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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00149
N° Portalis DB2R-W-B7H-DPCB
CR/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le 15 Mai 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, adjointe administrative, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [U] [N]
né le 18 Juillet 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 24 Novembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 août 2017, Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] ont acquis une parcelle sur laquelle est érigée une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3]), qui bénéficie d’une servitude de passage pour leur permettre d’accéder à leur bien, sur la parcelle de leurs voisins Monsieur et Madame [Y]
Le 21 février 2022, ces derniers ont déposé une déclaration préalable de travaux n°DP07427622C0012 pour construire un balcon sur la façade sud de leur habitation, et créer une fenêtre de toit et une passerelle. Le 05 avril 2022, la commune de [Localité 6] a rendu un arrêté de non-opposition à ces travaux.
Estimant que les travaux entrepris allaient diminueur l’usage de leur servitude de passage et rendre impossible le passage de certains véhicules, Madame [J] et Monsieur [N] ont, par courriers des 6 et 25 octobre 2022, mis en demeure leurs voisins de cesser les travaux.
Ils ont intenté un recours grâcieux à l’encontre de l’arrêté du 5 avril 2022, puis un recours contentieux à défaut de réponse de la commune.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] ont assigné Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales d’ordonner la cessation immédiate des travaux qu’il a entrepris pour la construction de son balcon, la destruction de l’ensemble des travaux effectués et la remise en état initial de la servitude de passage, sous astreinte, et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêté du 3 octobre 2023, la commune de [Localité 6] a abrogé la déclaration préalable de travaux litigieuse.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Tribunal administratif de GRENOBLE a constaté que la demande des consorts [J]/[N] était devenue sans objet depuis la décision du 3 octobre 2023.
Suite à l’incident soulevé par Monsieur [Y], par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a :
— déclaré recevables les demandes au fond de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [J] en ce qu’ils avaient intérêt à agir lors de l’assignation,
— condamner Monsieur [V] [Y] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] demandent de :
In limine litis
— Se déclarer compétent pour traiter du présent dossier,
— Ordonner l’application de la loi française,
Au fond
— Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [N] et Madame [J] de leurs demandes, fins et moyens,
— Ordonner la destruction de l’ensemble des travaux d’ores et déjà effectués et la remise en l’état initial de la servitude de passage tel qu’existante précédemment, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— Se reconnaître compétent pour la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Ordonner la constatation de la cessation des travaux, de la destruction de l’ensemble des travaux d’ores et déjà effectués et de la remise en l’état initial de la servitude de passage tel qu’existante précédemment, par un architecte ou un maître d’œuvre choisi par les requérants, aux frais de Monsieur [Y],
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [N] et Madame [J] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [N] et Madame [J] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir sur le fondement de l’article 701 du code civil, que la construction du balcon surplombant la servitude de passage, qui constitue l’unique moyen d’accéder à leur propriété à défaut de quoi leur parcelle serait enclavée au sens de l’article 682 du code civil, dont le plancher se situera à 2,9 mètres, va diminuer drastiquement l’usage de cette servitude, rendant impossible le passage de certains gabarits de véhicules, notamment les véhicules de premiers secours ou des camions et engins pour des travaux chez eux, et leur causant ainsi un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que les travaux ont débuté dès avril 2022, qu’une fenêtre a été réalisée en façade ouest, puis dissimulée en décembre 2024 avant la venue d’un commissaire de justice et des services de la mairie. Ils précisent que les travaux visés par la déclaration préalable de 2019 ont fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 25 janvier 2021 pour des travaux achevés le 5 décembre 2020, qu’un panneau d’affichage de chantier a été installé par Monsieur [Y] le 29 juillet 2024, pour la déclaration préalable référencée DP07427619 C0003, et que des travaux ont été réalisés entre le 1er et le 8 novembre 2024.
Ils indiquent qu’un arbre, non mentionné dans le plan de bornage du 16 avril 2010, génère une gêne dans l’utilisation de la servitude de passage, ses branches n’étant maintenues que par une sangle. Ils font état que les travaux entrepris par le couple [Y] ont porté une atteinte directe et certaine à la jouissance de leur servitude de passage et que cette situation perdure puisque des branches et des racines en barrent systématiquement l’accès et que la dégradation du revêtement de l’habitation du couple [Y] cause le déversement des eaux pluviales sur la servitude, rendant le chemin difficilement praticable à pied. Ils ajoutent que les époux [Y] ont volontairement falsifié le plan de masse annexé à leur déclaration de travaux, ce qui a contraint les demandeurs à des démarches administratives qui les ont affectées moralement, outre les intimidations et agressions de Monsieur [R] pour les inciter à se désister de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur [V] [Y] demande de :
— Déclarer la demande Monsieur [N] et Madame [J] sans objet,
— Débouter Monsieur [N] et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
— Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [J] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Les condamner solidairement à verser à Monsieur [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant le coût des constats de Me [D], Commissaire de justice, du 14 mars 2023 et du 4 décembre 2024 dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que les seuls travaux qui ont été réalisés l’ont été conformément à la première déclaration préalable de travaux déposée en 2019, qui n’a jamais été attaquée et dont la mairie a attesté de leur réalisation conforme en décembre 2024. Monsieur [Y] précise avoir demandé à retirer la demande d’autorisation de construction d’un balcon qu’il avait déposée en février 2022, ce qui a conduit à un arrêté du maire de la commune de [Localité 6] en date du 3 octobre 2023 portant abrogation de la déclaration préalable de travaux. Il souligne que dans la procédure contentieuse et dans ce dernier arrêté, la commune a confirmé que les travaux du balcon n’ont pas commencé, ce que les demandeurs reconnaissent implicitement au vu de leurs dernières conclusions. Il précise que les procès-verbaux de constat des 14 mars 2023 et 4 décembre 2024 établissent que la construction du balcon en extension de la loggia n’a pas débuté, l’ancienne couverture en ardoises étant encore dans son état d’origine, que la petite fenêtre de la passerelle n’a pas été faite et que la fenêtre de toit n’a pas été déplacée sur le versant ouest. Il estime que les demandeurs créent une confusion entre les deux déclarations de travaux, en sollicitant désormais la destruction des travaux déja effectués sans spécifier lesquels, de sorte que Monsieur [Y] ne peut se défendre utilement. Il ajoute que l’arbre n’est pas sur l’assiette de la servitude, que les branches et les racines ne gênent pas le passage, qu’il n’y a pas d’abri et que les demandeurs accèdent à leur bien et jouissent de la servitude de passage telle que mentionnée à l’acte sur une largeur de 2,5 mètres. Il soutient que le préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas établi en l’absence de la construction sensée causer le trouble de sorte que la procédure engagée par les consorts [J] / [N] est devenue sans objet.
Reconventionnellement, Monsieur [Y] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil que le fait pour les demandeurs de maintenir leur demande en justice pour contester un fait inexistant est constitutif d’un abus du droit d’agir en justice, qu’ils ont agi pour lui nuire et profèrent quotidiennement des injures et insultes à son égard ainsi qu’à l’encontre de son épouse qui a déposé plainte à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 13 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’élément d’extranéité et de contestation de la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction, et compte tenu de la localisation de l’immeuble objet de la servitude litigieuse, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence territoriale de la présente juridiction et sur la loi applicable au présent litige, s’agissant naturellement de la loi française.
Il convient par ailleurs de relever que certaines des formulations du dispositif des conclusions de Monsieur [V] [Y] constituent des moyens auxquels il sera répondu en tant que tels sans qu’il y ait lieu à statuer spécifiquement sur chacun d’eux.
En outre, si les demandeurs sollicitent à nouveau au dispositif de leurs dernières conclusions de les déclarer recevables en leurs demandes, cette recevabilité a déjà été analysée et retenue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024. La présente juridiction n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur les demandes principales
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, aux termes de l’acte notarié du 13 avril 1961, repris dans les actes de vente successifs, et par lequel la servitude de passage objet du présent litige a été constituée, les propriétaires du fonds dominant confèrent aux propriétaires du fonds servant le droit de passer librement et à perpétuité, soit à talons soit avec tous véhicules qu’ils jugeraient nécessaires, sur un passage de deux mètres cinquante de largeur.
Les consorts [J] / DONAT- [G] soutiennent que les travaux d’ouverture par la création d’un balcon sur la façade sud de l’habitation des époux [Y] ont débuté en avril 2022 (page 2 de leurs dernières conclusions) après l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de février 2022, alors qu’ils n’ont affiché l’autorisation mentionnant ces travaux que le 12 octobre 2022. Ils font état à plusieurs reprises des troubles qu’ils subissent du fait des travaux entrepris par Monsieur [Y] qui vont drastiquement diminuer l’usage de leur servitude, et en page 14, que les travaux entrepris par le couple [Y] ont porté une atteinte directe et certaine à la jouissance de leur servitude de passage.
D’abord, les observations de Monsieur [Y] sur l’évolution des demandes de ses voisins entre l’assignation et leurs dernières conclusions et sur l’imprécision des « travaux d’ores et déjà effectués » dont ils demandent désormais, non la cessation, mais la destruction, sont pertinentes.
Cependant, il doit être malgré tout retenu que ce sont les travaux de construction d’un balcon et de manière générale, ceux visés dans la déclaration préalable de travaux n°DP07427622C0012 déposée le 21 février 2022, qui sont visés par les demandes de Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N].
Sur la question de savoir si les travaux de construction du balcon avaient ou non commencé, il apparait que l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024 mentionne seulement que "au 27 janvier 2023 [date de l’assignation], l’actualité d’éventuels travaux pour la construction du balcon était donc certaine" et que la démonstration du préjudice relatif à la diminution de l’usage de la servitude n’est pas une condition de recevabilité de l’action des demandeurs, mais de fond. Ce n’est donc pas l’existence des travaux qui est notée, mais l’actualité certaine de ces travaux.
Il résulte des éléments produits par les parties, notamment des photographies produites en pièce 27 par les demandeurs pour date du mois de novembre 2024, ainsi que des constats d’huissier successifs, qu’aucune extension n’a été réalisée au-dessus de l’assiette de la servitude de passage. Ainsi, le balcon visé par la déclaration préalable autorisée en avril 2022 n’a pas été crée. Il résulte des conclusions des parties concordantes sur ce point que Monsieur [V] [Y] a renoncé à faire ces travaux et a demandé en août 2023 l’abrogation de l’autorisation qui lui avait été donnée. L’arrêté du 3 octobre 2023 du mairie de la commune de [Localité 6] a ainsi abrogé cette déclaration préalable n°1DP07427622C0012 en considérant « que les travaux n’ont pas commencé ». Ainsi, les demandes de Madame [J] et Monsieur [N] ont été considérées comme devenues sans objet suite à l’arrêté du 3 octobre 2023 par l’ordonnance du 28 décembre 2023 du Tribunal administratif de GRENOBLE, alors qu’ils sollicitaient notamment d’enjoindre à la commune d’ordonner à Monsieur [Y] la cessation immédiate des travaux entrepris.
Les demandeurs produisent une photo du panneau d’affichage de la déclaration préable de travaux déposée en 2019 par Monsieur [Y], qui aurait été posé en juillet 2024, des photos d’une fenêtre de toit créée le 31 juillet 2024 et de travaux de barreaudage du balcon entre le 1er et 8 novembre 2024, des photos montrant des planches sur une fenêtre, ainsi que la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2019 et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 25 janvier 2021 et relative à la déclaration de travaux. Ils en déduisent que les travaux ont continué après l’abrogation et que Monsieur [Y] a tenté de les dissimuler.
Si l’attestation de non-contestation de la conformité de ces travaux rendue le 17 décembre 2024 peut interroger au regard de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 25 janvier 2021, le projet de travaux prévu dans la demande de déclaration préalable de travaux déposée le 19 janvier 2019 est ainsi rédigé « création d’une fenêtre de toit/modification et création d’ouvertures en façades/création de 2 balcons (dans l’emprise du chalet existant) / création d’une petite passerelle fermée entre la place de stationnement et le chalet (dans l’emprise du chalet existant) ». Dès lors, il apparaît que la déclaration de travaux n°2 visait à modifier une partie de ces travaux, notamment l’emprise du balcon, et qu’une fois l’autorisation abrogée, Monsieur [Y] a continué les travaux autorisés en 2019, les photographies produites par les demandeurs évoquées ci-dessus et les autres pièces ne permettant pas de dire que d’autres travaux que ceux autorisés en 2019 ont été réalisés.
Ainsi, s’il est constant que le balcon dont la construction avait été autorisée en avril 2022 allait s’étendre au-dessus de l’assiette de la servitude et aurait gêné de manière certaine l’usage de ce passage en limitant les véhicules de grands gabarits, en ce que le plancher du balcon aurait été situé à 2,90 m, il apparaît que cette construction n’a pas été réalisée.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 septembre 2022 que la largeur du passage entre le chalet et l’abri appartenant à Monsieur [V] [Y] est de 260 cm, et est ainsi conforme à la servitude prévoyant un passage d’une largeur de 250 cm.
Monsieur [N] et Madame [J] ne démontrent donc pas que des travaux ont été réalisés au dessus de l’assiette de la servitude de passage dont ils bénéficient.
Les articles 697 et 698 du code civil prévoient en outre que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
S’agissant de la charge de l’entretien, l’acte de constitution de la servitude ainsi que les actes de vente successifs du fonds servant et du fonds dominant ne comportent aucune précision à ce sujet. Il appartient donc aux demandeurs, propriétaires du fonds dominant, d’entretenir la servitude de passage objet du présent litige en application des articles 697 et 698. Ils ne peuvent donc aucunement reprocher à Monsieur [V] [Y], propriétaire du fonds servant, la dégradation du sol de la servitude de passage.
Il n’est démontré aucune diminution de l’usage de la servitude de passage résultant de l’écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture du fonds servant. En outre, conformément à l’article 697 précité, il incombe aux propriétaires du fonds dominant de faire les ouvrages nécessaires pour user ou conserver la servitude, de sorte qu’il leur appartient d’assurer l’entretien de la servitude pour en garantir l’usage en temps de pluie.
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [D] en date du 4 décembre 2024 que les racines et les branches de l’arbre situé à proximité de la servitude de passage ne gênent pas le passage, pour être situées respectivement au ras du sol et suffisamment en hauteur. S’il ressort de la photographie constituant la pièce 31 des demandeurs, dont la datation au 23 décembre 2024 n’est pas contestée, qu’à cette date les branches litigieuses pouvaient diminuer l’usage de la servitude pour être situées à une hauteur insuffisante, ces branches étaient en réalité inhabituellement basses car alourdies par la neige. En effet, ces photographies n’étant postérieures que de vingt jours au constat précité, de nouvelles branches plus basses ne pouvaient avoir poussé. Dès lors, il incombait aux propriétaires du fonds dominant, conformément à l’article 697 du code civil de retirer la neige de ces branches pour conserver l’usage de leur servitude de passage. En outre, les demandeurs ne démontrent aucunement que les branches de cet arbre seraient maintenues à une hauteur suffisante uniquement par une sangle, ne produisant aucune photographie de cette sangle.
Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] ne justifient donc d’aucune diminution d’usage de la servitude de passage objet du présent litige.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes tendant à la destruction de l’ensemble des travaux effectués sous astreinte, à la remise en l’état initial de la servitude de passage par un architecte ou maître d’oeuvre, et tendant à la réparation de leur préjudice.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] ont maintenu leurs demandes aux fins de destruction de travaux et remise en état, après l’abandon par Monsieur [V] [Y] desdits travaux, en invoquant d’une part, des travaux n’ayant aucune incidence sur leur servitude de passage, tels que la création de fenêtres, et d’autre part, des éléments relevant de leur obligation d’entretien.
Si Monsieur [V] [Y] estime que cela constitue un abus du droit d’agir en justice à l’origine d’un préjudice pour lui au titre des contraintes financières et morales inhérentes à une procédure judiciaire, il apparaît au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, des tensions existantes entre les parties depuis 2022, et avec d’autres voisins, du non-affichage immédiat de l’autorisation accordée en avril 2022 que la position développée par les demandeurs avait un fondement juridique, étayée de différentes pièces et que seule l’analyse des différents éléments par la juridiction a conduit à considérer que leurs demandes n’étaient pas fondées.
Il n’est en outre pas démontré une intention de nuire des demandeurs.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] succombant, ils assumeront la charge des dépens, en ce compris le coût des constats de Me [D], commissaire de justice, en date des 14 mars 2023 et 4 décembre 2024, avec distraction au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [Y], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit de la présente instance sera ainsi rappeléé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de Me [D], commissaire de justice, en date des 14 mars 2023 et 4 décembre 2024, avec distraction au profit de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
CONDAMNE in solidum Madame [I] [J] et Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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