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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/03467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] LA [Localité 12] c\ [A], [U], [P], [D] [W]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DECISION N° 25/00217
N° RG 25/03467 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreaude GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [A], [U], [P], [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 18] [Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 18 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2025, Madame [L] [H] a fait assigner Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] aux fins de voir :
VALIDER le congé pour vente délivré à Madame [B] [C] épouse [Y] et à Monsieur [N] [Y] le 01 juillet 2024 pour le 04 février 2025 ;
CONSTATER que Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;
En conséquence,
prononcer l’expulsion pure, simple et immédiate de Madame [B] [C] épouse [Y] et de Monsieur [N] [Y] des lieux qu’ils occupent savoir une maison de village type F3 comprenant un séjour, deux chambres, salle d’eau, wc indépendant d’une surface de 45m2 située [Adresse 8] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ;
condamner solidairement Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] la somme de 6.950 euros représentant la dette en principal ;
condamner solidairement Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] la somme de 750 euros mensuelle à compter du mois de février 2025, à titre d’indemnité d’occupation avec indexation habituelle en la matière ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait ne pas valider le congé,
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail du 04 février 2022 passé entre Madame [L] [H] et Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] portant sur le bien sis [Adresse 4] [Localité 15][Adresse 1], pour faute aux torts exclusifs des locataires à raison de leurs violations graves et répétées de leurs obligations contractuelles et légales ;
prononcer l’expulsion pure, simple et immédiate de Madame [B] [C] épouse [Y] et de Monsieur [N] [Y] des lieux qu’ils occupent à savoir une maison de village type F3 comprenant un séjour, deux chambres, salle d’eau, wc indépendant d’une surface de 45m2 située [Adresse 8] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ;
condamner solidairement Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] la dette de loyer, soit à ce jour la somme de 9.200 euros, montant qui sera à parfaire à raison des loyers postérieurs au mois d’avril 2025 ;
fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros avec indexation habituelle en la matière, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif de Madame [B] [C] épouse [Y] et de Monsieur [N] [Y] et/ou de tout occupant de leur chef,
condamner solidairement Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] cette indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 750 euros, avec indexation habituelle en la matière, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des requis et de tout occupant de leur chef,
En tout état de cause,
condamner in solidum Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens incluant les frais du congé pour vente ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [L] [H] est représentée. Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y], cité selon les dispositions visées à l’article 659 du code de procédure civile ne sont pas comparants, ni représentés.
Madame [L] [H] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle expose que Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] bénéficient d’un bail d’habitation souscrit le 04 février 2022, pour un logement situé [Adresse 8] à [Localité 5] composé d’une maison de village de type F3 comprenant un séjour, deux chambres, salle d’eau, wc indépendant d’une surface de 45m2, moyennant un loyer de 750euros charges comprises, que lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024 un congé pour vendre leur a été signifié visant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, valant offre de vente du bien à la somme de 200.000 euros, qu’un délai de deux mois leur était ouvert pour accepter l’offre, que cette offre n’a pas été acceptée dans le délai fixé, que Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] se sont maintenus dans les lieux. Madame [L] [H] maintient l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse et soutenues à l’audience du 18 novembre 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la validité du congé pour vendre délivré le 18 décembre 2020
Selon l’article 15 – I- . de la loi du 6 juillet 1989, :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [H] a fait délivrer par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024, un congé visant les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Cet acte a été délivré au moins six mois avant la fin de la période triennale dont le dernier terme était fixé le 31 janvier 2025. Il est expressément indiqué dans le courrier que la bailleresse entend reprendre le bien afin de le vendre.
Selon l’article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’article 15 de de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de contestation, « le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 comporte une offre de vente conforme aux dispositions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989. Il est indiqué le prix de vente hors frais et le délai de deux mois réservé aux locataires pour accepter l’offre, délai à l’issue duquel ils sont déchus de leur droit de préférence.
Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] n’ont pas accepté l’offre dans le délai requis qui expirait le 10 septembre 2024, deux mois après la date d’envoi de l’offre de vente.
Il convient donc de constater la validité du congé pour vendre délivré le 01 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024 et de dire que Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er février 2025.
Leur expulsion sera donc ordonnée.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Occupants sans droit ni titre, Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] restent redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux qui prendra effet à la remise des clés.
Madame [L] [H] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 750 euros correspondant au dernier loyer charges comprises.
Il sera fait droit à la demande Madame [L] [H].
En conséquence, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 750 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il est rappelé que l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [L] [H] expose à l’audience que la dette locative de Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] s’élève à la somme de 9.200 euros, échéance du mois d’avril comprise, selon décompte actualisé au 02 avril 2025 (pièce n°2).
Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sont des occupants sans droit ni titre à compter du 1er février 2025. Il en résulte qu’à compter de cette date, ils sont redevables de l’indemnité d’occupation telle que définie dans le présent jugement.
Au titre de la dette locative, ils résultent des éléments communiqués que les échéances des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 sont demeurées impayées.
En conséquence, Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] seront condamnés à payer à Madame [L] [H], au titre des loyers et charges des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025 demeurés impayés, la somme de 2.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation ; l’occupation par Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à compter du 1er février 2025 étant déterminée tel que visé supra.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes du bail, un dépôt de garantie en exécution des obligations du locataire a été fixé à la somme de 750 euros.
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées : à cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En application des dispositions de texte, Madame [L] [H] pourra déduire le dépôt de garantie des sommes dues par Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sans qu’il soit besoin qu’elle dispose d’une autorisation spécifique pour ce faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » .
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] seront condamnés à payer à Madame [L] [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vendre à effet du 1er février 2025 signifié le 10 juillet 2024 à Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à la demande de l’indivision de [S] ;
DIT que Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2025 du logement qu’ils occupent [Adresse 8] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation charges comprises à la somme de 750 euros ;
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H], au titre des loyers demeurés impayés des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, la somme de 2.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [L] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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