également été refusée en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.
Le 21 mars 2024, Madame [K] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 06 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande de CMI mention “Invalidité “ et mention “Priorité”” au motif en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 80% et de l’absence de pénibilité à la station débout ayant des incidences sur la vie sociale.
La CMI mention Stationnement a été accordée à Madame [K] par décision du 26 aout 2024 pour une durée de 5 ans.
Par décision du 19 décembre 2024, le Président de la CEA a annulé et remplacé sa précédente décision du 06 mai 2024 en accordant une CMI mention Ppriorité” pour une durée de 5 ans, pour la période allant du 19 décembre 2024 au 31 décembre 2029.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 28 mai 2024 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [K] a contesté la décision rendue par la CDAPH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 janvier 2024, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [K], comparante et assistée de son conseil, a repris lors de débats les termes de sa requête du 28 mai 2024 et demande au tribunal de :
— Dire et juger que le recours formé est recevable et bien fondé ;
— Commettre tel expert médical avec mission pour celui-ci après s’être fait remettre tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission :
D’examiner et au besoin d’ordonner tous examens radiographiques, scanners et autres ; Effectuer une nouvelle expertise, Dans tous les cas :
— Annuler la décision explicite de rejet de la MDPH CEA du 07 mai 2024, du recours administratif préalable (RAPO) de Mme [Y] [K],
— Annuler la décision de la MDPH CEA de refus de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité et priorité datant du 22 janvier 2024,
En conséquence,
— Accorder à Mme [K] la carte invalidité inclusion (CMI) mention invalidité et priorité,
— Condamner la MDPH CEA aux entiers frais et dépens.
Le conseil de la requérante précise que la CMI mention priorité a été acceptée et que sa demande se limite à une demande de CMI mention invalidité.
Elle explique que Madame [K] souffre d’un syndrome dépressif sévère pour lequel elle est suivie en Turquie et qu’en 2018 elle a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle ajoute que Madame [K] touche également une pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 20 avril 2018.
Elle rajoute que Mme [K] est suivie par un psychiatre en Turquie mais que les justificatifs n’ont pas été apportés.
Elle conclut en précisant que ces éléments justifient sa demande d’attribution de la CMI mention priorité.
En défense, la Maison des Personnes Handicapées de la CEA, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 20 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— Constater que la CMI- Priorité a été accordée à Madame [Y] [K] par décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 19 décembre 2024 ;
— Dire que Madame [Y] [K] justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ;
— Rejeter la demande de Madame [Y] [K] de se voir attribuer la CMI-Invalidité ;
— Confirmer la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 07 mai 2024 confirmant le refus d’attribution de la CMI-invalidité à Madame [Y] [K] ;
— Déclarer sans objet la demande de Madame [Y] [K] de se voir attribuer la CMI-Priorité ;
— Rejeter la demande de Madame [Y] [K] d’ordonner des examens radiographiques, scanner ou autre ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [K].
A titre subsidiaire : Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder la CMI-Invalidité à Madame [Y] [K] :
— Accorder la CMI-Invalidité à Madame [Y] [K] jusqu’au 31 décembre 2026.
Au soutien de sa demande, la MDPH explique que l’octroi de la CMI mention « Invalidité » est lié à un taux d’invalidité supérieur à 80 % et que le fait que Madame [K] touche une pension d’invalidité de catégorie 2 n’a aucune incidence sur la décision d’octroi de la CMI mention « Invalidité ». Elle ajoute qu’un taux d’invalidité supérieur à 80 % n’est pas justifié dans le cas de Madame [K]. Elle indique que la plupart des items ont, en outre, été cochés A et précise qu’un certificat médical en langue Turque n’aurait pas été recevable.
La MDPH de la CEA demande donc le rejet de la demande de Madame [K].
Le Docteur [B] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et exposé en cours d’audience qu’elle trouve que, dans ce dossier, le certificat, où tous les items sont cochés « A » est très discordant avec l’analyse psychiatrique. Elle ajoute qu’il est produit une expertise de 2022 dans laquelle le psychiatre estime qu’elle souffre de mélancolie délirante.
Le Docteur [V] conclut que la CMI mention « Invalidité » ne semble pas justifiée et que le taux accordé par la MDPH semble bon.
Le Docteur [V] a transmis son rapport écrit au greffe le 29 janvier 2025.
Cet avis médical a été transmis à la MDPH de la CEA et à Madame [K].
Madame [K] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
Madame [K] a transmis ses observations dans le délai imparti, le 19 février 2025. Elle indique que le médecin consultant admet que Madame [K] souffrait lors de sa demande d’une dépression sévère suivie et traitée par un psychiatre, mais attribue un taux d’incapacité de 50/79%, au motif que son médecin note une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne.
Elle souligne que le médecin traitant n’a probablement pas complété attentivement le formulaire de la MDPH, en tenant compte de sa situation réelle. Elle explique que sa situation n’a pas changé suite aux certificats médicaux de 2020 et expertise psychiatrique pour une invalidité CPAM en octobre 2022. Elle indique que cette expertise avait relevé des signes de mélancolie délirante avec hallucinations auditives et une absence de toute vie sociale. Elle indique que les hallucinations auditives peuvent être un symptôme invalidant entraînant une désorganisation de la pensée, une anxiété intense et des difficultés à interagir avec l’environnement. Elle ajoute que l’isolement social peut traduire une grande perte d’autonomie, surtout si cela empêche de gérer des démarches ou d’accéder aux services de base.
En tout état de cause, elle insiste sur le fait qu’elle est actuellement toujours en dépression sévère, avec une souffrance psychologique, un état d’apathie et un état de désespoir.
Elle ajoute n’avoir plus goût à la vie, être très vite essoufflée, notamment lorsqu’elle doit effectuer des simples actes comme des travaux de jardinage et ne plus pouvoir courir. Elle en conclut que son état entraîne une restriction substantielle et durable de l’autonomie.
Elle estime que la reconnaissance de sa souffrance psychologique, sur la base d’une CMI mention invalidité estimée à sa juste valeur, permettrait d’atténuer la symptomatologie traumatique, sans la majorer, et par le même biais, de la réinscrire, un tant soit peu dans le lien social duquel elle est désarrimée depuis plusieurs années.
Madame [K] conclut qu’il convient par conséquent de faire droit à ses demandes, selon son recours du 28 mai 2024.
La MDPH de la CEA a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025. La MDPH du Haut-Rhin a indiqué que les conclusions du Docteur [V] lui étant favorables, elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en tenait à ses conclusions du 20 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [K] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 06 mai 2024, notifiée le 07 mai 2024.
Madame [K] a saisi le tribunal le 28 mai 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande relative à la CMI mention « Invalidité »
Conformément à l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, la requérante bénéficie d’un suivi psychologique depuis 2016, comme le justifie l’expertise psychologique réalisée en juin 2022.
En 2018 l’expert psychiatre concluait alors à une impossibilité pour Madame [K] d’exercer un emploi et à une invalidité réduisant de deux-tiers sa capacité de travail.
Ces troubles de l’humeurs sont confirmés par le Docteur [J], médecin généraliste et médecin traitant de la requérante, dans le certificat médical CERFA transmis au moment de la demande.
En effet, le Docteur [J] indique que sa patiente présente un « syndrome dépressif sévère » et bénéficie à ce titre d’un suivi chez un psychologue, sans en mentionner la fréquence.
Cette analyse est reprise dans l’expertise psychologique de 2022, où il est mentionné que la requérante indiquait être suivie à l’époque par le Docteur [G], praticien attaché au pôle psychiatrique du groupe hospitalier Sud-Alsace. Cependant, l’expert psychiatre note que la requérante dit « rencontrer le Dr [G] quand elle en ressent le besoin ».
Le tribunal constate que dans le cadre du dépôt de son dossier auprès de la MDPH, ou lors du dépôt de son RAPO ou encore dans le cadre de la présente procédure, Madame [K] ne fournit pas de certificats médicaux récents de son suivi psychologique.
En effet, le dernier certificat médical de suivi psychologique fourni date de septembre 2020. Madame [K] fournit à l’appui de sa demande des certificats médicaux de son suivi psychologique durant les années 2016 à l’année 2020 uniquement.
Aucun des éléments médicaux récents ne fait état de décompensation psychique ayant entrainé une hospitalisation entre 2020 et 2023.
Le seul élément médical récent fourni au dossier est le certificat médical CERFA du Docteur [R] établi le 20 octobre 2023 dans le cadre de sa demande adressée à la MDPH. Ce dernier ne relève à ce titre aucune perte d’autonomie dans les catégories des déplacements, de la communication, de l’entretien personnel et note une difficulté modérée dans la réalisation des démarches administratives.
L’intégralité de ces items sont cochées en « A », c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ». Par conséquent, l’ensemble de ces contraintes décrit bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
Le docteur [V], médecin consultant, a produit son rapport les termes sont ainsi rédigés :
« Je soussigné Dr [V], certifie avoir vu Mme [Y] [K], née le 6/01/1968.
Mme M. a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion invalidité auprès de la MDPH, qui l’a refusée.
A l’appui de sa demande, Mme M. a présenté un cm de 2023 et plusieurs documents psychiatriques anciens mais aucun document récent.
Elle serait suivie par un psychiatre depuis 2019 et souffrirait d’un stress post traumatique et d’une dépression sévère avec crises d’angoisse.
Selon le cm du médecin traitant, elle serait néanmoins autonome pour les actes de la vie quotidienne.
Les cm psychiatriques les plus récents sont de 2020 et une expertise psychiatrique pour une invalidité CPAM en octobre 2022.
Cette expertise relevait des signes de mélancolie délirante avec hallucinations auditives, et une absence de toute vie sociale.
Des hospitalisations pour stabiliser son état auraient été refusées selon ce document.
Elle serait totalement incapable de travailler.
Au total, Mme M. souffrait lors de sa demande d’une dépression sévère suivie et traitée par un psychiatre, mais le cm de son médecin traitant note une autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne.
Selon le guide barème, le TI était donc de 50/79% ».
Cependant, il convient de préciser que l’octroi de l’AAH, ne peut en aucun cas automatiquement ouvrir droit à une CMI/ Invalidité, cette dernière étant conditionnée à des critères spécifiques, à savoir justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ».
En l’espèce, Madame [K] justifie d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% . Elle ne remplit donc pas les conditions pour se voir reconnaitre l’attribution de la CMI « Invalidité ».
En conséquence, la partie demanderesse est déboutée de sa demande et la décision du Président de la Collectivité européenne d’Alsace du 06 mai 2024 refusant l’attribution de la CMI mention « Invalidité » est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 octobre 2023 et la décision du président de la Collectivité européenne d’Alsace du 06 mai 2024 relative à la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ;
DIT que Madame [K] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Surseoir ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fondement juridique ·
- Assistant ·
- Procédure
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Europe ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Mures ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Iran ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- ° donation-partage ·
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Biens ·
- Publicité
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Version ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Crédit ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Biens ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.