Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 oct. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03982
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 juillet 2023 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [D] [S], notifiée à l’intéressé le 02 octobre 2025 à 10h56 ;
Vu le recours de M. [D] [S] daté du 6 octobre 2025 reçu et enregistré le 6 octobre 2025 à 09H26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2025, reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 25 Avril 1989 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03982
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [D] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03973 et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG 25/03982 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
I/ Sur l’incident quant à la recevabilité de la pièce communiquées par la préfecture le 6 octobre 2025 à 12h07
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, concernant l’incident développé par le conseil du retenu tendant à faire déclarer irrecevable la pièce communiquée par la préfecture le 6 octobre 2025 à 12h07 (timbre du greffe faisant foi) en l’espèce la fiche de levée d’écrou alors que les débats ont débuté à 12H10 selon la note d’audience, il convient d’ordonner la recevabilité dudit document.
D’une part car il a été versé en procédure avant les débats (a fortiori avant la clôture des débats prévues à l’article L743-12 du CESEDA) de sorte que les conseils respectifs ont pu échanger sur son contenu.
D’autre part, sans remettre en cause son intérêt pour la procédure, il ne s’agit pas d’une pièce expressément visée par l’article R. 743-2 du CESEDA prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité, la requête datée, signée est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce cette fiche de levée d’écrou ne fait que corroborer les informations déjà contenues dans le dossier, notamment s’agissant de la fin de détention qui est renseignée par la fiche pénale où est expressément mentionné en page 9/9 la date de la levée d’écrou et de la remise en liberté, soit le 2 octobre 2025 à 10h56. De sorte que la fiche de levée d’écrou a été versée de manière surabondante.
Le moyen tendant à faire déclarer cette pièce irrecevable sera rejeté.
Pour ces mêmes motifs, le moyen numéroté I se prévalant d’une irrégularité de la procédure pour absence de la fiche de levée d’écrou sera déclaré inopérant puisque le juge judiciaire est en mesure d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté en se référant à la fiche pénale qui renseignement expressément les date et heure de la remise en liberté, en l’occurrence le 2 octobre 2025 à 10H56. M. [S] se voyant immédiatement notifié l’arrêté de placement en rétention le même jour à 10h56 dans le même trait de temps.
Le moyen d’irrégularité est donc rejeté.
II/ Sur le moyen tiré du défaut d’identification de l’agent ayant notifié les droits de la rétention
Selon les dispositions de l’article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.'
Vu l’article L743-12 du même code ;
Il résulte de la procédure que les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés à Monsieur [S] le 2 octobre 2025 à 10h56.
Si le nom de l’agent ayant procédé à la notification n’apparaît pas sur le document, l’analyse de la signature des différents documents de notification de la mesure d’éloignement, de la décision de placement en rétention et de notification des droits révèle qu’il s’agit de la même.
Il est observé que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois au centre de rétention par le fonctionnaire de police, [P] [J]. Au demeurant, le retenu ne démontre pas le grief allégué, ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification des droits.
Le moyen sera donc rejeté.
III/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s’agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 17], procureur du lieu du centre de rétention, a été avisé par télécopie du 2 octobre 2025 à 11h43 du placement en rétention de Monsieur [S] ce dernier étant placé en rétention administrative le même jour à 11h43.
Ce même procureur avait préalablement été avisé du placement en rétention à venir, s’agissant d’une mesure organisée pour une personne sortant de décision, par courriel de la veille, soit le 1er octobre 2025 à 17H38.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public, le moyen sera écarté.
Ainsi, après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Le conseil du retenu rappelle les principes selon lesquels seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention administrative mais qu’une délégation de signature est autorisée, mais encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel la préfecture rapporte la preuve d’une délégation de signature régulière au profit du signataire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu, rappelle que le droit administratif impose aussi bien à l’administration qu’aux agents publics, une obligation d’agir de bonne foi et de s’abstenir de causer du tort aux administrés. Cette obligation de loyauté est considérée comme le prolongement du devoir de l’administration d’agir de bonne foi, n’induisant pas les administrés en erreur.
Sur ce fondement, il est contesté la régularité de la décision de placement en rétention au grief d’une déloyauté de la procédure, en estimant qu’à l’occasion de son audition administrative l’intéressé a été interrogé sur des éléments de sa situation personnelle, familiale et sur son domicile, sans pour autant qu’il ne soit invité à en démontrer la réalité.
Or par la suite, l’arrêté de placement en rétention fonde sa motivation sur l’absence de démonstration des faits allégués, notamment la réalité de son domicile. Or, il fait valoir que le retenu dispose d’une adresse effective dont il justifie dorénavant.
Ainsi, le conseil du retenu déclare expressément : « En l’espèce, il est manifeste que la Préfecture a méconnu ces obligations à l’égard du requérant dans le cadre de la phase préalable à sa décision de placement en rétention administrative. L’Administration a fait preuve de déloyauté à l’égard du requérant en faisant mine de susciter une audition administrative de l’intéressé, sans la moindre information préalable quant à l’enjeu de celle-ci. La déloyauté ressort de l’attitude de a Préfecture qui organise une audition administrative de l’intéressé, l’interrogeant sur des éléments de sa situation personnelle, sans aucunement l’inviter à en démontrer la réalité, pour ensuite, dans le cadre de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, lui reprocher précisément de ne pas avoir démontré les faits allégués, notamment quant à la réalité de son domicile ».
Or, il ressort de la procédure que le retenu a bien déclaré son adresse effective et en justifie. C’est donc de manière déloyale que ce reproche lui est fait. Soit la Préfecture tient pour acquis les éléments de situation avancés par l’étranger dans le cadre de son audition, et se contraint ainsi à les évoquer dans sa décision de placement en rétention, soit le Préfet en conteste la réalité et doit dès lors s’obliger, dès réception de cette audition administrative, à solliciter des services de police ou de gendarmerie qu’ils invitent l’étranger, dans le cadre de sa privation de liberté, et dès avant la décision de placement en rétention administrative, à justifier des éléments de situation personnelle qu’il a avancé.
En n’invitant pas le requérant à justifier, par la production de tout document, de la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle, alors qu’elle sait qu’elle lui reprochera précisément, dans la motivation de l’arrêté, de ne pouvoir justifier de ces éléments, la Préfecture a manqué de loyauté, privant ainsi délibérément le requérant d’une chance sérieuse d’obtenir une mesure d’assignation à résidence. Le Préfet a ainsi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant. Précisément, l’Administration a agi dans une volonté explicite de contourner les normes relatives à l’assignation à résidence qui s’impose pourtant à elle comme étant le principe d’exécution de toute mesure d’éloignement ».
Il ressort des prétentions du conseil du retenu fait valoir que l’administration aurait fait preuve de déloyauté puisque lors de ‘'l’audition administrative'' de l’intéressé son attention n’a pas été attiré sur l’enjeu de celle-ci, en ce qu’il n’a pas été invité à produire tout document sur la réalité des éléments avancés sur sa situation personnelle alors pourtant que cela pourrait servir à la motivation de l’arrêté.
Dossier N° RG 25/03982
Sur ce,
La juridiction de céans relève que le moyen manque en fait dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une notice de renseignement du 18/02/2025 mais qu’il n’a pas su produire par la suite, avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétentoin les pièces utile à ses garanties de représentation de sorte qu’aucune déloyauté n’était établie.
C/ SUR LA NOTION DE MENACE A L’ORDRE PUBLIC AU REGARD DES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE RETOUR 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil du retenu rappelle que le placement en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil et notamment la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Par suite, le conseil du retenu soutient que « Si la Juridiction de céans devait considérer que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.742-5 7° du CESEDA répond au niveau d’exigence requis par la CJUE et à son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, (décision du 6 octobre 2022 C-241/21 ), il y a lieu, en tout état de cause, d’appliquer les dispositions de la Directive 2008/115, telles qu’interprétées par la CJUE.
De plus l’avocat se réfère à la décision rendue le 21 septembre 2023 C-143/22 par la CJUE, sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné».
Sur ce,
Au cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant saisi par la Préfecture d’une 1ère demande de prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet, outre la menace à l’ordre public, se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et indique qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dossier N° RG 25/03982
Les textes légaux permettent par la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA de retenir administrativement une personne qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas avéré dès lors que le Préfet ne fait pas reposer son choix de la rétention sur le seul fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce le Préfet retient que M. [S] s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
D à G/ Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Sur les 4 moyens numérotés D, E, F, G intitulés :
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que M [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé : s’est soustrait à I’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées le 02/O9/2020 par le préfet du Val-d’Oise et le 20/06/2022 par le préfet de police; qu’il fait usage de différents alias tels que << [X] [E] né le 25/04/1989 ››, « [S] [D] né le 25/O4/1990 ›› et qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen relatif à la santé
L’article L741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement est irrégulier faute d’avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur la décision de la Cour de cassation, précisément du 15 décembre 2021 (n°20-17.283), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré : « 8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
9. Selon le second, l’étranger ou le demandeur d’asile, placé en rétention administrative en application du II de l’article L. 551-1, du I de l’article L. 744-9-1 ou du I de l’article L. 571-4, peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l’OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l’ordonnance retient encore que, s’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l’examen d’un éventuel état de vulnérabilité de l’intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l’article R. 553-13, l’étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l’autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l’objet d’une évaluation par des agents de l’OFII, et en tant que besoin, par un médecin.
11. En statuant ainsi, alors que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Sur ce,
la juridiction de céans relève que l’arrêté contesté indique M. [S] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, tous les moyens seront rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur les diligences:
Le retenu se prévaut de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA. En l’espèce il est reproché de ne pas avoir saisi l’UCI.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [M], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 3 octobre 2025 à 9h48 à destination du consulat du Sénégal. Dès lors qu’il est constant que les autorités diplomatiques ont été saisies directement dans des délais cohérents et sans tardiveté.
Dans ces conditions, peu importe les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé la saisine de l’UCI apparaissant comme un élément complémentaire.
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG 25/03982 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/03973 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité
DÉCLARONS le recours de M. [D] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2025 à 19h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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